Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
17 septembre 2019 :
Économie circulaire
( avis - première lecture )
- Par Mme Anne-Catherine LOISIER
au nom de la commission des affaires économiques - Sommaire
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Avis n° 726 (2018-2019) de Mme Anne-Catherine LOISIER, fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 17 septembre 2019
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- EXPOSÉ GÉNÉRAL
- I. UN PROJET DE LOI ATTENDU, DES IMPACTS IMPORTANTS
SUR LES ENTREPRISES ET LES CONSOMMATEURS
- II. UNE AMBITION PARTAGÉE, MAIS UN TEXTE QUI
SOULÈVE DES INQUIÉTUDES QU'IL CONVIENT DE LEVER
- A. DES OBJECTIFS ET UNE AMBITION PARTAGÉS,
MAIS DES INQUIÉTUDES SUR LE FOND ET LA FORME SOULEVÉES PAR
L'ENSEMBLE DES ACTEURS INTERROGÉS
- B. DES MESURES DEVANT ÊTRE ENCADRÉES
ET PRÉCISÉES POUR ASSURER UN MEILLEURE ÉQUILIBRE ENTRE
COLLECTIVITÉS, PRODUCTEURS ET CONSOMMATEURS
- 1. Donner aux producteurs la visibilité
nécessaire pour accélérer le virage vers l'économie
circulaire
- a) Encadrer le renvoi systématique aux
mesures règlementaires, qui affaiblit le contrôle du Parlement et
limite la visibilité
- b) Garantir des délais réalistes pour
la mise en oeuvre des nouvelles obligations des producteurs et
distributeurs
- c) Garantir aux entreprises françaises des
conditions de concurrence équitables
- d) Laisser émerger des solutions innovantes
et efficaces : privilégier les obligations de résultat aux
obligations de moyens
- a) Encadrer le renvoi systématique aux
mesures règlementaires, qui affaiblit le contrôle du Parlement et
limite la visibilité
- 2. Renforcer l'information du consommateur et
garantir sa liberté de choix
- 3. Assurer la pérennité du service
public de gestion des déchets
- 1. Donner aux producteurs la visibilité
nécessaire pour accélérer le virage vers l'économie
circulaire
- A. DES OBJECTIFS ET UNE AMBITION PARTAGÉS,
MAIS DES INQUIÉTUDES SUR LE FOND ET LA FORME SOULEVÉES PAR
L'ENSEMBLE DES ACTEURS INTERROGÉS
- I. UN PROJET DE LOI ATTENDU, DES IMPACTS IMPORTANTS
SUR LES ENTREPRISES ET LES CONSOMMATEURS
- EXAMEN DES ARTICLES
- TITRE IER
INFORMATION DU CONSOMMATEUR
- Article 1er
(article L. 541-9-1 [nouveau] du code de l'environnement)
Obligation d'information au consommateur des qualités et caractéristiques environnementales des produits
- Article 2
(article L. 541-9-2 [nouveau] du code de l'environnement)
Indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques
- Article 4
(articles L. 111-4, L. 224-67, L. 224-109 [nouveau] et L. 242-46 [nouveau] du code de la consommation)
Dispositions diverses visant à encourager le recours aux pièces détachées
- a) Obligation d'information sur la
disponibilité des pièces détachées des
équipements électriques et électroniques et des biens
d'ameublement
- b) Obligation de proposer des pièces issues
de l'économie circulaire lors de la réparation de certains
équipements électriques et électroniques
- c) Réduction du délai maximal de
fourniture de pièces détachées par le fabricant au
réparateur
- TITRE II
LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
- Article 5
(article L. 541-15-8 [nouveau] du code de l'environnement)
Interdiction d'élimination des invendus non-alimentaires
- Article 6
(articles L. 111-10-4, L. 111-10-4-1 [nouveau] et L. 111-10-4-2 [nouveau] du code de la construction et de l'habitation)
Extension et renforcement du « diagnostic déchets » des opérations de démolition et de réhabilitation
- a) Le diagnostic déchet : un dispositif
qui peine à être mis en oeuvre
- b) Un renforcement bienvenu de la réflexion
sur le devenir des déchets du secteur du bâtiment
- c) Mais qui reste insuffisant au regard des
carences du système de collecte et du manque de contrôle
- d) Trouver de nouveaux débouchés de
réemploi permettra d'inciter à la valorisation des
déchets
- TITRE III
LA RESPONSABILITÉ DES PRODUCTEURS
- Article 7
(articles L. 541-9, L. 541-10, L. 541-10-11, et L. 541-9-4 [nouveau] du code de l'environnement)
Fixation d'un taux minimal d'incorporation de matière recyclée et transmission de données sur la gestion des déchets
- a) Les taux minimaux d'incorporation de
matière recyclée
- (1) Un dispositif qui s'inscrit dans la
continuité des objectifs européens mais qui repose largement sur
des décrets d'application
- (2) Les coûts non négligeables
engendrés pour les entreprises françaises imposent que les
décrets soient pris après étude approfondie et selon une
méthodologie précise
- (3) Le contrôle du respect de l'obligation
est un enjeu de compétitivité des entreprises
françaises
- (4) Il faut s'assurer que la mise en place de taux
minimaux d'incorporation de matière recyclée n'aura pas pour
effet de dégrader le bilan environnemental global
- b) La transmission de données des
producteurs, des éco-organismes et des collectivités
chargées du service public de gestion des déchets à
l'administration
- Article 8
(articles L. 541-10 à L. 541-10-9, L. 541-10-13 et L. 541-10-14 [nouveaux], L. 541-15-9 [nouveau] du code de l'environnement)
Refonte et extension du régime de responsabilité élargie des producteurs
- a) La refonte du régime de
responsabilité élargie du producteur (REP) : une
évolution qui doit être pragmatique et concertée
- (1) Une reformulation du principe de la
responsabilité élargie des producteurs et de ses modalités
d'application : ne pas rigidifier à outrance le régime de
REP
- (2) L'extension du champ de la
responsabilité élargie des producteurs doit être
réalisée à une cadence réaliste
- (3) La définition des coûts du
service public de gestion des déchets devant être couverts par les
contributions financières doit mettre fin à
l'hétérogénéité des situations
observées
- (4) La modulation des éco-contributions
doit se faire de façon transparente et selon des critères
précis
- (5) Il importe que la passation de marchés
par les éco-organismes soit davantage encadrée et intègre
les préoccupations des territoires
- (6) Une protection et un accompagnement
renforcés des collectivités territoriales en cas de
défaillance d'un éco-organisme
- (7) La reprise sans frais obligatoire pour les
distributeurs ne doit pas aller à l'encontre des exigences sanitaires et
de sécurité
- b) Le déploiement de dispositifs de
consigne ambitieux ne doit pas bouleverser le service public de gestion des
déchets, ni se faire aux dépens du consommateur
- (1) La consigne doit contribuer à
l'amélioration du bilan environnemental
- (2) La consigne ne doit pas déstabiliser
les filières REP qui fonctionnent, ni les équilibres de
financement du service public de gestion des déchets
- (3) La consigne ne doit pas limiter le libre choix
du consommateur face aux différentes formes de commerce
- Article 10
(article L. 541-15-9 [nouveau] du code de l'environnement)
Interdiction des plastiques oxodégradables
- TITRE IER
- EXAMEN EN COMMISSION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES