B. LE CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI ET LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

1. Le renforcement des moyens juridiques des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP

Le texte issu de l'Assemblée nationale renforce les moyens juridiques des services internes de sécurité de la SNCF (la « Sûreté générale » ou SUGE) et de la RATP (le groupe de protection et de sécurisation des réseaux ou GPSR), dont le régime est défini aux articles L. 2251-1 à L. 2252-1 du code des transports.

L'article 1 er les autorise à procéder à l'inspection visuelle et, avec l'accord du propriétaire, à la fouille des bagages , ainsi que, en cas de circonstances particulières liées à des menaces graves pour la sécurité publique, et avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Cette mesure figure parmi les propositions du rapport d'information (proposition n° 7) et permet un alignement des pouvoirs de ces agents sur ceux des sociétés de sécurité privées, régies par le code de la sécurité intérieure.

Pour assurer l'efficacité de cette disposition, l'article 13 autorise par ailleurs les agents de la SUGE et du GPSR à interdire l'accès au train aux voyageurs qui refuseraient de se soumettre à ces contrôles, comme l'avait également recommandé le rapport d'information (proposition n° 8).

En outre, l'article 3 élargit leurs possibilités d'exercer en civil , aujourd'hui limitées à des cas exceptionnels. Cette mesure a aussi été préconisée dans le rapport d'information (proposition n° 9). Votre commission a néanmoins adopté un amendement , également présenté par le rapporteur François Bonhomme devant la commission des lois, visant à sécuriser ce dispositif.

Votre commission a complété cet ensemble de mesures en adoptant un amendement du rapporteur créant un article additionnel après l'article 1 er , pour autoriser l'utilisation à titre expérimental, par les agents de la SUGE et du GPSR, de caméras-piéton . L'objectif poursuivi est de sécuriser leurs interventions et de dissuader les réactions violentes à leur égard, en enregistrant des éléments de preuve par une caméra accrochée à la boutonnière.

Cette expérimentation, limitée à trois ans, comporte plusieurs garanties :

- le renvoi aux dispositions du code de la sécurité intérieure sur la vidéoprotection,

- la limitation de l'enregistrement à la seule durée de l'intervention, et dans des conditions permettant aux personnes filmées d'en être informées,

- son interdiction hors des lieux dans lesquels interviennent les agents de la SUGE et du GPSR (à savoir les gares, les stations de métro et les matériels roulants),

- l'interdiction, pour les agents qui enregistrent les images, d'y avoir accès.

Une évaluation du dispositif est prévue au bout de deux ans, pour mesurer l'opportunité de son maintien.

L'entrée en vigueur du dispositif est fixée au 1 er janvier 2017, afin de laisser à la SNCF et à la RATP le temps de s'y préparer (équipement et formations). Ce délai permet aussi d'éviter que les agents des services internes de sécurité de ces opérateurs soient équipés de telles caméras avant même que l'expérimentation actuellement menée dans ce domaine au sein de la police et de la gendarmerie soit généralisée.

2. L'accroissement concomitant des contrôles effectués sur ces services

En parallèle de ces extensions de compétence, la proposition de loi prévoit un renforcement des contrôles effectués sur ces agents. L'article 2 instaure en effet un contrôle des forces de l'ordre sur ces agents, pour le compte du représentant de l'État dans le département, ou, à Paris, du préfet de police. Il les soumet également à un code de déontologie spécifique , et crée des obligations en matière de formation continue .

Votre commission a adopté trois amendements visant à rapprocher les modalités de contrôle de ces agents de celles applicables aux agents des sociétés de sécurité privées , conformément à la proposition n° 10 du rapport d'information.

3. L'adaptation du cadre juridique applicable aux forces de l'ordre dans les transports terrestres

L'article 6 de la proposition de loi ouvre la possibilité aux forces de l'ordre de réaliser un contrôle préventif des bagages dans les emprises immobilières des opérateurs de transport ou dans leurs véhicules , comme cela est déjà autorisé à l'article 78-2-4 du code de procédure pénale pour les véhicules présents sur la voie publique. Cette mesure figure également parmi les recommandations du rapport d'information (proposition n° 11).

L'article 5 vise quant à lui à adapter les règles de compétence territoriale des procureurs de la République à la spécificité des transports ferroviaires, en donnant compétence au procureur de la République relevant du lieu de la gare de départ sur l'ensemble du trajet effectué par un train.

Votre commission est favorable à ces mesures destinées à faciliter l'intervention des forces de l'ordre et de la justice dans les transports terrestres.

Dans le prolongement de ces mesures, elle a adopté l'amendement du rapporteur, aussi déposé par François Bonhomme devant la commission des lois, créant un article additionnel après l'article 6 . Cet article traduit une recommandation du rapport d'information (la proposition n° 4), en autorisant la transmission en temps réel aux forces de l'ordre des images filmées par les opérateurs dans les gares, les stations de métro et les matériels roulants . Cette transmission serait strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des services de police et de gendarmerie et ferait l'objet d'une convention entre l'opérateur, l'autorité organisatrice de transport et le représentant de l'État dans le département.

4. La définition d'un régime d'enquêtes administratives pour éviter l'occupation de postes sensibles par des personnes radicalisées

L'article 3 bis de la proposition de loi prévoit que le recrutement ou l'affectation de personnels peuvent être précédés, au sein du groupe public ferroviaire (SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau) et de la RATP, d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des intéressés n'est pas incompatible avec l'exercice de leurs missions.

Il s'agit là aussi d'une piste de réflexion avancée dans le rapport d'information (proposition n° 14). Votre commission a adopté l'amendement du rapporteur, aussi présenté par François Bonhomme devant la commission des lois, qui étend cette possibilité à l'ensemble des opérateurs de transport, y compris en province , et permet à l'employeur, une fois la personne recrutée, de demander une enquête administrative si son comportement évolue.

5. La question de la création d'une redevance de sûreté

L'article 6 quinquies de la proposition de loi prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur l'évaluation du coût de la sûreté dans les transports collectifs et sur l'opportunité de créer une redevance de sûreté.

Outre qu'il n'est pas nécessaire de prévoir une telle mesure dans la loi pour que le Gouvernement ou le Parlement se saisisse de ce sujet, votre rapporteur est opposé à la création d'une nouvelle taxe, qui pourrait avoir une répercussion sur le prix des billets et, par conséquent, écarter certains usagers des modes de transport collectifs.

En conséquence, votre commission a adopté un amendement visant à supprimer cet article.

6. Le rôle des polices municipales

L'article 12 de la proposition de loi autorise les policiers municipaux à constater les infractions relatives à la police des transports et les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport.

Votre commission a adopté un amendement du rapporteur pour supprimer ces dispositions, considérant qu'il ne relevait pas du rôle des policiers municipaux de constater ces infractions, et les remplacer par une disposition prévoyant la possibilité de transférer au président de l'intercommunalité le pouvoir de réglementer la police des transports , lorsque l'intercommunalité est compétente en matière de transports.

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