LES AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Amendement DEVDUR-1

Article 8

I. - Après l'alinéa 25

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 1... Aux réceptions de résidus issus des installations de tri, de recyclage et de valorisation performantes, dans la limite de 50 % de la quantité de ces résidus reçue par une installation visée au a du 1 du I du présent article.

« Les installations de tri, de recyclage et de valorisation performantes s'entendent comme celles dont les proportions de déchets identifiés comme des résidus sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement ; »

II. - Alinéa 36, tableau, onzième ligne

Supprimer cette ligne.

III. - Alinéas 46 à 51

Supprimer ces alinéas.

IV. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultat pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à instaurer un abattement de 50 % de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les résidus de déchets non valorisables issus d'installations de tri, de recyclage et de valorisation performantes.

L'objectif est de diminuer le coût des opérations de tri et de recyclage en réduisant le montant de TGAP dû sur les résidus qui ne peuvent pas être valorisés et qui sont donc envoyés vers des installations de stockage ou d'incinération.

Cet abattement ne pourra bénéficier qu'aux installations performantes, dont le volume de résidus est inférieur à un seuil fixé par arrêté.

Cet amendement va plus loin que l'amendement du Gouvernement adopté à l'Assemblée nationale en première lecture qui instaure un tarif réduit de TGAP sur les seuls résidus de tri à haut pouvoir calorifique qui sont traités dans des installations de valorisation énergétique à haut rendement. Une telle mesure est insuffisante compte tenu de l'absence, dans de nombreux départements, de solution d'incinération à haut rendement, ou de la saturation des capacités de ces incinérateurs, qui conduisent à ce que ces résidus soient orientés vers des installations de stockage.

Amendement DEVDUR-2

Article additionnel après l'article 8

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifie' :

1° L'article 278-0 bis est complété' par un M ainsi rédigé' :

« M. - Les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées a` l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard a` leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations. » ;

2° Le h de l'article 279 est ainsi rédigé :

« h. Lorsqu'elles ne relèvent pas du taux réduit prévu au M de l'article 278-0 bis du présent code, les prestations de collecte et de traitement des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées a` l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard a` leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations ; ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise appliquer un taux réduit de TVA de 5,5 % aux opérations de prestation de collecté séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets dès 2019, et non à compter de 2021 comme le prévoit l'article 59 du projet de loi de finances pour 2019.

L'article 8 du projet de loi de finances prévoit une augmentation des taux de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) due par les installations d'incinération et de stockage à compter de 2021, et une suppression, dès 2019, du taux réduit de TGAP dont bénéficient les installations de stockage répondant à la norme ISO 14001, ce qui conduira à augmenter le taux de TGAP de 33 euros par tonne en 2018 à 41 euros par tonne en 2019 pour environ 20 % de ces installations.

Réduire le taux de TVA sur les opérations de tri et de recyclage dès 2019 permettrait par ailleurs de réduire plus rapidement l'écart de coût entre ces opérations et les solutions de stockage et d'incinération.

Amendement DEVDUR-3

Article additionnel après l'article 8

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Une fraction du produit, revenant à l'État, de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 du code des douanes est attribuée à la métropole de Lyon, à la Ville de Paris, et aux établissements publics ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à la métropole de Lyon et à chaque établissement public s'élève à 10 euros par habitant. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale à 5 euros par habitant pour la Métropole du Grand Paris, à 5 euros par habitant pour les établissements publics territoriaux de la Métropole du Grand Paris et à 5 euros par habitants pour la Ville de Paris.

II. - Une fraction du produit, revenant à l'État, de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 du code des douanes est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie en application de l'article L. 222-1 du code de l'environnement ou un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires en application de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité s'élève à 5 euros par habitant.

III. - Les modalités d'attribution de la fraction prévue aux I et II du présent article sont fixées dans un contrat conclu entre l'État et la collectivité territoriale ou l'établissement public concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats conclus avec la métropole de Lyon, la Ville de Paris, ou avec les établissements publics de son territoire.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à attribuer une fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) aux collectivités territoriales qui sont compétentes pour mettre en oeuvre des politiques de transition énergétique.

Il s'agit d'allouer :

- un montant de 10 euros par habitant aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant adopté un plan climat-air-énergie (ce montant serait de 5 euros par habitant pour la Métropole du Grand Paris, pour ses établissements publics territoriaux et pour la Ville de Paris);

- un montant de 5 euros par habitant aux régions ayant adopté un schéma régional du climat de l'air et de l'énergie ou un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.

Cet amendement a déjà été examiné et adopté par le Sénat en première lecture de l'examen du projet de loi de finances pour 2018.

La transition énergétique nécessite de mobiliser des ressources importantes pour mettre en oeuvre des projets permettant d'améliorer l'efficacité énergétique des logements, de développer la production d'énergies renouvelables, de réduire la volume des déchets produits ou encore de développer les mobilités propres. Afin d'amplifier la mise en oeuvre de la transition énergétique dans les territoires, les collectivités territoriales compétentes doivent bénéficier de ressources supplémentaires.

La hausse de la taxe carbone et le rapprochement de la fiscalité sur l'essence et le gazole conduisent à une forte augmentation des recettes de la fiscalité sur les énergies fossiles. Entre 2017 et 2022, cette augmentation est évaluée à 15,4 milliards d'euros. Il est nécessaire qu'une partie de ces recettes soit affectée à des mesures de transition énergétique.

Amendement DEVDUR-4

Article 19

I. - Alinéas 3 à 17

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

a) La trente-troisième ligne est ainsi rédigée :

«

-destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

20

Hectolitre

18,82

35,58

49,88

65,14

78,23

» ;

b) La quarante-et-unième ligne est ainsi rédigée :

«

---sous condition d'emploi ;

30 bis

100 kg nets

15,90

20,21

24,52

28,83

33,13

» ;

c) La quarante-sixième ligne est ainsi rédigée :

«

---sous condition d'emploi ;

31 bis

100 kg nets

15,90

20,21

24,52

28,83

33,13

» ;

d) La cinquante-deuxième ligne est ainsi rédigée :

«

---sous condition d'emploi ;

33 bis

100 kg nets

15,90

20,21

24,52

28,83

33,13

» ;

II. -  Alinéas 24 et 25 et 43 à 87

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à rendre progressive la suppression du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur le gazole non routier (GNR) prévue par l'article 19 du projet de loi de finances pour 2019, en l'étalant sur quatre ans.

Comme pour la taxe carbone, le rapprochement de la fiscalité du diesel et de l'essence ou la hausse de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), une progressivité est nécessaire pour donner de la visibilité aux entreprises et leur permettre de s'adapter, en renouvelant par exemple leurs parcs de véhicules.

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