EXAMEN DES ARTICLES

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE DE MODERNISATION DES RÈGLES APPLICABLES À L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
Article 4 (art. 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel) - Accès aux médias audiovisuels des candidats à l'élection présidentielle

I. Le droit en vigueur

A. État des lieux

L'article 4 de la proposition de loi organique modifie l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel qui détermine les principes de l'organisation de l'élection présidentielle.

Le paragraphe I de cet article 3 prévoit que quinze jours avant le premier tour de scrutin, le Gouvernement assure la publication de la liste des candidats . Le même paragraphe fixe les critères des 500 parrainages qui doivent être recueillis pour valider la candidature et prévoit également les modalités de déclaration des situations patrimoniales des candidats.

Le paragraphe II prévoit les conditions d'organisation des opérations électorales et fixe à 13,7 millions d'euros le plafond des dépenses électorales pour un candidat à l'élection du Président de la République. Ce plafond est porté à 18,3 millions d'euros pour chacun des candidats présents au second tour. Le même paragraphe précise que les comptes de campagne sont approuvés, rejetés ou réformés par la Commission nationale des comptes de campagne et les sanctions en cas de dépassement du plafond des dépenses.

Le paragraphe III donne au Conseil constitutionnel la mission de veiller à la régularité des opérations électorales et d'arrêter et de proclamer les résultats.

Le paragraphe IV prévoit que tous les candidats bénéficient, de la part de l'État, des mêmes facilités pour la campagne en vue de l'élection présidentielle .

Le paragraphe V renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les modalités d'application des dispositions organiques de l'article et notamment les conditions de participation de l'État aux dépenses de propagande.

Cet article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 ne comprend donc pas aujourd'hui de dispositions relatives à l'organisation de la campagne électorale dans les médias à l'exception de la disposition d'ordre général du paragraphe IV mais pourtant essentielle selon laquelle les candidats bénéficient, de la part de l'État, des mêmes facilités . Cette disposition sert de fondement à l'article 15 du décret du 8 mars 2001 qui détermine notamment les conditions d'accès des candidats à l'antenne au cours des deux semaines précédent chacune des deux tours du scrutin, c'est-à-dire pendant la campagne officielle .

L'article 15 du décret n°2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection
du Président de la République au suffrage universel

« À compter de la date de début de la campagne mentionnée à l'article 10 et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, le principe d'égalité entre les candidats doit être respecté dans les programmes d'information des sociétés nationales de programme et des services de communication audiovisuelle autorisés ou concédés en ce qui concerne la reproduction ou les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne.

Chaque candidat dispose d'une durée égale d'émissions télévisées et d'émissions radiodiffusées dans les programmes des sociétés nationales de programme aux deux tours du scrutin. Cette durée est fixée par décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel après consultation de tous les candidats. Elle ne peut être inférieure à quinze minutes par candidat pour le premier tour. Pour le second tour, elle ne peut être inférieure à une heure, sauf en cas d'accord entre les deux candidats pour réduire cette durée.

Les temps d'émission télévisée et radiodiffusée sont utilisés personnellement par les candidats. Des personnes désignées par chaque candidat peuvent participer à ses émissions.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect des dispositions du présent article et des règles et recommandations qu'il édicte en application de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ».

Outre ces dispositions réglementaires relatives à la campagne officielle, une délibération du CSA relative au principe du pluralisme politique en période électorale définit les modalités pratiques de temps de parole accordé aux candidats. Pour l'élection présidentielle, ces dispositions sont rassemblées dans une recommandation aux radios et télévisions prise en application de l'article 16 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 qui dispose que : « Pour la durée des campagnes électorales, le conseil adresse des recommandations aux éditeurs de services de radio et de télévision autorisés ou ayant conclu une convention en vertu de la présente loi » . Pour les élections présidentielles de 2012, le CSA a ainsi adopté une délibération en date du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale ainsi qu'une recommandation en date du 30 novembre 2011 à destination de l'ensemble des services de radio et de télévision concernant l'élection du Président de la République.

