B. UN NIVEAU D'ACTIVITÉ QUI DEMEURE SOUTENU DEPUIS 2010 EN RAISON DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 8 ( * ) et la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ont rendu possible, à compter du 1 er mars 2010, la saisine a posteriori du Conseil constitutionnel par tout justiciable estimant qu'une disposition législative en vigueur porte atteinte à ses droits et libertés. Entre la première décision rendue, le 28 mai 2010, et le 31 juillet 2016, 494 décisions issues d'une question prioritaire de constitutionnalité ont été rendues , soit cinq fois plus que les décisions résultant d'une saisine a priori du Conseil sur la même période. Si l'on exclut les années 2010 et 2011 qui ont vu le lancement de la procédure, et qui, à ce titre, ne peuvent être considérées comme représentatives, le Conseil rend depuis cinq ans entre 60 et 80 décisions de ce type chaque année. Ce nombre élevé et stabilisé de décisions a pu être rendu dans des conditions satisfaisantes, en moyenne dans un délai de deux mois , dans le respect du délai de trois mois fixé par la loi organique précitée. Ce délai ne peut être tenu que parce qu'un certain nombre de règles sont scrupuleusement respectées : délai maximal des plaidoiries de 15 minutes, refus systématique des reports d'audience, etc. Votre rapporteur précise que, toujours au cours de la période précitée (28 mai 2010 au 31 juillet 2016), sur 2 803 QPC soulevées devant les juridictions, 589 ont été renvoyées au Conseil, soit un peu plus de 20 % . Les 2 214 questions soulevées qui n'ont pas été transmises se répartissaient entre la Cour de Cassation (1 441) et le Conseil d'État (773).

Le Président Laurent Fabius, avec lequel votre rapporteur s'est entretenu, a souligné que ce rythme élevé ne devrait pas ralentir dans les années à venir, au regard des évolutions constatées dans les cours constitutionnelles d'autres États. En effet, depuis le 1 er janvier 2016, 22 dossiers ont été renvoyés par le Conseil d'État et 39 par la Cour de cassation, dont la moitié au cours des seuls mois de juin et juillet. Au 31 juillet dernier, le stock de QPC en cours de traitement par le Conseil était remonté à 35, contre, neuf mois plus tôt, seulement 21.

Il faut préciser que le nombre important de décisions rendues n'a pas entraîné d'insécurité juridique particulière, d'une part, parce que le nombre de décisions de non-conformité demeure limité, d'autre part, parce que le Conseil a fait application, pour 45 d'entre elles au 31 juillet 2016, de la faculté de moduler dans le temps les effets de sa décision afin de donner au législateur le temps de légiférer de nouveau.

En effet, conformément à l'article 62 de la Constitution, « une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. »

Le tableau suivant récapitule la proportion par sort des décisions QPC entre le 28 mai 2010 et le 31 juillet 2016 :

Sort des différentes QPC

Part des QPC concernées

Décision de conformité à la Constitution

54,5 %

Conformité avec réserve

13 %

Non-conformité totale

20 %

Non-conformité partielle

8 %

Non lieux

2,5 %

Autres décisions (rectification)

2 %

Source : Conseil constitutionnel


* 8 L'article 61-1 de la Constitution dispose que « lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. »

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