ANNEXE
LISTE DES AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Transports aériens

AMENDEMENT

présenté par M. Stéphane DEMILLY

au nom de la commission de l'aménagement du territoire
et du développement durable

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 5

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies A bis ainsi rédigé :

« Art. 39 decies A bis.... - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :

« 1° Une somme égale à 20 % de la valeur d'origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisés exclusivement sur le côté piste des aéroports, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu'elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026, lorsqu'ils utilisent exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :

« a) Le gaz naturel et le biométhane carburant ;

« b) Le carburant ED95 composé d'un minimum de 90,0 % d'alcool éthylique d'origine agricole ;

« c) L'électricité ;

« d) L'hydrogène.

« 2° Une somme égale à 20 % de la valeur d'origine des biens destinés à l'alimentation électrique et en conditionnement d'air des aéronefs à tous les postes de stationnement au contact au sens de l'article 12 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE utilisés pour les opérations de transport aérien commercial, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu'elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024 ;

« 3° Une somme égale à 20 % de la valeur d'origine des biens destinés à l'alimentation électrique et en conditionnement d'air des aéronefs à tous les postes de stationnement au large au sens de l'article 12 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE utilisés pour les opérations de transport aérien commercial, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu'elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° ou au 3° du présent I, dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026, peut déduire la somme prévue aux 1° et 3° du présent I, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien à compter de l'entrée en location. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l'entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.

« L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 2° du présent I, dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, peut déduire la somme prévue aux 2° du présent I, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien à compter de l'entrée en location. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l'entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.

« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La décarbonation du transport aérien exige de mobiliser tous les leviers existants afin d'obtenir les résultats les plus élevés le plus rapidement possible. À cet égard, il ne faut pas concentrer seulement sur la décarbonation des aéronefs en vol, mais veiller aussi à celle des opérations au sol.

Le présent amendement tend à favoriser cette décarbonation des opérations au sol. Il prévoit tout d'abord un dispositif de déduction fiscale favorisant l'achat ou la location de longue durée d'engins de piste utilisant une énergie décarbonée. Favoriser l'achat de ces engins permettrait aussi de limiter les émissions d'oxyde d'azote.

Il tire également les conséquences du règlement européen du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs (dit “règlement Afir”). L'article 12 de ce règlement fixe des objectifs pour la fourniture d'électricité aux aéronefs en stationnement applicables le 31 décembre 2024 ou le 31 décembre 2029 en fonction de type de stationnement.

Cet amendement prévoit ainsi une déduction d'impôt afin de soutenir les aéroports dans la mise en conformité aux obligations fixées dans ce règlement, qui entreront en vigueur dans un très bref délai. Cette fourniture d'électricité permet d'éviter aux aéronefs d'utiliser leurs moteurs auxiliaires de puissance (APU) à l'arrêt. Ces moteurs ont une consommation de kérosène très élevée, et sont également source de nuisances sonores et émettent des particules fines, néfastes pour la qualité de l'air. Il est donc nécessaire de donner aux aéroports le moyen de respecter le cadre juridique fixé par le règlement.

AMENDEMENT

présenté par M. Stéphane DEMILLY

au nom de la commission de l'aménagement du territoire
et du développement durable

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 5

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses d'achat de carburants d'aviation durables qu'elles exposent au cours de l'année pour les vols dont les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas soumises aux obligations du système européen d'échange de quotas d'émission instauré par la directive 2003/87/ CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifié par la directive 2023/958 du Parlement et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l'aviation à l'objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l'économie de l'Union et la mise en oeuvre appropriée d'un mécanisme de marché mondial. Le taux du crédit d'impôt est de 50 % du surcoût entre l'achat effectif de carburants d'aviation durables et l'achat théorique de kérosène.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. - Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont les achats de carburants d'aviation durables et d'autres carburants d'aviation qui ne sont pas dérivés de combustibles fossiles, recensés dans le règlement relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable, exclusivement issus de projets industriels localisés au sein de l'Union européenne, ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

III. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont remboursées à l'organisme qui les a versées.

Pour le calcul du crédit d'impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d'impôt pouvant bénéficier à l'entreprise ;

b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.

IV. - Le crédit d'impôt défini au présent article est imputé sur l'impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants en matière de crédit d'impôt recherche.

V. - Le présent article entre en vigueur, pour une durée de trois ans, à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

VI. - Un bilan de ce crédit d'impôt sera tiré deux ans après l'entrée en vigueur de cet article.

VII. - Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

VIII. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'usage des carburants d'aviation durable (CAD) est la seule solution pour décarboner les vols de long-courrier. C'est pourquoi le règlement européen ReFuel EU aviation prévoit un usage croissant des CAD entre 2025 et 2050, échéance au-delà de laquelle ils devront représenter 70 % du carburant utilisé par les aéronefs.

Face à cet objectif ambitieux, c'est toute une filière qui devra se structurer. Ces carburants sont, en outre, actuellement particulièrement onéreux. Ils coûtent en effet entre trois et quatre fois le prix du kérosène. Il est donc légitime d'accompagner le secteur aérien dans sa décarbonation.

Le présent amendement prévoit un crédit d'impôt équivalent à 50 % du surcoût entre l'achat effectif de carburants d'aviation durables et l'achat théorique de kérosène.

Cette proposition est une reprise d'une recommandation de la mission commune d'information sur le développement d'une filière de biocarburants, carburants synthétiques durables et hydrogène vert.

AMENDEMENT

présenté par M. Stéphane DEMILLY

au nom de la commission de l'aménagement du territoire
et du développement durable

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 5

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis... ainsi rédigé :

« Art. 39 decies C bis.... - I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 20 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d'au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu'ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026. Les modalités de calcul de la réduction des émissions de dioxyde de carbone sont déterminées par voie règlementaire.

« Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, la valeur d'origine des biens mentionnés à l'alinéa précédent est retenue dans la limite de 50 000 000 € par aéronef.

« II.- La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d'utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. - L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec ou sans option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026, peut déduire une somme égale à 20 % s'il s'agit d'un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d'origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien à compter de l'entrée en location.

« Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d'achat ou de cession du bien, la déduction n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« La valeur d'origine des biens mentionnés au second alinéa du I pris en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat sont déterminés dans les conditions prévues au second alinéa du I.

« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d'achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° L'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l'entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.

« IV. - Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l'article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La décarbonation du transport aérien exige d'atteindre un objectif de neutralité carbone en 2050. Toutefois, il est aussi nécessaire, d'ici cette échéance, de parvenir à limiter la quantité de gaz à effet de serre émise par le secteur afin d'en limiter le stock présent dans l'atmosphère en 2050. La lutte contre le réchauffement climatique n'attend pas et exige en effet de limiter le stock total de gaz à effet de serre présent dans l'atmosphère.

Or, le moyen le plus efficace actuellement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur est d'accélérer le renouvellement des flottes : les aéronefs d'ancienne génération émettent bien plus de gaz à effet de serre que ceux qui sont actuellement mis sur le marché puisqu'ils consomment bien plus de carburant.

Cette réduction de la consommation de carburant a un effet connexe bénéfique : elle facilite l'incorporation de carburants d'aviation durable (CAD) à des niveaux plus élevés. En effet, leur disponibilité étant actuellement faible, toute diminution de la quantité de carburant consommée accroît mécaniquement la part de CAD dans le carburant total utilisé.