Les règles établies par le CSA permettent de distinguer trois périodes successives dans le déroulement de la campagne présidentielle :

- La période préliminaire

La date de début de cette période est fixée par le Conseil dans sa recommandation aux services de radio et de télévision. Au cours de cette période, les médias conservent une totale liberté éditoriale et de programmation mais les candidats « déclarés ou présumés » doivent bénéficier d'un temps de parole (accès aux médias) et d'un temps d'antenne (une présentation de leur candidature et de leur campagne) équitables .

À l'occasion de l'élection présidentielle de 2007, la période préliminaire a débuté le 1 er décembre 2006 et a duré 3 mois et demi, une période qui a été considérée comme trop longue pour assurer le suivi du respect du principe d'équité compte tenu du nombre élevé de candidats. Pour l'élection présidentielle de 2012, la période préliminaire a ainsi été réduite d'un mois à deux mois et demi et n'a débuté que le 1 er janvier 2012 .

Au cours de cette période, le CSA se fonde sur un faisceau d'indices pour apprécier l'importance à donner à chaque candidat . Il prend ainsi en compte les éléments constitutifs d'une candidature tels qu'ils se manifestent à travers l'organisation de réunions publiques, de passages dans les médias, d'utilisation de moyens de communication pour participer au débat ou présenter un programme. Il tient compte également de la représentativité du candidat telle qu'elle ressort dans les résultats obtenus aux précédentes élections par le candidat ou les formations politiques qui le soutiennent ou dans les enquêtes d'opinion. Ces deux critères ont été validés par le Conseil d'État dans deux arrêts du 7 mars 2007 (Mme Lepage) et du 15 mars 2012 (M. Bourson).

- La période intermédiaire

La période intermédiaire commence à la date de publication de la liste officielle des candidats et s'achève à la veille du début de la campagne officielle . Elle se caractérise par un « régime mixte » : le temps d'antenne reste soumis au principe d'équité qui prévaut dans la période préliminaire mais c'est le principe d'égalité qui s'applique au temps de parole dans le cadre d'une totale liberté de programmation . L'égalité est donc appréciée de manière quantitative et non qualitative puisque les prises de parole ne sont pas soumises à une obligation de conditions de programmation comparables.

Lors des élections présidentielles de 2007 et 2012, la période intermédiaire a duré trois semaines soit significativement plus que lors des précédentes élections du fait de l'avancement de la date de publication de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel.

- La campagne officielle

La période de la campagne officielle s'étend sur les 15 jours qui précèdent la veille du jour du scrutin pour les premier et second tours. Elle se caractérise par une stricte égalité des temps d'antenne et des temps de parole dans le cadre d'une obligation de programmation dans des conditions comparables pour tous les candidats . L'égalité de traitement devient donc à la fois quantitative (nombre de minutes) mais également qualitative (horaires de diffusion) ce qui revient à dire que les médias perdent alors leur liberté de programmation éditoriale.

B. Le dispositif proposé

Le dispositif proposé vise à répondre aux difficultés rencontrées par les médias à respecter le principe d'égalité des temps de parole dans le cadre de la période intermédiaire qui a eu pour conséquence de réduire fortement la place accordée à la campagne électorale dans les programmes des radios et télévision. Le CSA, le Conseil constitutionnel et la Commission nationale de contrôle ont ainsi eu l'occasion de souligner la complexité de la réglementation en vigueur et son caractère peu opérationnel sur une période rallongée par rapport aux élections présidentielles précédentes.

Selon les responsables de l'information des chaînes de radio et de télévision qui se sont adressés au président du Conseil constitutionnel dans un courrier en date du 8 février 2012, la réglementation a pour effet de donner à certains candidats une surexposition médiatique sans rapport avec la réalité de la vie politique. Par ailleurs, les difficultés pratiques rencontrées aboutissent à devoir déprogrammer certaines émissions politiques faute de pouvoir assurer l'égalité du temps de parole. C'est ainsi que le CSA a constaté une baisse de 50% du temps consacré à la retransmission des déclarations des candidats entre 2007 et 2012.

