B. UNE ACTIVITÉ LÉGÈREMENT MOINS SOUTENUE EN 2019 AU TITRE DU CONTENTIEUX ÉLECTORAL

En vertu de l'article 58 de la Constitution, « le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République (et) examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin ». Alors qu'il n'avait rendu aucune décision à ce titre en 2018, l'intégralité du contentieux ayant été épuisée en 2017, le Conseil constitutionnel a été amené en 2019 à rejeter le recours du parti « Les Républicains » contre la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) du 21 décembre 2017 relative au compte de campagne de M. Emmanuel Macron (décision n° 2019-173 PDR du 11 juillet 2019).

Par ailleurs, conformément à l'article 59 de la Constitution, « le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs ». Les recours transmis en la matière se multiplient à chaque renouvellement des assemblées parlementaires. Il est logique toutefois que le rythme des décisions rendues sur les élections des parlementaires ait été moindre en 2019, seules des élections partielles ayant été jugées deux ans après les renouvellements, général de l'Assemblée nationale et partiel du Sénat. Seules douze décisions relatives à des élections législatives et une décision technique de rectification d'une erreur matérielle relative à une élection sénatoriale ont été rendues en 2019.

Le 21 février 2019, le Conseil constitutionnel a estimé nécessaire de formuler des observations sur les élections législatives de 2017. Au final, 298 réclamations ont été formées devant lui par des candidats ou des électeurs et 351 saisines ont été adressées par le CNCCFP au titre des règles de financement électoral. Le Conseil constitutionnel a souligné que le contentieux des élections législatives de 2017 avait nettement crû. Il a préconisé de dispenser du dépôt d'un compte de campagne tous les candidats réalisant moins de 2 % des suffrages exprimés, contre 1 % à l'heure actuelle, afin de désengorger la CNCCFP et de diminuer, par ricochet, le contentieux qu'il traite. Votre rapporteur pour avis estime qu'une telle évolution ne remettrait pas en cause les grands principes du contrôle du financement électoral et conduirait mécaniquement à diminuer le contentieux électoral pour permettre tant à la CNCCFP qu'au Conseil constitutionnel de consacrer leurs moyens de contrôle aux contentieux les plus probants.

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