Le présent amendement propose une mesure d'accompagnement nécessaire en créant un dispositif de déduction d'impôt en faveur des compagnies qui achètent ou louent pour une longue durée des aéronefs émettant moins de gaz à effet de serre que ceux qu'elles utilisaient précédemment.

AMENDEMENT

présenté par M. Stéphane DEMILLY

au nom de la commission de l'aménagement du territoire
et du développement durable

ARTICLE 13

I. - Alinéa 4

Remplacer le montant :

280

par le montant :

125

II. - Alinéa 28

Après le mot :

exception

insérer la référence :

du a du 1°,

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement porte sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports (Tiruert). Cette taxe est une taxe dite « comportementale » qui a pour objet d'inciter à intégrer un pourcentage cible de carburants aériens durables (CAD). Elle fixe un objectif d'utilisation de CAD au-delà duquel le montant dû au titre de cette taxe est nul pour le redevable. Ce pourcentage cible est de 1 % pour les carburéacteurs. Il passera à 1,5 % à partir du 1er janvier 2024. En cas de non-atteinte de cette cible, une pénalité de 168 euros l'hectolitre manquant est payée par les redevables. Ce montant que le PLF pour 2024 prévoit serait stable en 2023 et 2024. L'article 13 du PLF pour 2024 en revanche prévoit de le porter brutalement à 280 € en 2025.

La Tiruert poursuit un objectif légitime. Il est opportun d'inciter le secteur aérien à incorporer des CAD. Toutefois, la filière de CAD n'étant pas encore pleinement structurée en France, cette taxe a un effet plus marqué sur les prix que sur les quantités produites. La demande étant bien plus conséquente que l'offre, elle a des effets inflationnistes sur le prix des CAD en France par rapport au prix de marché constaté chez ses voisins européens. Cela nuit à la compétitivité des compagnies basées en France. Un retour au tarif existant en 2022 maintiendrait l'effet incitatif de la Tiruert tout en limitant ses conséquences inflationnistes.

En outre, l'augmentation à 280 euros du tarif à l'hectolitre de la Tiruert à partir du 1er janvier 2025 prévue au sein de l'article 13 du projet de loi de finances est doublement problématique. D'une part, ce montant est très élevé. D'autre part, la Tiruert a vocation à être supprimée en 2025 pour être remplacée par un dispositif issu du règlement « ReFuel EU Aviation », qui prévoit des objectifs d'incorporation de CAD au niveau de l'Union européenne. Ce dispositif aura ses propres règles d'application. Dans un objectif de clarté et d'intelligibilité de la loi, il ne paraît pas nécessaire de maintenir dans le PLF ce qui s'apparente à une mesure d'affichage vouée à n'être jamais appliquée.

Le présent amendement tend donc à faire passer le tarif de la Tiruert à l'hectolitre en 2024 de 168 € à 125 € et à de supprimer sa majoration à 280 € pour 2025.

AMENDEMENT

présenté par M. Stéphane DEMILLY

au nom de la commission de l'aménagement du territoire
et du développement durable

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 16

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° de l'article L. 6360-1 du code des transports, après les mots : « aérodromes de », sont insérés les mots : « Bordeaux-Mérignac, ».

Objet

Le nouveau plan de gêne sonore de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, qui devrait remplacer sous peu le plan actuel, datant de 2004, inclura dans son périmètre environ 1 200 logements supplémentaires. Actuellement, l'aéroport est classé dans le troisième groupe d'aérodromes, celui pour lesquels le taux de taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) est le plus faible. Il en résulte que, si la taxe se maintient à son niveau actuel, les travaux d'insonorisation des logements et des établissements scolaires et sanitaires financés en partie par la TNSA ne pourraient pas aboutir avant plusieurs décennies. Cette situation n'est pas justifiable au regard des impératifs de santé publique et de l'acceptabilité sociale du transport aérien.

Le présent amendement tend donc à classer l'aéroport de Bordeaux-Mérignac au sein du premier groupe d'aéroports au lieu du troisième actuellement, afin que la TNSA puisse financer les travaux d'insonorisation nécessaires dans des délais acceptables. Les ministres chargés respectivement du budget, de l'aviation civile et de l'environnement devront par conséquent prendre un arrêté modificatif afin de fixer un montant de TNSA compatible avec la limite minimum pour ce groupe, qui est de 20 € par décollage, selon l'article L. 422-54 du code des impositions sur les biens et services.

AMENDEMENT

présenté par M. Stéphane DEMILLY

au nom de la commission de l'aménagement du territoire
et du développement durable

Article 35 (crédits de la mission)

(État B)

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations
d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures
et services
de transports

58 000 000

 

58 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

       

Paysages, eau
et biodiversité

       

Expertise, information géographique
et météorologie

       

Prévention des risques

dont titre 2

       

Énergie, climat
et après-mines

       

Service public
de l'énergie

       

Conduite et pilotage des politiques
de l'écologie,
du développement
et de la mobilité durables

dont titre 2

 

58 000 000

 

58 000 000

Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

       

TOTAL

58 000 000

58 000 000

58 000 000

58 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les nuisances sonores aéroportuaires sont un sujet de préoccupation du quotidien majeur pour nombre de riverains. Y apporter une réponse adaptée aux enjeux est donc nécessaire, et ce d'autant plus qu'elles fragilisent l'acceptabilité sociale du transport aérien.

La taxe sur les nuisances sonores aériennes (TSNA) est un outil de lutte contre ces nuisances. Selon la logique « pollueur-payeur », cette taxe, assise sur le décollage des aéronefs dont la masse excède 2 tonnes, finance les aides aux travaux d'insonorisation d'environ trois millions de riverains d'aéroports.

Or, la diminution du trafic pendant la crise sanitaire -- qui, pendant quelques mois, a permis aux riverains d'expérimenter une situation sans nuisances -- a grevé l'assiette de la taxe. Du fait de cette baisse de rendement, de nombreux dossiers d'insonorisation, notamment au bénéfice d'hôpitaux et de logements sociaux, restent en attente. Dans la continuité des recommandations formulées depuis trois ans, la commission juge indispensable de compenser cette diminution de rendement.

La baisse du trafic aérien a généré des pertes de recettes dont le reliquat est évalué à 58 millions d'euros pour la période 2020-2023, en tenant compte des 8 millions d'euros accordés en loi de finances rectificative pour 2021 et des 20 millions d'euros accordés en loi de finances rectificative pour 2022 à l'initiative du Sénat.

C'est pourquoi, par coordination, le présent amendement propose une allocation de 58 millions d'euros.

Cet amendement propose que l'État compense à hauteur de 58 millions d'euros la perte des recettes de TSNA pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. La mesure se traduirait par une hausse de l'action 52 Transport aérien du programme 203 Infrastructures et services de transports de la mission Écologie, développement et mobilité durables.

L'article 40 de la constitution et l'article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d'augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur les crédits de l'action 07 Pilotage, support, audit et évaluations du programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables.

Il est suggéré que le Gouvernement puisse lever le gage prévu pour compenser la dépense.

Transports routiers

AMENDEMENT

présenté par MM. Gillé et Tabarot

au nom de la commission de l'aménagement du territoire
et du développement durable

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Les mots : « domiciliées dans ou à proximité d'une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité rendue obligatoire en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales et dont les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du code de l'environnement ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023, » sont supprimés.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à élargir le champ de l'expérimentation du prêt à taux zéro institué à l'article 107 de la loi « Climat et résilience » de 2021 et à en allonger la durée d'application.

