AMENDEMENTS

A M E N D E M E N T S - présentés par M. David Assouline, rapporteur pour avis

au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 8 BIS

Après l'article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 278?0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les livraisons d'oeuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit. » ;

2° Le 2° de l'article 278 septies est abrogé.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci?dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

OBJET

La loi de finances du 29 décembre 2013 a intégré les importations et acquisitions intracommunautaires d'oeuvres d'art au champ d'application de l'article 278-0 bis du GCI relatif au taux réduit de TVA à 5,5 %, au même titre que les ventes de livres ou la billetterie du spectacle vivant.

Le législateur n'a toutefois pas été jusqu'au bout de la logique car il a concomitamment laissé s'appliquer aux livraisons d'oeuvres d'art des artistes de la scène française le taux intermédiaire de TVA de 10 %. Cette distorsion pénalise les artistes de la scène française, créant ainsi un mécanisme de protectionnisme à l'envers.

Cet amendement vise à unifier les taux de TVA sur la vente d'oeuvres d'art à 5,5 % afin de mettre fin à cette situation inacceptable pour la création française.

ARTICLE 15

Après l'alinéa 16

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - À la vingt-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 28 000 » est remplacé par le montant : « 30 000 ».

OBJET

Le présent amendement vise à augmenter le plafond de la taxe sur les spectacles de variété affectée au CNV (Centre national de la chanson, des variétés et du jazz). Malgré un relèvement à 28 millions pour 2014, l'établissement public devrait être visé par les mesures d'écrêtement puisque le rendement attendu cette année est supérieur à ce seuil. Il sera proche de 30 millions en 2015.

Or le mécanisme de redistribution du CNV est extrêmement vertueux et doit être préservé pour garantir la vitalité de la filière musicale en évitant un phénomène de concentration.

Le gage a été donné par la ministre de la culture et de la communication lors de son audition du 12 novembre 2014 par la commission de la culture du Sénat : « Le CNV sera un outil essentiel de notre politique et j'ai pu obtenir en réunion interministérielle que la taxe qui lui est reversée ne soit pas écrêtée. Plus précisément, le plafond de la taxe sera déterminé en fonction de son rendement, afin de préserver les ressources des bénéficiaires : en 2014, les recettes attendues se situant entre 28,3 et 28,8 millions d'euros, le plafond sera fixé à 29 millions. Les recettes prévisibles en 2015 s'élevant à environ 30 millions d'euros, le plafond évoluera en conséquence. »

Il conviendra d'adopter un autre amendement dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2014 afin d'ajuster dès cette année le plafond à hauteur de 29 millions d'euros.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 16

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au 1 du VI de l'article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 4 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 20 millions d'euros ».

II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2015.

III. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État des I à III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

OBJET

Le crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques, dit « crédit audiovisuel et cinéma », est plus avantageux pour les films produits par des entreprises établies hors de France, que pour les entreprises établies en France.

En effet, un producteur établi hors de France peut bénéficier jusqu'à 20 millions d'euros de « crédit d'impôt international » (C2I) pour des dépenses effectuées en France (article 220 quaterdecies du code général des impôts), tandis que le plafond est fixé à 4 millions d'euros pour un producteur établi en France (article 220 sexies du même code).

On comprend que l'attraction de tournages étrangers soit un enjeu pour l'activité cinématographique dans son ensemble et le crédit d'impôt a eu des résultats très positifs ; cependant, le décalage de traitement entre les films selon qu'ils sont portés par des producteurs établis en France ou à l'étranger, joue contre notre filière.

Cet amendement élève donc le plafond du crédit d'impôt « national » sur celui du crédit d'impôt « international ».

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