Le Conseil constitutionnel a ainsi estimé dans ses observations sur l'élection du Président de la République des 22 avril et 6 mai 2012 que si l'exigence légale d'une stricte égalité entre les candidats « s'imposait pour la campagne officielle et ne soulevait pas de difficulté, elle était plus difficile à mettre en oeuvre, dans de telles conditions, s'agissant des programmes que les chaînes de radio et de télévision définissent pour contribuer à l'information des citoyens » . Le Conseil constitutionnel a néanmoins considéré que l'application du principe d'équité dépendait d'une décision du législateur organique sous réserve que soient définis des critères objectifs et rationnels en fonction desquels cette représentativité s'apprécierait.

L'article 4 de la proposition de loi organique vise précisément à répondre aux considérations formulées par le Conseil constitutionnel sur la base des observations émises par le CSA, les responsables des médias et la commission nationale de contrôle. Il prévoit, ce faisant, d'inscrire au niveau organique les modalités d'organisation de la période intermédiaire et de la campagne officielle .

Cet article 4 prévoit pour cela d'insérer un nouveau paragraphe I bis à l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 qui dispose qu'à compter de la publication de la liste des candidats et jusqu'à la veille du début de la campagne, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le principe d'équité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne .

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel devra tenir compte pour exercer sa mission de deux types de critères :

- la représentativité des candidats , appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus aux plus récentes élections par les candidats ou les formations politiques qui les soutiennent et en fonction des indications d'enquêtes d'opinion ;

- et la contribution de chaque candidat à l'animation du débat électoral .

Le cinquième alinéa du texte proposé pour ce nouveau paragraphe I bis prévoit qu'à compter du début de la campagne et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise - c'est-à-dire pendant la campagne officielle - les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le principe d'égalité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne.

Enfin le dernier alinéa du texte proposé par la proposition de loi organique prévoyait que le respect des principes mentionnés pour la période intermédiaire et la campagne officielle est assuré dans des conditions de programmation comparables .

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Plusieurs modifications ont été apportées au texte lors de son examen par la commission des lois de l'Assemblée nationale. À l'initiative du rapporteur pour avis de la proposition de loi au nom de la commission des affaires culturelles, la commission des lois a ainsi complété le sixième alinéa en prévoyant que les conditions de programmation comparables seront précisées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans une recommandation relative à l'élection présidentielle .

Cette rédaction a été préférée à des précisions dans la loi elle-même. Pour le rapporteur pour avis, M. Patrick Bloche : « imposer des contraintes trop lourdes risque d'être contre-productif au regard de l'objectif que nous poursuivons d'une augmentation du temps consacré au débat politique sur les chaînes de radio et de télévision lors de l'élection présidentielle » 2 ( * ) .

La commission des lois a également adopté un amendement de M. Paul Molac ayant pour objet une publication régulière sous un format ouvert et réutilisable (« open date ») des relevés effectués quotidiennement par le CSA pendant la campagne . Un nouvel alinéa a ainsi été inséré qui prévoit qu'à compter de la publication de la liste des candidats et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie périodiquement, dans un format ouvert et aisément réutilisable, le relevé des temps consacrés à la reproduction et au commentaire des déclarations et écrits des candidats et à la présentation de leur personne.

III. La position de votre commission

Sans mésestimer les difficultés rencontrées par les médias pour appliquer le principe d'égalité pendant la période intermédiaire pour le temps de parole, votre rapporteure pour avis considère qu' il y aurait plus de désavantages à lui préférer l'application du principe d'équité .

L'application du principe d'égalité pendant la période intermédiaire permet, en effet, de rétablir un certain équilibre pendant la période clé de l'élection présidentielle qui constitue elle-même un moment crucial de notre vie démocratique. En dehors de cette période, les médias sont certes astreints au respect du pluralisme mais la liberté éditoriale fait que les petites formations ont le plus souvent un accès limité aux grandes émissions aux heures de plus forte audience.