Comme rappelé par le rapport d'information du Sénat de juin 2023 intitulé « ZFE-m : sortir de l'impasse », la mise en oeuvre des zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) devrait concerner 43 agglomérations d'ici au 1er janvier 2025. D'une part, les cinq agglomérations rencontrant des dépassements réguliers des normes de qualité de l'air (Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg et Rouen) doivent mettre en place des schémas de restriction de circulation, qui conduiront à interdire à la circulation des véhicules classés Crit'air 5, 4 puis 3 à horizon 2025. D'autre part, d'ici au 1er janvier 2025, les agglomérations de 150 000 habitants doivent mettre en place une ZFE-m, avec un calendrier de restrictions laissé à leur main. Le déploiement de ce dispositif nécessite d'accompagner les usagers, particuliers et professionnels, dans le renouvellement de leurs véhicules. Cet amendement vise donc à étendre le bénéfice de prêt à taux zéro pour l'acquisition d'un véhicule propre institué en 2021 sous la forme d'une expérimentation à l'ensemble du territoire.

Deuxièmement, plus de six mois après le début de l'expérimentation, le prêt à taux zéro peine encore à être mis en oeuvre du fait du retard pris par le Gouvernement pour publier les textes d'application prévus par la loi. Il apparaît donc opportun de prolonger la durée de l'expérimentation d'un an pour permettre au dispositif de produire ses effets et encourager les usagers à acquérir un véhicule propre.

AMENDEMENT

présenté par M. Gillé et Tabarot

au nom de la commission de l'aménagement du territoire
et du développement durable

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous-section... ainsi rédigée :

« Sous-section...

« Prêt à taux zéro pour l'achat d'un véhicule lourd affecté au transport de marchandises ou d'un autobus peu polluants

« Art. L. 224-68-..... - Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales, y compris aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l'article L. 1231-1 du code des transports, pour financer l'acquisition d'un véhicule lourd peu polluant neuf ou transformé affecté au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes ou d'un autobus peu polluant, et qui utilise exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :

« 1° Le gaz naturel et le biométhane carburant ;

« 2° Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d'une motorisation biocarburant de type 1A telle que définie au 52 de l'article 2 du règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d'application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ;

« 3° Le carburant ED95 composé d'un minimum de 90,0 % d'alcool éthylique d'origine agricole ;

« 4° L'énergie électrique ;

« 5° L'hydrogène ;

« 6° Le carburant B100 constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d'un usage exclusif et irréversible de ce carburant.

« Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 244 quater... du code général des impôts.

« Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu'un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.

« Les conditions d'attribution du prêt sont définies par décret. » 

II. - La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :

« ... : Réduction d'impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l'acquisition de véhicules lourds affectés au transport de marchandises ou d'autobus peu polluants

« Art. 244 quater.... - I. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 224-68-... du code de la consommation.

« II. - Le montant de la réduction d'impôt mentionnée au présent article est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt.

« Les modalités de calcul de la réduction d'impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.

« La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt dû par l'établissement de crédit ou la société de financement au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède le montant de l'impôt dû par l'établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n'est pas restituable. »

III. - Le présent article s'applique aux prêts émis du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

IV. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à créer un prêt à taux zéro pour l'acquisition de véhicules lourds (de plus de 2,6 tonnes) peu polluants affectés au transport routier de marchandises ainsi que pour l'acquisition d'autobus peu polluants par les collectivités territoriales.

Le verdissement des flottes de véhicules lourds se heurte à des contraintes fortes liées à un coût d'acquisition qui demeure prohibitif : s'agissant des poids lourds, le coût d'un véhicule électrique est 3,5 à 4,5 fois plus élevé que celui véhicule diesel ; concernant les bus, selon l'Union des transports publics (UTP), un véhicule électrique serait environ deux fois plus onéreux que son équivalent diesel.

Or, dans les prochaines années, le déploiement des zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) prévoyant des restrictions de circulation au sein d'une quarantaine d'agglomérations va nécessiter une accélération du verdissement des flottes de véhicules lourds, tant en matière de transport de marchandises que de passagers.

À ce titre, un projet de règlement européen en cours d'examen vise à interdire les véhicules lourds thermiques à la vente de manière progressive d'ici à 2035. Le texte adopté par le Conseil de l'Union européenne en octobre dernier prévoit l'interdiction des bus urbains thermiques en 2035, avec un objectif intermédiaire de 85 % de bus « zéro émissions » à horizon 2030. S'agissant des autres véhicules lourds, est proposée une réduction des émissions de COpar rapport à 2019 de 45 % en 2030, 65 % en 2035 et 90 % en 2040.

Ces éléments plaident en faveur du renforcement des aides à l'acquisition de véhicules lourds peu polluants, à travers l'instauration d'un prêt à taux zéro. Il importe que ce dispositif soit ouvert aux collectivités territoriales, afin que le « choc d'offre » de transports collectifs rendu nécessaire par la mise en oeuvre des ZFE-m ne se traduise pas par un accroissement des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques.

AMENDEMENT

présenté par MM. Tabarot et Gillé

au nom de la commission de l'aménagement du territoire
et du développement durable

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 10 SEPTIES

Après l'article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... - Les services de transport collectif de voyageurs ferroviaires, guidés et routiers, à l'exception des services librement organisés. » ;

2° Le b quater de l'article 279 est complété par les mots : « , à l'exception des services de transport collectif de voyageurs ferroviaires, guidés et routiers, qui relèvent du taux prévu à l'article 278-0 bis ».

II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée de deux ans.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le développement de l'offre de transports publics du quotidien constitue l'un des principaux leviers de décarbonation du secteur des transports. Pour autant, le secteur des transports collectifs doit dans le même temps répondre à une importante demande supplémentaire, sous l'effet notamment du déploiement des zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m), mais également répondre lui-même à des impératifs de décarbonation. Ainsi en va-t-il par exemple des obligations de renouvellement des flottes de bus fixées aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) dans les années à venir.

Les AOM sont au coeur de ce défi. Aussi, et pour résoudre la crise de financement du secteur des transports publics en leur donnant davantage de marges de manoeuvre, le présent amendement vise à diminuer le taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur les services de transports collectif de voyageurs, qu'ils soient ferroviaires, guidés ou routiers, à l'exception toutefois des services librement organisés.

Cette évolution vise en premier lieu à donner de l'oxygène aux AOM qui, à l'heure actuelle, et sous l'effet de l'inflation et de la hausse des coûts de l'énergie, ne sont pas en capacité d'augmenter - voire même de maintenir - leur offre de services. Alors que de nombreuses AOM se préparent, pour certaines, au déploiement de services express régionaux métropolitains et, pour d'autres, au renforcement des règles de restriction de circulation applicables en zones à faibles émissions mobilité, il convient de redonner des marges de manoeuvre aux AOM dans le cadre du financement de cette nouvelle offre. C'est pourquoi l'évolution ainsi proposée ne saurait être vue comme constituant une réduction de la part de financement assurée par les usagers des transports publics. Il est en outre prévu de la limitée à deux ans.

Le coût de cette mesure est estimé par le rapport sur le modèle économique des transports collectifs à 280 millions d'euros.

