EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

Article 50 (art. 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;art. 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016) - Revalorisation de l'allocation de reconnaissance et de l'allocation viagère

Objet : Cet article revalorise de 100 euros le montant annuel de l'allocation de reconnaissance versée aux anciens supplétifs ainsi que celui de l'allocation viagère mise en place en faveur de leurs conjoints survivants.

I - Le dispositif proposé

Instituée par la loi du 30 décembre 1999 88 ( * ) puis modifiée par les lois du 30 décembre 2002 89 ( * ) et du 23 février 2005 90 ( * ) , l'allocation de reconnaissance constitue la principale dépense de l'État en faveur des harkis, pour un montant de 15,37 millions d'euros en 2018. Depuis la loi de 2005, elle prend deux formes :

- soit un versement annuel d'un montant de 3 563 euros ;

- soit un versement annuel plus faible, d'un montant de 2 455 euros , mais qui a été accompagné du versement initial d'un capital de 20 000 euros .

L'allocation de reconnaissance est indexée sur l'inflation , et donc revalorisée annuellement, au 1 er octobre 91 ( * ) . Elle compte environ 5 450 bénéficiaires .

L'article 50 du présent projet de loi de finances propose de l'augmenter de 100 euros par an, c'est-à-dire de la porter dans le premier cas à 3 663 euros ( + 2,8 % ) et dans le second à 2 555 euros ( + 4 % ) à compter du 1 er janvier 2018.

Il prévoit la même revalorisation pour l'allocation viagère instituée par la loi de finances pour 2016 92 ( * ) en faveur des conjoints survivants d'anciens supplétifs qui n'ont pas pu percevoir l'allocation de reconnaissance en raison de sa forclusion des demandes de celle-ci au 18 décembre 2014 en application de la loi du 18 décembre 2013 93 ( * ) . Cette dernière, dont 439 personnes étaient titulaires à la fin du premier semestre 2017, est du même montant que l'allocation de reconnaissance, soit 3 563 euros par an . Elle serait donc portée à 3 663 euros (+ 2,8 %).

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.

III - La position de votre commission

Pour la deuxième année consécutive , le Gouvernement revalorise de 100 euros le montant de l'allocation de reconnaissance et de l'allocation viagère. Si ce geste est appréciable pour leurs bénéficiaires et représente un coût de 0,55 million d'euros , il n'en reste pas moins insuffisant pour réparer les torts de l'État à leur égard.

Cette dépense supplémentaire affichée n'en est dans les faits pas une . En effet, la diminution du nombre de bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance, liée à leur vieillissement, devrait la compenser. A titre d'exemple, 209 allocations de moins qu'en 2016 devraient être versées en 2017, soit une économie d'environ 533 000 euros , 91,4 % des bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance ayant choisi de percevoir un capital initial de 20 000 euros et touchant donc 2 455 euros par an, les 8,6 % restants recevant 3 563 euros 94 ( * ) .

De plus, cet article ne vient pas corriger l' injustice dont restent victimes, plus de cinquante ans après les faits, les anciens supplétifs de statut civil de droit commun . L'allocation de reconnaissance leur a toujours été refusée alors qu'ils ont connu exactement les mêmes conditions de vie et d'engagement que les harkis de statut civil de droit local. Il est temps de restaurer l'égalité entre ces compagnons d'armes .

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 51 - Alignement des pensions militaires d'invalidité au taux du grade

Objet : Cet article prévoit de réviser les modalités de calcul des pensions militaires d'invalidité et des pensions de réversion concédées avant juillet 1962 afin qu'elles soient désormais fonction du grade du militaire.

I - Le dispositif proposé

Le calcul du montant d'une pension militaire d'invalidité (PMI) répond à deux règles différentes selon que le militaire est encore en activité ou radié des cadres ou des contrôles. Dans le premier cas, son grade n'est pas pris en compte et elle est établie en fonction du seul taux d'invalidité (taux du soldat). En revanche, dans le second cas, elle est majorée selon le dernier grade détenu (taux du grade).

Toutefois, jusqu'à la loi du 31 juillet 1962 95 ( * ) , le cumul d'une pension de retraite avec une PMI au taux du grade était interdit . Les militaires devaient choisir entre bénéficier uniquement de cette dernière ou percevoir une PMI au taux du soldat et leur pension de retraite, leurs ayants cause ne pouvant pas ensuite revenir sur cette décision.

Cette loi a autorisé le cumul entre la PMI au taux du grade et la pension de retraite, sans toutefois prévoir d' effet rétroactif .

Le présent article 51 propose de corriger cette situation. Il prévoit qu'à compter du 1 er janvier 2018 les PMI des militaires radiés des cadres ou des contrôles avant le 31 juillet 1962 et les pensions de réversion de leurs ayants cause seront calculées au taux du grade .

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.

III - La position de votre commission

Cet article vient corriger une différence de traitement entre anciens militaires et ayants cause sans autre fondement que la date à laquelle les premiers ont quitté l'institution militaire. Plus de 55 ans après l'assouplissement des règles de cumul d'une pension de retraite et d'une PMI, il est temps d'en faire bénéficier l'ensemble des anciens combattants ainsi que les conjoints survivants et les orphelins.

Selon l'évaluation préalable de l'article annexée au présent projet de loi de finances, cette disposition concernerait 7 559 personnes, dont 6 244 conjoints survivants, 1 088 invalides et 227 orphelins. Le gain moyen pour les premiers serait de 756 euros par an, pour les seconds de 933 euros par an et pour les troisièmes de 1 165 euros par an. Le coût annuel total de cette mesure est estimé à 6 millions d'euros .

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.


* 88 Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999, art. 47.

* 89 Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, art. 67.

* 90 Loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, art. 6.

* 91 La dernière fois par l'arrêté du 27 juillet 2017 fixant le montant de l'allocation de reconnaissance après indexation sur l'évolution annuelle des prix à la consommation des ménages (hors tabac) ; NOR : ARMM1721539A.

* 92 Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 précitée, art. 133.

* 93 Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 précitée, art. 52.

* 94 Selon la proportion fournie par l'évaluation préalable du présent article annexée au projet de loi de finances.

* 95 Loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 de finances rectificative pour 1962, art. 8.

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