EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION ET À LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES GRAVES À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LE TERRORISME DANS LES TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS
Article 2 (articles L. 2251-6 à L. 2251-8 [nouveaux] et L. 2252-2 [nouveau] du code des transports) - Contrôle des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP

Objet : cet article soumet les agents de la SUGE et du GPSR à un contrôle effectué par les forces de l'ordre, à un code de déontologie et à des obligations de formation continue.

Aujourd'hui, les agents de la SUGE et du GPSR ne font l'objet que d'un contrôle interne, effectué par l'opérateur.

Dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale, le présent article insère plusieurs articles dans le code des transports, pour soumettre ces agents :

- à un contrôle effectué par les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale des services désignés par arrêté du ministère de l'intérieur, pour le compte du représentant de l'État dans le département, ou, à Paris, du préfet de police. Les actions entreprises dans ce cadre font l'objet d'un bilan annuel transmis au Défenseur des droits ;

- à un code de déontologie spécifique , établi par décret en Conseil d'État ;

- à des obligations en matière de formation continue , « en vue de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, leur connaissance des règles déontologiques et leur adaptation aux fonctions qu'ils sont conduits à exercer. »

Votre commission a adopté trois amendements du rapporteur visant à rapprocher les modalités de contrôle de ces agents de celles applicables aux agents des sociétés de sécurité privées , conformément à la proposition n° 10 du rapport d'information :

- en soumettant les formations de ces agents au contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) (amendement DEVDUR.7) ;

- en prévoyant la transmission au CNAPS du bilan des actions de contrôle effectuées par les forces de l'ordre (amendement DEVDUR.8) ;

- en rendant le code de déontologie établi par le CNAPS pour l'ensemble des activités de sécurité privées applicable aux agents de la SUGE et du GPSR, au lieu de prévoir un code de déontologie spécifique dans le code des transports (DEVDUR.9).

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 3 (articles L. 2251-3 et L. 2251-3-1 [nouveau] du code des transports) - Extension des cas de dispense de la tenue pour les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP

Objet : cet article élargit la possibilité, pour les agents de la SUGE et du GPSR, d'intervenir en civil.

L'article L. 2251-3 du code des transports dispose aujourd'hui que les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP peuvent être dispensés du port de la tenue dans des « cas exceptionnels », fixés par voie réglementaire.

Les députés ont supprimé cette référence à des cas exceptionnels, en précisant qu'un arrêté du représentant de l'État dans le département (ou du préfet de police, à Paris) détermine les agents concernés, la durée et les lieux ou catégories de lieux de la dispense.

Votre commission approuve cette mesure, qui figure parmi les préconisations du rapport d'information sur la sécurité dans les transports terrestres face à la menace terroriste. Elle a adopté l'amendement DEVDUR.10 du rapporteur pour en sécuriser le dispositif.

Cet amendement oblige les agents de la SUGE et du GPSR à faire apparaître, lorsqu'ils interviennent, un moyen d'identification, pour éviter les risques de méprise entre forces de l'ordre et agents intervenant en civil.

Il remplace également la référence à l'arrêté du représentant de l'État dans le département par l'affirmation suivant laquelle les conditions d'application de l'article sont fixées par voie réglementaire.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 3 bis (article L. 114-2 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) - Enquêtes administratives préalables au recrutement ou à l'affectation du personnel

Objet : cet article autorise le groupe public ferroviaire et la RATP à faire précéder le recrutement ou l'affectation de certains personnels à des enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec leur mission.

Le présent article autorise le groupe public ferroviaire et la RATP à faire précéder le recrutement ou l'affectation du personnel à des enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec leur mission . Un décret en Conseil d'État déterminera la liste des fonctions concernées et les modalités d'application de l'article. L'objectif de ces enquêtes est d'éviter l'occupation de postes sensibles par des personnes identifiées comme dangereuses.

Votre commission est favorable à cette mesure, qui figurait aussi dans les préconisations du rapport d'information (proposition n° 14). Elle a adopté l'amendement DEVDUR.11 du rapporteur, aussi présenté par François Bonhomme devant la commission des lois, afin d'élargir cette possibilité à l'ensemble des opérateurs de transport, y compris en province .