Dans le cadre de la préparation des élections présidentielles, l'organisation de « primaires » ouvertes a, par ailleurs, tendance à focaliser l'attention sur les candidats des grandes formations politiques et, au sein de celles-ci, sur les candidats les plus « en vue ». Or aucune disposition n'est prévue pour encadrer la communication dans les médias concernant ce processus de sélection.

L'ensemble de ces considérations ont amené votre rapporteure pour avis à proposer de rétablir par amendement (CULT-1) dans l'alinéa 4 de l'article 4 le principe d'égalité pour les temps de parole pendant la période intermédiaire en le consacrant au niveau organique . En conséquence, elle a également proposé de supprimer le 7 e alinéa de cet article qui prévoit que « le respect des principes mentionnés aux premier et cinquième alinéas du présent I bis est assuré dans des conditions de programmation comparables, précisées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans une recommandation relative à l'élection présidentielle » . Une telle condition de programmation n'est, en effet, plus indispensable dans le cadre de l'application du principe d'égalité.

La commission de la culture, de l'éducation et de la communication a adopté l'amendement n° CULT-1.

La commission de la culture, de l'éducation et de la communication a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 4 de la proposition de loi organique , sous réserve de l'adoption de ses amendements 3 ( * ) .

Article 7 (art. 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel) - Horaires des opérations de vote

I. Le droit en vigueur

A. État des lieux

Les bureaux de vote ferment en principe à 18 heures . Toutefois, le préfet du département a la possibilité de prévoir dans certaines communes un horaire de fermeture plus tardif qui ne peut dépasser 20 heures. Ces règles sont fixées par décret à chaque scrutin présidentiel. L'article 22 du décret du 8 mars 2001 prévoit ainsi que « les heures d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixées par le décret de convocation des électeurs » .

La question des horaires des opérations de vote ne concerne votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication que de manière indirecte, au regard de l'incidence que peuvent avoir des horaires de fermeture distincts sur la divulgation prématurée des résultats, en particulier sur les réseaux sociaux et sur les sites internet de médias étrangers.

Les horaires de fermeture des bureaux de vote s'étalent aujourd'hui de 18 heures dans les zones rurales à 20 heures dans les zones urbaines. Or, le dépouillement des bureaux de vote qui ferme à 18 heures rend possible l'estimation des premiers résultats dans l'heure qui suit à travers la technique des bureaux « tests ». Il est donc devenu habituel de constater des fuites sur les résultats dès 18h45 ou 19 heures sur internet en violation des dispositions du code électoral.

Les interdictions de la « période de réserve »

La campagne électorale prend fin la veille de chaque tour de scrutin à zéro heure et laisse place à la « période de réserve » qui se caractérise par une triple interdiction :

- Une interdiction de communiquer au public par voie électronique tout message de propagande électorale (art. L. 49 du code électoral et pour l'élection présidentielle art. 3 de la loi du 6 novembre 1962). Les contrevenants sont passibles d'une amende de 3 750 euros prévue par l'article L. 89 du code électoral ;

- Une interdiction de publier, diffuser et commenter, par quelque moyen que ce soit, tout sondage relatif au scrutin (art. 11 de la loi du 19 juillet 1977). Les contrevenants sont passibles d'une amende de 75 000 euros prévue par l'article L. 90-1 du code électoral ;

- Une interdiction de communiquer au public par voie de presse ou par tout autre moyen de communication par voie électronique, tout résultat, partiel ou définitif , en métropole avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain et, dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des territoires concernés (art. L. 52-2 du code électoral). Les contrevenants sont passibles d'une amende de 3 750 euros prévue par l'article L. 89 du code électoral.

Afin de limiter ce risque de divulgation anticipée des résultats, le Conseil constitutionnel, la Commission nationale de contrôle et le CSA ont recommandé dès 2007 une harmonisation des horaires de fermeture des bureaux . Cette demande n'avait jusqu'alors pas pu être mise en oeuvre compte tenu des objections formulées par les élus des petites communes rurales pour lesquels un report de l'heure de fermeture des bureaux de vote après 18 heures apparaissait problématique sur le plan logistique.

