B. LES MESURES RELATIVES AU CADRE APPLICABLE AUX TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS EXERÇANT EN OUTRE-MER (ARTICLE 7)

1. Le recentrage de dispositifs spécifiques d'exonérations

Le présent article entend rationaliser les dispositifs d'exonérations et d'abattement d'assiette des travailleurs indépendants exerçant en outre-mer . Fixées aux articles L. 756-2 à L. 756-4 du code de la sécurité sociale, ces exonérations de cotisations sociales spécifiques ne sont actuellement pas conditionnées en fonction du niveau des revenus . Elles s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Selon le droit en vigueur, deux dispositifs se conjuguent :

- une exonération totale des cotisations et contributions de sécurité sociale s'applique pendant les vingt-quatre premiers mois à compter de la date de création de l'activité, à l'exception de la cotisation de retraite complémentaire et de la cotisation à la formation professionnelle ;

- après les deux premières années d'activité, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse, ainsi que les contributions de sécurité sociale, sont calculées, pour la partie des revenus inférieure au PASS (36 616 euros), sur une assiette diminuée de 50 %, quel que soit le montant global des revenus tirés de l'activité indépendante.

À la différence des artisans et des commerçants, les professionnels libéraux ne bénéficient ni de l'exonération de cotisations de début d'activité, ni de l'abattement d'assiette de 50 % des revenus inférieurs au PASS pour leurs cotisations d'assurance vieillesse de base, d'assurance vieillesse complémentaire, et d'invalidité.

Conformément aux recommandations de la mission conduite par les deux inspections en 2015 et à la suite du recentrage du dispositif d'exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale spécifique à l'outre-mer, dit « LODEOM », sur les plus bas salaires, opéré par la loi de financement pour 2016, le présent article vise à corriger le dispositif applicable aux travailleurs indépendants ultramarins, selon une double perspective :

- introduire un point de sortie , en limitant aux seuls revenus inférieurs ou égaux à 2,5 PASS (soit 96 500 euros) le bénéfice de l'exonération totale des cotisations des deux premières années d'activité ainsi que l'abattement pérenne de 50 % de l'assiette des revenus intervenant ensuite. En vue de lisser l'effet de cette limitation, une dégressivité serait appliquée de 1,1 PASS (soit 42 478 euros) à 2,5 PASS. Selon l'évaluation préalable annexée au présent projet de loi de financement, cette mesure écarterait du bénéfice de l'exonération 5 % des travailleurs indépendants, tandis que 10 % seraient concernés par la dégressivité ;

- afin de corriger l'effet de seuil existant actuellement du fait du passage d'une exonération totale à un abattement de 50 % de l'assiette applicable à la part de revenus inférieure au PASS, il est proposé de porter l'abattement à 75 % pour la troisième année civile d'activité . Selon l'évaluation préalable annexée au présent projet de loi de financement, cette disposition permettrait à tous les travailleurs indépendants ayant des revenus annuels inférieurs à 1,55 PASS (soit environ 60 000 euros), de bénéficier d'un montant d'exonération plus élevé qu'actuellement.

Il est attendu une économie nette de 30 millions d'euros , le gain de 32 millions d'euros induit par le plafonnement et la dégressivité des exonérations se trouvant réduit de 2 millions d'euros par la hausse de 25 points de l'abattement au titre de la troisième année d'activité.

À l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a modifié le dispositif initial en introduisant un palier de stabilité de l'exonération de cotisations de sécurité sociale, déterminé entre 1,1 PASS et 1,5 PASS , avant de devenir dégressive pour s'annuler, comme prévu initialement, à 2,5 PASS.

2. Harmonisation des règles de recouvrement des cotisations sociales sur le modèle applicable en métropole

Par ailleurs, le présent article propose d'aligner les règles de calcul et de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants ultramarins sur le modèle applicable en métropole .

Selon le droit en vigueur, les cotisations et contributions de sécurité sociale de l'année en cours sont calculées à titre définitif sur la base des revenus de l'avant-dernière année, à l'exception des cotisations invalidité et de retraite complémentaire obligatoire. Il s'ensuit un décalage temporel entre le moment où un revenu est perçu et le moment où les cotisations sont calculées.

Il est proposé d'aligner le modèle de calcul et de recouvrement sur les nouvelles règles appliquées en métropole depuis la réforme introduite par l'article 26 de la loi de financement pour 2014, afin de prendre plus rapidement en compte les variations de revenu selon le système qualifié de « 3 +1 » , car couvrant trois exercices. Ce système permet d'ajuster les cotisations provisionnelles de l'année n sur la base du dernier revenu connu, de régulariser par anticipation les cotisations de n-1 et de faire connaître en avance les cotisations provisionnelles qui seront à payer en n+1 . L'entrée en vigueur est proposée dès l'exercice 2018, après un régime transitoire en 2017 .

Une seule exception demeurerait au titre des deux premières années, dans le sillage du dispositif dérogatoire mentionné ci-avant : une régularisation ne serait pas pertinente dans la mesure où les cotisations sont calculées sur des bases forfaitaires à titre définitif et totalement exonérées pour la plupart d'entre elles.

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