C. LA MISE EN oeUVRE DE LA FACTURATION INDIVIDUELLE À L'ASSURANCE MALADIE DANS LES HÔPITAUX PUBLICS

Les articles 23 et 24 concernent principalement les relations entre les hôpitaux publics et les régimes obligatoires d'assurance maladie. On peut donc s'interroger sur leur place dans ce texte. Ce sont néanmoins des mesures techniques tendant, pour l'article 23, à réduire le nombre de documents nécessaires dans le cadre du passage à la facturation dématérialisée et, pour l'article 24, à prévoir que lorsqu'une caisse primaire rejette la facture d'un hôpital celui-ci ne puisse la faire saisir, ce qui aurait notamment pour effet de bloquer le compte de la caisse. En elles-mêmes ces mesures ne posent guère de difficultés.

Elles s'inscrivent dans le cadre de la facturation individuelle et au fil de l'eau définie par le programme Fides (Facturation individuelle des établissements de santé à l'assurance maladie obligatoire). Ce type de facturation est prévu depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, et sa mise en oeuvre a été plusieurs fois repoussée. Afin de le relancer, un comité de pilotage a été constitué et une expérimentation étendue a débuté en 2010. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a finalement fixé le début de la généralisation de Fides à mars 2016.

Notre commission ayant à plusieurs reprises marqué son attachement à ce que les hôpitaux publics individualisent et transmettent les factures le plus rapidement possible, votre rapporteur a choisi de ne pas s'opposer à la mise en application de cette réforme longtemps attendue.

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