III. RENFORCER LES SANCTIONS CONTRE LES « MARCHANDS DE SOMMEIL »

En commission et en séance publique, l'Assemblée nationale a ajouté plusieurs dispositions pénales au projet de loi afin de mieux lutter contre les marchands de sommeil.

Les notaires étant tenus de surveiller le respect des interdictions d'acquisition susceptibles d'être prononcées contre un marchand de sommeil (article L. 551-1 du code de la construction et de l'habitation), l'article bis A inscrit dans le code de procédure pénale la possibilité pour eux de consulter le bulletin n°2 du casier judiciaire de tout acquéreur personne morale. Cependant, la nécessité juridique de cette mesure n'est pas apparue clairement à la commission, qui s'est prononcée en faveur de la suppression de cet article.

Les articles ter et 8 quater A remplacent le délit de soumission d'une personne vulnérable à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, puni de cinq ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, par un délit de mise à disposition moyennant contrepartie d'un hébergement contraire à la dignité humaine puni de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende, et augmentent les sanctions en cas de circonstances aggravantes.

Tout en partageant l'objectif de mieux lutter contre les marchands de sommeil, la commission a constaté que la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, a récemment aggravé les sanctions prévues à l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation en cas de non-respect des dispositions particulières applicables aux propriétaires de logements insalubres. De plus, la rédaction proposée pose des difficultés au regard de l'échelle des peines. La commission s'est donc prononcée en faveur de la suppression de ces articles.

Dans le même esprit de lutte contre les marchands de sommeil et de cohérence du droit applicable, la commission a proposé de nouvelles rédactions pour les articles 8 bis B tendant à prévoir une peine complémentaire d'impossibilité pour une durée de quinze ans au plus pour les marchands de sommeil de faire l'acquisition d'un bien immobilier autre que leur résidence principale, et quater prévoyant la sanction frauduleuse de contrats de location.

La commission des lois a donné un avis favorable à l'adoption des articles dont elle s'est saisie, sous réserve de l'adoption de ses amendements.

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