C. L'ARCHITECTURE GÉNÉRALE DU TEXTE

Le Parlement est saisi d'un projet de loi qui a pour ambition de donner un cadre juridique unifié et clair aux activités des services de renseignement.

Le projet de loi réaffirme la notion de « politique publique de renseignement 20 ( * ) » et la précise en s'appuyant sur deux notions déjà clairement définies par le législateur : la stratégie de sécurité nationale d'une part et d'autre part, la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation. Il pose également la compétence exclusive de l'État en ce domaine.

Dans la suite de l'importante entreprise de réorganisation de la gouvernance des services entreprise depuis 2009 et de modernisation de leurs équipements, il consolide ces évolutions et définit pour la première fois dans un texte législatif les missions assignées aux services de renseignement.

Il définit ensuite les conditions dans lesquelles ces services peuvent être autorisés, pour le recueil de renseignements relatifs à des intérêts publics limitativement énumérés, à recourir à des techniques, définies dans le texte, pouvant porter atteinte à la vie privée ou aux libertés individuelles. Il instaure un régime d'autorisation préalable du Premier ministre après avis et sous le contrôle d'une autorité administrative indépendante, fixe la durée de conservation des données collectées, prévoit un régime spécifique d'autorisation et de contrôle pour les mesures de surveillance internationale et institue un recours devant le Conseil d'Etat ouvert à toute personne y ayant un intérêt direct et personnel, ainsi qu'à l'autorité administrative indépendante, tout en prévoyant des règles de procédure dérogatoires destinées à préserver le secret de la défense nationale.

Le projet de loi contient d'autres dispositions afin d'assurer une meilleure protection de l'anonymat de agents, de protéger les agents qui souhaiteraient témoigner d'irrégularités observés au sein des services (lanceurs d'alerte), d'étendre le droit de communication de TRACFIN, d'assurer la protection pénale des agents des services de renseignement, de traiter le contentieux de l'accès indirect à certains fichiers intéressant la sûreté de l'État, de mettre en place un fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, de conforter les moyens d'information de la délégation parlementaire au renseignement et enfin, de permettre aux services de recourir à des spécialistes volontaires (réservistes).

Le présent projet de loi en regroupant nombre de dispositions dans un nouveau livre VIII du code de la sécurité intérieure n'en définit pas moins une architecture générale cohérente et lisible même s'il n'est pas la loi-cadre qu'espéraient certains. De fait, une telle aspiration pouvait difficilement être satisfaite en raison de la délimitation du domaine de la loi par la Constitution et de la compétence du Gouvernement pour définir l'organisation des services.


* 20 Introduite dans l'article 6 nonies l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 par la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire (2014 à 2019.

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