B. Le dispositif proposé

La proposition de loi organique prévoit dans son article 7 de retenir une voie médiane entre la fermeture à 18 heures ou 20 heures. La rédaction prévoit ainsi de modifier l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée afin d'insérer un II bis ainsi rédigé qui prévoit que « Le jour du vote, le scrutin est ouvert à huit heures et clos à dix-neuf heures (heure légale locale) » . Ce principe général s'accompagnerait néanmoins de quelques adaptations pour tenir compte des spécificités locales « sans que le scrutin puisse être clos après vingt heures (heure légale locale) ».

Il est ainsi prévu que le représentant de l'État dans le département, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie peut, par arrêté, avancer l'heure d'ouverture ou retarder l'heure de clôture du scrutin dans certaines communes ou circonscriptions administratives.

Par ailleurs, le ministre des affaires étrangères pourra, par arrêté, avancer l'heure d'ouverture ou retarder l'heure de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote ouverts à l'étranger.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La commission des lois et celle des affaires culturelles ont adopté cet article sans modification, de même que l'Assemblée nationale.

III. La position de votre commission

La question des horaires de fermeture des bureaux de vote a suscité un large débat lors de l'examen en commission.

Le choix d'harmoniser à 19 heures l'horaire de fermeture des bureaux de vote - sous réserve de prévoir des possibilités d'adaptation en fonction des situations locales - n'a pas été considéré comme exempt d'inconvénients. Plusieurs de nos collègues ont, en effet, rappelé qu'il était déjà difficile d'assurer la tenue des bureaux de vote compte tenu des horaires actuels. Des propositions ont été faites afin de ne retenir qu'un seul horaire de fermeture sur tout le territoire mais, faute de pouvoir retenir un horaire en particulier, votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication n'a pas examiné d'amendement sur cet article .

PROPOSITION DE LOI DE MODERNISATION DES RÈGLES APPLICABLES À L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
Article 2 (art. L. 89 et L. 90-1 du code électoral) - Sanction du non-respect de l'interdiction de divulgation anticipée des résultats du scrutin

Cet article vise à harmoniser les sanctions pénales en cas de divulgation prématurée des résultats électoraux ou d'estimations réalisées par voie de sondages d'opinion .

I. Le droit en vigueur

A. État des lieux

Il existe aujourd'hui des différences concernant la sanction des différentes formes de violation de l'embargo imposé jusqu'à la fermeture des derniers bureaux de vote à 20 heures selon qu'il s'agit d'une divulgation des résultats ou bien de la publication, de la diffusion ou du commentaire de tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec l'élection présidentielle.

La divulgation de résultats, partiels ou définitifs, n'est en effet punie que d'une amende de 3 750 euros en application de l'article L. 89 du code électoral tandis que l'utilisation prohibée d'un sondage d'opinion est punie d'une amende de 75 000 euros en application de l'article 12 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion.

Dans les deux cas, lorsque les faits sont commis par une personne morale, l'amende est multipliée par cinq (art. 131-38 du code pénal).

B. Le dispositif proposé

Le présent article vise à harmoniser les sanctions réprimant la violation de l'embargo en retenant une amende de 75 000 euros pour les deux infractions .

Ce durcissement fait suite à une recommandation de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La commission des lois et la commission des affaires culturelles ont adopté cet article sans modification de même que l'Assemblée nationale.

III. La position de votre commission

Votre commission pour avis est particulièrement attachée au respect de la sincérité du scrutin. L'harmonisation des sanctions apparaît comme une condition nécessaire afin de mieux dissuader les violations de l'embargo.

Votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication a donc proposé de ne pas modifier cet article .