AMENDEMENT

présenté par M. Gillé et Tabarot

au nom de la commission de l'aménagement du territoire
et du développement durable

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 27 BIS

Après l'article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - 1,85 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité rendue obligatoire en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1 du présent code et dont les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du code de l'environnement ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2024. Ce taux maximal est applicable sous condition d'une décision de l'autorité organisatrice de la mobilité tendant à accélérer le déploiement d'infrastructures de transport et à mettre en oeuvre des mesures d'accompagnement des usagers au renouvellement de leurs véhicules. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent article, les taux du versement destiné au financement des services de mobilité applicables en 2024 sont fixés par délibération de l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de la mobilité lors de sa séance suivant la publication de la loi n° ... du ... de finances pour 2024, avec prise d'effet le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération. »

Objet

L'article 27 bis du projet de loi de finances pour 2024 prévoit un relèvement du taux plafond applicable au versement mobilité de 0,25 points à Paris et dans les trois départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne) en 2024.

Or, compte tenu de la décision du Gouvernement de maintenir le calendrier initialement prévu, les quatre agglomérations (Marseille, Lyon, Strasbourg et Rouen) - en dehors du Grand Paris - ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m) en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales du fait de dépassements réguliers des normes de qualité de l'air, vont faire face à des besoins accrus en termes d'offre de transports collectifs. Le schéma de restrictions de circulation prévu par la loi conduira en effet à exclure de la circulation les véhicules classés Crit'air 5 à 3 dans ces quatre agglomérations d'ici un an (1er janvier 2025).

Afin de soutenir ces agglomérations dans le développement de leurs services de transport collectif, le présent amendement propose de relever le taux plafond du versement mobilité de 1,75 % à 1,85 % les concernant. Cette possibilité sera toutefois conditionnée à la décision tendant à accélérer le déploiement d'infrastructures de transport et à mettre en oeuvre de mesures d'accompagnement des usagers au renouvellement de leurs véhicules.

AMENDEMENT

présenté par M. Gillé et Tabarot

au nom de la commission de l'aménagement du territoire
et du développement durable

ARTICLE 28

I. - À la troisième ligne du tableau de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa de l'article 28, remplacer le montant :

2 090 357 000

par le montant :

2 190 357 000

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser la trajectoire de recettes et de dépenses de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF France), dont le montant prévisionnel est fixé à 4,576 milliards d'euros pour l'année 2024.

Le financement des infrastructures de transport répondant à une logique de temps long, cette sécurisation par la loi semble impérative. Cette évolution semble nécessaire compte tenu de l'amendement de la commission des finances visant à limite l'affectation du produit de la nouvelle taxe créée par l'article 15 du projet de loi de finances à 500 millions d'euros (contre 600 millions d'euros initialement prévus), pour affecter 100 millions d'euros aux départements et aux communes. Il est donc nécessaire de compenser cette diminution des ressources de l'Afitf par une plus large fraction de TICPE.

AMENDEMENT

présenté par M. Gillé

au nom de la commission de l'aménagement du territoire
et du développement durable

Article 35 (crédits de la mission)

(État B)

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

40 000 000

 

40 000 000

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

40 000 000

 

40 000 000

Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Lancé en mars 2022, l'appel à projets « Écosystèmes de véhicules lourds électriques » de l'Ademe a pour objet de favoriser l'acquisition de poids lourds et autocars électriques et de bornes de recharge électriques associées. Initialement doté d'une enveloppe de 65 millions d'euros, le dispositif a été reconduit en 2023 avec un montant prévisionnel de 60 millions d'euros, dont 55 millions pour les poids lourds et 5 millions pour les autocars.

Le Gouvernement a annoncé la reconduction de cet appel à projets pour 2024, sans toutefois préciser le montant de l'enveloppe budgétaire correspondante. Le PLF pour 2024 ne permet pas de lever cette incertitude.  

En conséquence, le présent amendement vise à allouer 40 millions d'euros supplémentaires à l'action 3 « Aides à l'acquisition de véhicules propres » du programme 174 « Énergie, climat et après-mines » pour l'AAP « Écosystèmes de véhicules lourds électriques ». Au sein de cette enveloppe, 20 millions d'euros sont prévus pour les poids lourds et autocars ; 20 millions d'euros sont également prévus pour les autobus électriques, qui n'ont pas bénéficié de l'AAP en 2023.

Les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) doivent répondre à une demande croissante en matière de transports collectifs, notamment sous l'effet du déploiement rapide des zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m), tout en répondant à un impératif majeur en matière de transition écologique et d'amélioration de la qualité de l'air. À ce titre, elles font face à des obligations de renouvellement de leurs flottes de bus dans les années à venir.

Compte tenu du coût très élevé des autobus électriques (> 500 000 euros) par rapport à leur équivalent thermique (de l'ordre de 200 000 euros), apporter un soutien financier aux AOM dans le renouvellement de leur flotte est indispensable.

Sur la base d'une subvention de l'État à hauteur de 100 000 euros par autobus, l'enveloppe de 20 millions d'euros proposée permettrait de financer l'année prochaine l'acquisition de 200 aubus électriques par les AOM.

L'article 40 de la Constitution et l'article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d'augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur les crédits de l'action 07  « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables ». L'objectif est que le Gouvernement puisse lever ce gage.

AMENDEMENT

présenté par MM. Tabarot et Gillé

au nom de la commission de l'aménagement du territoire
et du développement durable

Article 35 (crédits de la mission)

(État B)

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

1 000 000

 

1 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet d'augmenter la subvention pour charges de service public de l'Autorité de régulation des transports (ART), pour la porter de 15 à 16 M€ en 2024 (par le biais de l'action 47 Fonctions support du programme 203).

Depuis 2015, l'ART (anciennement Autorité de régulation des activités ferroviaires) a vu le champ de ses missions s'étendre progressivement : après le transport interurbain par autocar et les autoroutes concédées qui sont entrés dans le champ de la régulation en 2015, les missions de l'ART  ont été étendues au secteur aéroportuaire en 2019. En outre, la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (DDADUE) dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances lui a confié une mission de suivi économique et financier des aérodromes entrant dans son champ de compétence et plusieurs missions de suivi du service européen de télépéage.

Or, cette extension des missions de l'Autorité ne s'est pas traduite par une hausse à due concurrence de ses ressources. De ce fait, les ressources financières par ETP de l'ART ont fortement diminué ces dernières années, ce qui la place dans une situation singulière par rapport à d'autres régulateurs européens en matière de transports.

En pratique, cette situation contraint l'ART à effectuer des prélèvements sur son fonds de roulement, ce qui menace sa capacité à financer l'indemnisation d'un éventuel contentieux qu'elle perdrait. En effet, son statut d'autorité publique indépendante la contraint, en cas de condamnation, à financer elle-même ce type de dépense. 

Dans ce contexte, il est essentiel d'augmenter la subvention pour charges de service public (SCSP) allouée à l'ART, qui est fixée à 14 M€ depuis plusieurs années. Le PLF pour 2024 opère une évolution, en relevant d'un millions d'euro cette subvention. Cela ne semble toutefois pas suffisant pour assurer la capacité de l'ART à exercer ses missions en toute indépendance - d'autant plus en cas de nouvelles extensions de ses missions - et lui assurer des marges de manoeuvre suffisantes en cas de contentieux.

L'article 40 de la constitution et l'article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d'augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur les crédits de l'action 07 Pilotage, support, audit et évaluations du programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables. L'objectif est que le Gouvernement puisse lever ce gage.