Cet amendement prévoit aussi le cas où une personne affectée à un poste sensible changerait de comportement. Dans ce cas, une enquête administrative pourra être menée à la demande de l'employeur, et celui-ci sera avisé sans délai du résultat de l'enquête.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 6 quinquies - Rapport sur le coût de la sûreté

Objet : cet article prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur l'évaluation du coût de la sûreté dans les transports collectifs et sur l'opportunité de créer une redevance de sûreté.

Pour les raisons évoquées plus haut, votre commission a adopté l'amendement DEVDUR.12 visant à supprimer cet article.

Votre commission a émis un avis favorable à la suppression de cet article.

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLICE DU TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS
Article 9 (article L. 2241-2-1 [nouveau] du code des transports, article L. 113 et article L. 166 F [nouveau] du livre des procédures fiscales) - Droit de communication de données relatives aux contrevenants auprès des administrations publiques et des organismes de sécurité sociale

Objet : cet article instaure, pour les exploitants de transport, un droit de communication de données relatives aux contrevenants auprès des administrations publiques et les organismes de sécurité sociale, pour faciliter la recherche et la vérification de leur adresse.

L'objectif de cette mesure est d'améliorer l'efficacité des contrôles, en rendant plus fiables les informations relevées auprès des contrevenants, par une vérification de la concordance de leurs nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance. Cette communication s'effectuera par l'intermédiaire d'une personne morale unique, commune à l'ensemble des exploitants, avec un nombre limité d'agents susceptibles d'avoir accès à ces informations, et les informations concernées ne pourront être utilisées que dans le cadre du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction.

Le I du présent article insère à cet effet un nouvel article L. 2241-2-1 dans le chapitre I er « Recherche, constatation et poursuite des infractions » du titre IV « Police du transport ferroviaire ou guidé » du livre II « Interopérabilité, sécurité, sûreté des transports ferroviaires ou guidés » de la deuxième partie du code des transports consacrée au transport ferroviaire ou guidé. Mais en application de l'article L. 3114-1 du même code, les dispositions de ce chapitre seront applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande .

Pour rendre plus claire l'application de cette mesure à l'ensemble des exploitants de services de transport (ferroviaires, guidés ou routiers), votre commission a adopté l'amendement rédactionnel DEVDUR.3 du rapporteur, qui remplace les termes d' « exploitants des systèmes de transport ferroviaire ou guidé » par le terme plus générique d' « exploitant du service de transport », déjà employé à l'article L. 2241-1 du code.

Elle a également adopté l'amendement DEVDUR.4 de coordination, qui rappelle qu'à l'occasion d'une transaction, les contrevenants sont tenus de s'acquitter non seulement de l'indemnité forfaitaire et des frais de dossier, mais aussi de la somme due au titre du transport.

Enfin, au II, qui précise que l'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la transmission de ces données aux exploitants de service de transport par l'administration fiscale, votre commission a adopté l'amendement DEVDUR.5, qui précise que ces informations sont d'abord transmises à la personne morale visée au I et qu'elles sont ensuite transmises aux agents des opérateurs chargés du recouvrement, et non aux contrôleurs eux-mêmes.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 12 (articles L. 2241-1 du code des transports, L. 511-1 et L. 512-8 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) - Rôle de la police municipale dans la police des transports

Objet : cet article autorise les policiers municipaux à constater les infractions relatives à la police des transports et en organise les modalités.

Le présent article autorise les agents de police municipale à constater les infractions relatives à la police des transports et les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport et prévoit les modalités de leur intervention hors du périmètre de la commune, lorsque le réseau de transport s'étend sur plusieurs communes.

Votre commission a adopté l'amendement DEVDUR.13 du rapporteur qui supprime ces dispositions, considérant qu'il ne relevait pas du rôle des policiers municipaux de constater ces infractions, et les remplace par une disposition permettant le transfert au président de l'intercommunalité du pouvoir de réglementer la police des transports . L'objectif est de faciliter, à l'échelle de l'intercommunalité, l'homogénéisation de la réglementation relative aux transports.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

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