V. ARTICLE DE PREMIÈRE PARTIE ET MESURE FISCALE NON RATTACHÉE

A. ARTICLE 8 BIS - EXONÉRATION DE CONTRIBUTION DE SÉCURITÉ IMMOBILIÈRE (CSI) POUR LES PROPRIÉTAIRES CONTRACTANT UNE OBLIGATION RÉELLE ENVIRONNEMENTALE

Introduit à l'Assemblée nationale par un amendement du rapporteur de la commission des finances et des députés François Jolivet et Alexandre Holroyd, l'article 8 bis exonère les propriétaires ayant contracté une obligation réelle environnementale (ORE) du paiement de la contribution de sécurité immobilière (CSI).

Pour rappel, le dispositif de l'obligation réelle environnementale a été créé par la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016. Cet outil contractuel permet au propriétaire d'un bien immobilier de mettre en place une protection environnementale attachée à son bien. Il prend la forme d'un contrat passé par un propriétaire public ou privé avec une personne morale garante d'un intérêt environnemental comme une association de protection de l'environnement ou un conservatoire d'espaces naturels. Ce contrat est déjà exonéré de droits d'enregistrement et ne donne pas non plus lieu à la perception d'une taxe de publicité foncière.

B. UNE MESURE FISCALE NON RATTACHÉE DESTINÉE À LUTTER CONTRE L'ARTIFICIALISATION DES SOLS

L'article 43 du PLF 2021 modifie la taxe d'aménagement dans le but de traduire l'engagement annoncé lors du Conseil de défense écologique du 27 juillet de diviser par deux le rythme d'artificialisation des sols d'ici 2030.

L'article prévoit ainsi :

- d'élargir les emplois de la part départementale de la taxe d'aménagement affectée aux espaces naturels sensibles aux opérations de renaturation, c'est-à-dire de transformation en espaces naturels de terrains abandonnés ou laissés en friche ;

- d'exonérer de taxe d'aménagement, à compter du 1 er janvier 2022, les places de stationnement intégrées au bâti dans le plan vertical ou aménagées au-dessus ou en dessous des immeubles, qu'ils soient destinés au logement collectif, individuel ou à l'activité ;

- d'élargir les motifs d'emploi de la taxe d'aménagement à des actions de renouvellement urbain à compter du 1 er janvier 2022.

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