AMENDEMENT

présenté par M. Gillé

au nom de la commission de l'aménagement du territoire
et du développement durable

Article 35 (crédits de la mission)

(État B)

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

20 000 000

 

20 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet d'allouer 20 millions d'euros supplémentaires à l'entretien des routes du réseau routier national non concédé.

Malgré la hausse, ces dernières années, des moyens consacrés à l'entretien du réseau routier national non concédé, la dégradation de l'état de l'infrastructure se poursuit. Ainsi, d'après le projet annuel de performances, 50 % des chaussées de ce réseau devraient nécessiter un entretien de surface ou de structure (contre 45,9 % en 2021), dont 20 % nécessitent un entretien structurel (contre 19,4 % en 2021). En outre, les effets de la hausse des moyens sont compensés par l'inflation, qui rend les travaux d'entretien des routes plus coûteux.

Dès lors, le présent amendement vise à abonder l'action « 04 - Routes - Entretien » de 20 millions d'euros supplémentaires, dans l'objectif d'inverser la tendance à la dégradation des routes du réseau routier national non concédé.

L'article 40 de la Constitution et l'article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d'augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur les crédits de l'action « 07-Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables..  Le rapporteur invite le Gouvernement à lever ce gage.

AMENDEMENT

présenté par M. Gillé

au nom de la commission de l'aménagement du territoire
et du développement durable

Article 35 (crédits de la mission)

(État B)

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

100 000 000

 

100 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

100 000 000

 

100 000 000

Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à abonder l'action 44 « Transports collectifs » du programme 203 « Infrastructures et services de transport » à hauteur de 100 millions d'euros supplémentaires pour l'année 2024.

Cette enveloppe a vocation à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité dans le développement d'infrastructures et systèmes de transports publics, urbains et périurbains, en particulier des lignes de bus à haut niveau de service, de trams et des parkings relais. Cette enveloppe a également vocation à favoriser le développement de voies dédiées au transport collectif sur les autoroutes desservant les zones urbaines et périurbaines.

Les transports collectifs de voyageurs, routiers, guidés ou ferrés, sont un levier essentiel d'amélioration de la qualité de l'air et de décarbonation du secteur du transport, encore largement dominé par l'usage individuel de la voiture. Or, accentuer le report modal vers les transports collectifs suppose la conduite d'importants investissements pour les collectivités territoriales, que ce soit pour réaliser des infrastructures, mettre en place de nouvelles offres de services ou organiser un meilleur partage de la voirie. Cet amendement a pour objectif de les soutenir dans cet effort.

L'article 40 de la Constitution et l'article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d'augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur les crédits de l'action 07 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables ». L'objectif est que le Gouvernement puisse lever ce gage.

AMENDEMENT

présenté par M. Gillé

au nom de la commission de l'aménagement du territoire
et du développement durable

Article 35 (crédits de la mission)

(État B)

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

5 000 000

 

5 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

En 2019, la loi d'orientation des mobilités a rendu obligatoire l'élaboration par la région, à l'échelle du bassin de mobilité, d'un contrat opérationnel de mobilité (article L. 1215-2 du code des transports) pour définir les modalités de l'action commune des autorités organisatrices de la mobilité (AOM).

Quatre ans plus tard, force est de constater que cette mesure peine à être mise en oeuvre. Or, l'augmentation de la part modale des transports collectifs, pourtant indispensable à la décarbonation du secteur des transports, repose en grande partie sur la bonne articulation entre les différentes parties prenantes des politiques locales de mobilité. Cela suppose notamment de favoriser l'interopérabilité des différents modes et réseaux, d'un point de vue technique et tarifaire. 

Dans ce contexte, une meilleure coordination des acteurs et articulation des différents schémas locaux de planification des mobilités existants (plan de mobilité, contrat opérationnel de mobilité, schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ou encore schéma de cohérence territoriale) est indispensable.

Dans cette perspective, le présent amendement tend à apporter un soutien financier aux collectivités territoriales, notamment à travers la réalisation d'études de mobilité ou d'expérimentations, la mise en place d'outils d'ingénierie territoriale et d'instances de concertation, au service de la définition d'objectifs partagés en matière de mobilité. Il est proposé d'abonder de 5 millions d'euros supplémentaires l'action 47 « Fonctions support » du programme 203 « Infrastructures et services de transport ».

L'article 40 de la Constitution et l'article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d'augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur les crédits de l'action 07 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables ». L'objectif est que le Gouvernement puisse lever ce gage.

AMENDEMENT

présenté par M. Gillé

au nom de la commission de l'aménagement du territoire
et du développement durable

Article 35 (crédits de la mission)

(État B)

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

20 000 000

 

20 000 000

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

À l'automne 2023, le Gouvernement a enfin annoncé le lancement, au 1er janvier 2024, du dispositif de « leasing social » visant à faciliter la location de longue durée de véhicules électriques pour les ménages modestes.

Si les paramètres du dispositif restent flous à quelques semaines de son entrée en vigueur officielle, le Gouvernement a précisé que seraient éligibles les ménages disposant d'un revenu fiscal de référence allant jusqu'au 5ème décile (soit environ 14 000 €).

Or, compte tenu du coût d'acquisition des véhicules électriques qui demeure prohibitif pour la majorité des ménages (le surcoût est de l'ordre de 40 % à 50 % par rapport à un véhicule thermique), et alors que les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) doivent être déployés dans une quarantaine d'agglomérations d'ici à 2025, il apparaît nécessaire de favoriser un accès plus large au dispositif de « leasing social ». En effet, le seuil de revenus retenu par le Gouvernement apparaît trop bas pour toucher sa cible et répondre aux besoins des ménages les plus modestes.

En conséquence, et bien que l'enveloppe qui sera allouée au « leasing social » ne soit pas précisée dans le PLF pour 2024, cet amendement propose d'allouer 20 millions d'euros supplémentaires à l'action 3 « Aides à l'acquisition de véhicules propres » du programme 174 « Énergie, climat et après-mines », afin d'élargir le champ des bénéficiaires de ce dispositif. L'objectif serait d'ouvrir le bénéfice du « leasing social » au-delà du 5ème décile, par exemple en l'étendant aux ménages disposant d'un revenu équivalent à 1,5 SMIC. 

L'article 40 de la Constitution et l'article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d'augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur les crédits de l'action 07  « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables ». L'objectif est que le Gouvernement puisse lever ce gage.

AMENDEMENT

présenté par MM. de Nicolaÿ et Gillé

au nom de la commission de l'aménagement du territoire
et du développement durable

Article 35 (crédits de la mission)

(État B)

I. - Créer le programme :

Recensement et évaluation des ouvrages d'art du bloc communal

II. - En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l'accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

dont titre 2

 

 

 

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

40 000 000

 

40 000 000

Interventions territoriales de l'État

 

 

 

 

Recensement et évaluation des ouvrages d'art du bloc communal

40 000 000

 

40 000 000

 

TOTAL

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans le contexte tragique de l'effondrement du pont Morandi à Gênes, le 14 août 2018, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable avait mis en place une mission d'information, présidée par Hervé Maurey et dont les rapporteurs étaient Patrick Chaize et Michel Dagbert, à laquelle le Sénat avait conféré les prérogatives d'une commission d'enquête.