Article 2 ter (art. 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion) - Diffusion des mises au point de la Commission des sondages sur les antennes des sociétés de l'audiovisuel public dans la semaine précédant le scrutin

Cet article fait suite à l'adoption par la commission des lois de l'Assemblée nationale d'un amendement de M. Patrick Bloche, rapporteur de la commission des affaires culturelles, qui vise à rendre obligatoire la diffusion, sans délai, par les médias audiovisuels publics des mises au point de la Commission des sondages relatives à un sondage publié la semaine précédant un vote.

Il existe déjà une obligation faite aux organes d'information qui ont publié ou diffusé un sondage dans des conditions irrégulières ou qui en ont altéré la portée des résultats de publier les mises aux points demandées par la Commission des sondages (art. 9 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion). Toutefois, selon l'auteur de l'amendement, il apparaît que la Commission des sondages n'est pas toujours en mesure d'obtenir la diffusion de ses mises au point sur les chaînes du service public. Or plus la publication d'un sondage est proche du scrutin, plus les corrections apportées par la Commission doivent faire l'objet d'une diffusion à l'attention des électeurs pour les informer des erreurs ou des fausses informations qu'il comporte.

Le présent article vise donc à compléter l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 afin de prévoir que lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire d'un sondage intervient pendant la semaine précédant un tour de scrutin, les sociétés de l'audiovisuel public (France Télévisions, Radio France et France Médias Monde) sont tenues de programmer et de diffuser sans délai la mise au point de la Commission des sondages sur la demande écrite de celle-ci.

Ces nouvelles dispositions qui s'appliquent à l'ensemble des élections ont été adoptées sans modifications par l'Assemblée nationale.

Votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication vous propose de ne pas modifier cet article.

Article additionnel après l'article 2 ter (nouveau) - Présentation de la recommandation du CSA sur les élections présidentielles devant les commissions chargées des affaires culturelles de chaque assemblée parlementaire

La substitution du principe d'équité au principe d'égalité dans la représentation des personnes au cours de la période intermédiaire prévue par l'article 4 de la proposition de loi organique donne une importance particulière à la recommandation formulée par le CSA à l'intention des chaînes. Afin de permettre un débat public et un échange avec le Conseil sur cette recommandation, votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication a proposé de prévoir par amendement (CULT-2) d'organiser une audition publique du président du CSA dans le mois suivant la publication de cette recommandation afin, en particulier, de pouvoir examiner les critères retenus par le Conseil pour apprécier la représentativité des candidats .

Cet amendement prévoit, ainsi, d'insérer un article additionnel après l'article 2 ter dans la proposition de loi ordinaire qui dispose que « dans le mois suivant sa publication, la recommandation prise en application de l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, lorsqu'elle est relative à l'élection présidentielle, est présentée par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel en audition publique devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de chaque assemblée parlementaire » . Les commissions concernées pourraient ainsi donner leur avis sur les critères retenus par le Conseil ainsi que sur les modalités de contrôle envisagées .

Un tel échange avec le CSA illustre la volonté du Sénat, exprimée encore récemment dans le cadre d'une commission d'enquête 4 ( * ) conduite par nos collègues Marie-Hélène des Esgaulx et Jacques Mézard, de réaffirmer le rôle du Parlement dans le contrôle des autorités indépendantes.

La commission de la culture, de l'éducation et de la communication a adopté l'amendement n° CULT-1.

Votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication a émis un avis favorable à l'adoption des articles de la proposition de loi dont elle s'est saisie, sous réserve de l'adoption de son amendement.


* 2 Avis n° 3312/3313 de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale du 8 décembre 2015, page 40.

* 3 L'amendement CULT-2 qui n'est pas dissociable porte sur la proposition de loi ordinaire.

* 4 Voir le rapport n° 126 (2015-2016) du 28 octobre 2015 de la commission d'enquête sur le bilan et le contrôle de la création, de l'organisation, de l'activité et de la gestion des autorités administratives indépendantes, Mme Marie-Hélène des Esgaulx, présidente, M. Jacques Mézard, rapporteur.

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