Les 10 propositions formulées par la mission, dans son rapport « Sécurité des ponts : éviter un drame » du 26 juin 2019, ont conduit le Gouvernement à mettre en place, dans le cadre du plan France relance, le « Programme national ponts » (PNP), piloté par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), en lien avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT). Ce programme a notamment permis de déployer 40 millions d'euros au service du recensement et de l'amélioration de la connaissance de l'état des 40 000 ouvrages d'art des 11 540 communes qui se sont portées volontaires pour y participer.

Le « Programme national ponts 2 », annoncé le 12 avril 2023 et doté de 10 millions d'euros, a permis d'étendre ce programme aux communes éligibles qui ne se sont pas inscrites en 2021.

Les moyens mobilisés par ces deux programmes restent cependant insuffisants : le retard accumulé par rapport à l'objectif fixé par la commission dans son rapport d'information de 2019 de consacrer 130 millions d'euros par an aux ouvrages d'art des collectivités territoriales atteint déjà plus de 400 millions d'euros sur la période 2021-2024.

Le présent amendement, qui crée un nouveau programme « Recensement et évaluation des ouvrages d'art du bloc communal » abondé à hauteur de 40 millions d'euros, vise à combler cet écart en consacrant, en prenant en compte l'amendement précédent portant sur l'aide à la réparation et à l'entretien des ouvrages d'art, un total de 130 millions d'euros aux ouvrages d'art des collectivités territoriales.

En revanche, ce montant ne couvre pas le retard accumulé depuis 2019 pour accompagner les collectivités territoriales en matière d'évaluation, d'entretien et de réparation des ouvrages d'art.

L'article 40 de la Constitution et l'article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d'augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée, par pure convention, sur les crédits de l'action 01 « Actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville » du programme 147 Politique de la ville. L'objectif est, bien entendu, que le Gouvernement puisse lever ce gage.

AMENDEMENT

présenté par MM. de Nicolaÿ et Gillé

au nom de la commission de l'aménagement du territoire
et du développement durable

Article 35 (crédits de la mission)

(État B)

I. - Créer le programme :

Fonds d'aide à l'entretien et à la réparation des ouvrages d'art des collectivités territoriales et de leurs groupements

II. - En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

       

Aide à l'accès au logement

       

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

       

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

dont titre 2

       

Politique de la ville

dont titre 2

 

90 000 000

 

90 000 000

Interventions territoriales de l'État

       

Fonds d'aide à l'entretien et à la réparation des ouvrages d'art des collectivités territoriales et de leurs groupements

90 000 000

 

90 000 000

 

TOTAL

90 000 000

90 000 000

90 000 000

90 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le Programme national ponts (PNP), piloté par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) et déployé dans le cadre du Plan France relance, a permis la réalisation d'un premier travail considérable de recensement des ponts de plus de 11 500 communes volontaires en métropoles et de 24 communes en Oure-mer, et, pour certains d'entre eux, d'évaluation approfondie de leur état. Compte tenu de son succès, le programme a été étendu à de nouvelles communes, avec une dotation supplémentaire de 10 millions d'euros.

L'annonce du Programme national ponts « travaux », en septembre 2023, marque l'entrée dans la deuxième phase du programme : un dispositif d'aide au financement des travaux des ouvrages les plus dégradés est créé, doté de 30 millions d'euros.   

Cette dotation reste largement insuffisante : le rapport d'information de Bruno Belin « Sécurité des ponts : face au “chantier du siècle”, l'urgence d'une action publique plus ambitieuse » adopté par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable en juin 2022 chiffre ainsi les besoins de financement en matière de travaux, pour les seuls ponts posant des problèmes de sécurité ou présentant des défauts significatifs, entre 2,2 et 2,8 milliards d'euros.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à soutenir les collectivités dans l'entretien et la réparation de leurs ponts, dans le droit fil du PNP, afin de permettre un co-financement par l'État des travaux de mise en sécurité et de réparation des ouvrages d'art en moins bon état.

En l'espèce, le présent amendement tend à créer un programme dédié au sein de la mission cohésion des territoires, abondé de 90 millions d'euros. En retenant un coût de réparation moyen de 120 000 euros par pont, ce montant permettrait déjà d'entretenir et de réparer environ 750 ponts.

En revanche, ce montant ne couvre pas le retard accumulé pour accompagner les collectivités territoriales dans la surveillance, l'entretien et la réparation de leurs ouvrages d'art, évalué à plus de 400 millions d'euros sur la période 2021-2024.

L'article 40 de la Constitution et l'article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d'augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée, par pure convention, sur les crédits de l'action 01 « Actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville » du programme 147 Politique de la ville. L'objectif est, bien entendu, que le Gouvernement puisse lever ce gage.

AMENDEMENT

présenté par MM. Gillé et de Nicolaÿ

au nom de la commission de l'aménagement du territoire
et du développement durable

Article 35 (crédits de la mission)

(État B)

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

30 000 000

 

30 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

30 000 000

 

30 000 000

Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet d'allouer 30 millions d'euros supplémentaires à l'entretien et à la réparation des ouvrages d'art de l'État du réseau routier national non concédé (RRNNC).

Le rapport « Sécurité des ponts : éviter un drame » fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable en 2019 a permis une véritable prise de conscience sur l'état inquiétant de nos ouvrages d'art, qu'il s'agisse de ceux relevant des collectivités territoriales ou de ceux relevant de l'État. Le déploiement du programme national ponts a permis de premières avancées, au profit d'une meilleure connaissance des ponts des communes, qui méritent toutefois d'être prolongées.

S'agissant des ponts du RRNNC, qui relèvent de l'État, le projet annuel de performance annexé au projet de loi de finances pour 2024 confirme que leur dégradation se poursuit. En témoigne ainsi la diminution d'année en année de l'indicateur relatif à la proportion des ouvrages d'art qui ne nécessitent pas de travaux lourds de réparation.

En outre, et d'après les informations communiquées par le Ministère des transports sur la base des résultats de la dernière campagne d'évaluation, 39,2 % des ponts du RRNNC nécessitent un entretien spécialisé d'une manière assez urgente pour prévenir un développement de désordres de la structure.

Afin d'enrayer cette spirale de dégradation des ouvrages d'art de l'État et de rattraper le retard pris ces dernières années par rapport à la trajectoire de 120 millions d'euros annuellement nécessaire, le présent amendement prévoit d'abonder l'action « 04 -Routes - Entretien » du programme 203 « Infrastructures et services de transport » de 30 millions d'euros supplémentaires. Ce renforcement des moyens est d'autant plus nécessaire dans la perspective des transferts de voirie aux régions.

L'article 40 de la Constitution et l'article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d'augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur les crédits de l'action « 07-Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables. Le rapporteur invite le Gouvernement à lever ce gage.

Transports ferroviaires, fluviaux et maritimes

AMENDEMENT

présenté par M. Tabarot

au nom de la commission de l'aménagement du territoire
et du développement durable

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 5 OCTIES

Après l'article 5 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au sixième alinéa de l'article 238 sexdecies du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à doubler le plafond de l'exonération des plus-values réalisées lors de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises, aujourd'hui fixé à 100 000 euros.

Les années précédentes, le Gouvernement s'était opposé à une suppression de ce plafond, au motif qu'une telle évolution ne serait pas conforme au droit européen encadrant le régime des aides d'État. Cet argument interroge toutefois au regard du régime applicable chez plusieurs de nos voisins européens concernés par le transport fluvial, en particulier l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique, pays dans lesquels aucun plafond n'est prévu par le régime d'exonération.

À terme, une suppression pure et simple du plafond devrait être étudiée, dans la perspective de la mise en service du Canal Seine-Nord Europe qui nécessitera d'assurer des conditions de concurrence similaires à celles de nos voisins européens pour nos entreprises fluviales.

Cet amendement qui prévoit de doubler le plafond actuel pour le fixer à 200 000 euros constitue une première étape dans cette direction. Il envoie en outre un signal important pour favoriser la compétitivité des entreprises fluviales et encourager le renouvellement de leur flotte au profit de bateaux plus récents ou plus capacitaires et, donc, moins polluants.

AMENDEMENT

présenté par M. Tabarot

au nom de la commission de l'aménagement du territoire
et du développement durable

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 NONIES

Après l'article 5 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :

« Art 39 decies CA. - Les entreprises du secteur ferroviaire soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des matériels et équipements qui relèvent de l'une des catégories suivantes :

« 1° Locomotives et wagons dont les émissions sont inférieures ou égales à une valeur fixée par décret ;

« 2° Équipements de propulsion électrique ou hydrogène pour la traction ferroviaire ;

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° et 2° acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026.

« II. - La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à créer un dispositif de suramortissement fiscal au bénéfice des entreprises ferroviaires s'équipant de matériels peu polluants.

Le report modal vers le transport ferroviaire constitue un levier important de décarbonation, compte tenu de la faible empreinte environnementale du transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises. Pour autant, le secteur du transport ferroviaire doit lui aussi répondre aux impératifs de décarbonation. Ainsi, 45 % du réseau ferroviaire n'est, à ce jour, pas électrifié.

La décarbonation du transport ferroviaire suppose notamment l'acquisition, par les entreprises ferroviaires, de matériels moins polluants (wagons et locomotives décarbonés, trains légers, équipements de propulsion électrique, etc.).

C'est pourquoi, afin de renforcer l'incitation à la décarbonation du transport ferroviaire, cet amendement institue un dispositif de suramortissement sur l'acquisition par des entreprises ferroviaires de matériels peu polluants. Cette évolution permettra en outre de renforcer la compétitivité de la filière industrielle ferroviaire, réputée d'excellence.

AMENDEMENT

présenté par MM. Tabarot et Gillé

au nom de la commission de l'aménagement du territoire
et du développement durable

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES

Après l'article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... - Les services de transport collectif de voyageurs ferroviaires, guidés et routiers, à l'exception des services librement organisés. » ;

2° Le b quater de l'article 279 est complété par les mots : « , à l'exception des services de transport collectif de voyageurs ferroviaires, guidés et routiers, qui relèvent du taux prévu à l'article 278-0 bis ».

II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée de deux ans.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le développement de l'offre de transports publics du quotidien constitue l'un des principaux leviers de décarbonation du secteur des transports. Pour autant, le secteur des transports collectifs doit dans le même temps répondre à une importante demande supplémentaire, sous l'effet notamment du déploiement des zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m), mais également répondre lui-même à des impératifs de décarbonation. Ainsi en va-t-il par exemple des obligations de renouvellement des flottes de bus fixées aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) dans les années à venir.

Les AOM sont au coeur de ce défi. Aussi, et pour résoudre la crise de financement du secteur des transports publics en leur donnant davantage de marges de manoeuvre, le présent amendement vise à diminuer le taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur les services de transports collectif de voyageurs, qu'ils soient ferroviaires, guidés ou routiers, à l'exception toutefois des services librement organisés.

Cette évolution vise en premier lieu à donner de l'oxygène aux AOM qui, à l'heure actuelle, et sous l'effet de l'inflation et de la hausse des coûts de l'énergie, ne sont pas en capacité d'augmenter - voire même de maintenir - leur offre de services. Alors que de nombreuses AOM se préparent, pour certaines, au déploiement de services express régionaux métropolitains et, pour d'autres, au renforcement des règles de restriction de circulation applicables en zones à faibles émissions mobilité, il convient de redonner des marges de manoeuvre aux AOM dans le cadre du financement de cette nouvelle offre. C'est pourquoi l'évolution ainsi proposée ne saurait être vue comme constituant une réduction de la part de financement assurée par les usagers des transports publics. Il est en outre prévu de la limitée à deux ans.

Le coût de cette mesure est estimé par le rapport sur le modèle économique des transports collectifs à 280 millions d'euros.

AMENDEMENT

présenté par MM. Gillé et Tabarot

au nom de la commission de l'aménagement du territoire
et du développement durable

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS

Après l'article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - 1,85 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité rendue obligatoire en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1 du présent code et dont les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du code de l'environnement ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2024. Ce taux maximal est applicable sous condition d'une décision de l'autorité organisatrice de la mobilité tendant à accélérer le déploiement d'infrastructures de transport et à mettre en oeuvre des mesures d'accompagnement des usagers au renouvellement de leurs véhicules. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent article, les taux du versement destiné au financement des services de mobilité applicables en 2024 sont fixés par délibération de l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de la mobilité lors de sa séance suivant la publication de la loi n° ... du... de finances pour 2024, avec prise d'effet le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération. »

Objet

L'article 27 bis du projet de loi de finances pour 2024 prévoit un relèvement du taux plafond applicable au versement mobilité de 0,25 points à Paris et dans les trois départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne) en 2024.

Or, compte tenu de la décision du Gouvernement de maintenir le calendrier initialement prévu, les quatre agglomérations (Marseille, Lyon, Strasbourg et Rouen) - en dehors du Grand Paris - ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m) en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales du fait de dépassements réguliers des normes de qualité de l'air, vont faire face à des besoins accrus en termes d'offre de transports collectifs. Le schéma de restrictions de circulation prévu par la loi conduira en effet à exclure de la circulation les véhicules classés Crit'air 5 à 3 dans ces quatre agglomérations d'ici un an (1er janvier 2025).

Afin de soutenir ces agglomérations dans le développement de leurs services de transport collectif, le présent amendement propose de relever le taux plafond du versement mobilité de 1,75 % à 1,85 % les concernant. Cette possibilité sera toutefois conditionnée à la décision tendant à accélérer le déploiement d'infrastructures de transport et à mettre en oeuvre de mesures d'accompagnement des usagers au renouvellement de leurs véhicules.

AMENDEMENT

présenté par MM. Gillé et Tabarot

au nom de la commission de l'aménagement du territoire
et du développement durable

ARTICLE 28

I. - Alinéa 2, tableau, dernière colonne, troisième ligne

Remplacer le montant :

2 090 357 000

par le montant :

2 190 357 000

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser la trajectoire de recettes et de dépenses de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF France), dont le montant prévisionnel est fixé à 4,576 milliards d'euros pour l'année 2024.

Le financement des infrastructures de transport répondant à une logique de temps long, cette sécurisation par la loi semble impérative. Cette évolution semble nécessaire compte tenu de l'amendement de la commission des finances visant à limiter l'affectation du produit de la nouvelle taxe créée par l'article 15 du projet de loi de finances à 500 millions d'euros (contre 600 millions d'euros initialement prévus), pour affecter 100 millions d'euros aux départements et aux communes. Il est donc nécessaire de compenser cette diminution des ressources de l'Afitf par une plus large fraction de TICPE.

AMENDEMENT

présenté par M. Tabarot

au nom de la commission de l'aménagement du territoire
et du développement durable

Article 35 (crédits de la mission)

(État B)

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

100 000 000

 

100 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

100 000 000

 

100 000 000

Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à allouer 100 millions d'euros à la modernisation du réseau ferroviaire.

Ainsi que l'a relevé la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, la modernisation du réseau ferroviaire souffre de l'absence de vision stratégique et de financement. La comparaison du niveau et du calendrier de déploiement des deux principaux projets de modernisation que sont l'European rail traffic management system (ERTMS) et la Commande centralisée du réseau (CCR) est à cet égard édifiante. À titre d'exemple, l'achèvement du déploiement de la CCR en France dans les conditions actuelles n'apparaît pas possible avant 2070, alors que les réseaux suisse, allemand et italien sont respectivement équipés à 100, 90 et 70 %. Quant à l'ERTMS, faute d'accélération du rythme de déploiement, la France devrait devenir le mauvais élève de l'Europe d'ici 2040, aux côtés de la Lituanie.

Dans ce contexte, la définition d'une stratégie de modernisation dans le cadre de la prochaine révision du contrat de performance entre SNCF Réseau et l'État est impérative pour rattraper le retard accumulé. D'ores et déjà, et afin de donner un maximum de visibilité aux acteurs, la trajectoire de financement de ces projets nécessite d'être consolidée. C'est pourquoi cet amendement propose d'allouer 100 millions d'euros à l'action 41 - Ferroviaire du programme 203 en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

L'article 40 de la constitution et l'article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d'augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée, à hauteur de 100 millions d'euros d'AE et de CP sur les crédits de l'action 07-Pilotage, support, audit et évaluations du programme 217.  Le rapporteur invite le Gouvernement à lever ce gage.

AMENDEMENT

présenté par MM. Tabarot et Gillé

au nom de la commission de l'aménagement du territoire
et du développement durable

Article 35 (crédits de la mission)

(État B)

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

1 000 000

 

1 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet d'augmenter la subvention pour charges de service public de l'Autorité de régulation des transports (ART), pour la porter de 15 à 16 M€ en 2024 (par le biais de l'action 47 Fonctions support du programme 203).

Depuis 2015, l'ART (anciennement Autorité de régulation des activités ferroviaires) a vu le champ de ses missions s'étendre progressivement : après le transport interurbain par autocar et les autoroutes concédées qui sont entrés dans le champ de la régulation en 2015, les missions de l'ART  ont été étendues au secteur aéroportuaire en 2019. En outre, la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (DDADUE) dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances lui a confié une mission de suivi économique et financier des aérodromes entrant dans son champ de compétence et plusieurs missions de suivi du service européen de télépéage.

Or, cette extension des missions de l'Autorité ne s'est pas traduite par une hausse à due concurrence de ses ressources. De ce fait, les ressources financières par ETP de l'ART ont fortement diminué ces dernières années, ce qui la place dans une situation singulière par rapport à d'autres régulateurs européens en matière de transports.

En pratique, cette situation contraint l'ART à effectuer des prélèvements sur son fonds de roulement, ce qui menace sa capacité à financer l'indemnisation d'un éventuel contentieux qu'elle perdrait. En effet, son statut d'autorité publique indépendante la contraint, en cas de condamnation, à financer elle-même ce type de dépense. 

Dans ce contexte, il est essentiel d'augmenter la subvention pour charges de service public (SCSP) allouée à l'ART, qui est fixée à 14 M€ depuis plusieurs années. Le PLF pour 2024 opère une évolution, en relevant d'un millions d'euro cette subvention. Cela ne semble toutefois pas suffisant pour assurer la capacité de l'ART à exercer ses missions en toute indépendance - d'autant plus en cas de nouvelles extensions de ses missions - et lui assurer des marges de manoeuvre suffisantes en cas de contentieux.

L'article 40 de la constitution et l'article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d'augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur les crédits de l'action 07 Pilotage, support, audit et évaluations du programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables. L'objectif est que le Gouvernement puisse lever ce gage.

AMENDEMENT

présenté par M. Tabarot

au nom de la commission de l'aménagement du territoire
et du développement durable

Article 35 (crédits de la mission)

(État B)

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

30 000 000

 

30 000 000

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

30 000 000

 

30 000 000

Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à abonder de 30 millions d'euros l'action « 45 - Transports combinés » du programme 203 « Infrastructures et services de transport », afin de soutenir le développement du fret ferroviaire, et plus particulièrement le wagon isolé, qui renforce la pertinence du train même lorsque le chargeur n'est pas en capacité de remplir un train complet.

Le déploiement de services de wagons isolés est l'un des leviers clés pour atteindre l'objectif fixé par l'article 131 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets de doublement de la part modale du fret ferroviaire d'ici 2030. Ainsi que le relève la stratégie nationale pour le développement du fret ferroviaire, ces services sont essentiels pour certains secteurs industriels - tels que la chimie, la sidérurgie ou le nucléaire - mais souffrent d'un modèle économique complexe à définir ce qui, de fait, limite l'attrait du wagon isolé pour ce segment de marché.

En outre, l'engagement par la Commission européenne d'une procédure formelle sur les conditions de financement de Fret SNCF sur la période 2007-2019 devrait se traduire par la mise en oeuvre d'un plan de discontinuité de Fret SNCF susceptible de déstabiliser la dynamique positive qu'enregistrait enfin le secteur du fret ferroviaire.

Dans ces conditions, cet amendement propose d'allouer 30 millions d'euros supplémentaires afin d'accélérer le développement de services de wagon isolé afin d'en renforcer la viabilité économique.

L'article 40 de la constitution et l'article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d'augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée, à hauteur de 30 millions d'euros d'AE et de CP sur les crédits de l'action 07 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables ».  Le rapporteur invite le Gouvernement à lever ce gage.

AMENDEMENT

présenté par M. Tabarot

au nom de la commission de l'aménagement du territoire
et du développement durable

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 49 UNTRICIES

Après l'article 49 untricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement du plan d'avenir pour les transports, précisant notamment la ventilation des 100 milliards d'euros prévus d'ici 2040 en faveur du développement du transport ferroviaire et la part de l'État dans cette enveloppe.

OBJET

À la suite de la remise du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures, en février 2023, la Première ministre a annoncé un Plan d'avenir pour les transports, pour réussir « une nouvelle donne ferroviaire, de l'ordre de 100 milliards d'euros pour 2040 ».

Or, plus de neuf mois plus tard, les modalités de financement de ce plan restent floues, alors que les promesses ne cessent de se multiplier : développement des Services express régionaux métropolitains (Serm), augmentation de l'enveloppe de l'entretien et de la modernisation du réseau, réouverture des petites lignes ferroviaires...

Compte tenu de l'état alarmant du réseau, il est impératif de définir urgemment les conditions de financement du transport ferroviaire dans les dix prochaines années. Il est nécessaire de donner de la visibilité aux acteurs, qui s'engagent résolument dans la conduite de projets ferroviaires, sans avoir la garantie que les financements seront au rendez-vous.

C'est pourquoi, le présent amendement prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement, précisant les modalités de financement du plan d'avenir pour les transports. La date du 30 juin 2024 est en outre cohérente avec celle prévue par l'article 3 quater  de la proposition de loi relative aux Serm concernant l'organisation d'une conférence nationale de financement des Serm.

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