B. LA MISE EN OEUVRE DE LA LOI DU 4 AOÛT 1994 RELATIVE À L'EMPLOI DE LA LANGUE FRANÇAISE

1. Un dispositif aujourd'hui pleinement opérationnel

La période 1995-1996 a constitué la première année de pleine application de la loi du 4 août 1994.

En effet, la loi renvoyait à des décrets en Conseil d'État pour l'application de plusieurs dispositions. En outre, l'entrée en vigueur de l'article 2 (présentation et documents de transaction des produits, biens et services) était soumise à la publication du décret en Conseil d'État destiné à définir les infractions et leur sanction pénale. Les articles 3 (inscriptions et annonces dans les lieux publics) et 4 (obligations en matière de traduction) devaient, quant à eux, n'entrer en vigueur que six mois après l'article 2, afin de donner aux agents économiques et aux services publics le temps de prendre les mesures nécessaires pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions.

Le décret n° 95-240 du 3 mars 1995 définit les infractions pénales et leurs sanctions et fixe les modalités des prélèvements des biens ou des produits rendus nécessaires pour la constatation de l'infraction et précise les critères d'agrément des associations de défense de la langue française habilitées à ester en justice. Les articles 3 et 4 sont donc entrés en vigueur six mois plus tard, le 7 septembre 1995.

Enfin, un arrêté du 3 mai 1995 a permis d'agréer cinq associations de défense de la langue française en vue de les autoriser à se porter partie civile devant les tribunaux dans les litiges concernant l'application de la loi.

Pendant l'année 1996, le Gouvernement a complété le dispositif qui est aujourd'hui pleinement opérationnel.

Dans le cadre du plan d'action global pour la langue française présenté au Conseil des ministres le 20 mars 1996, a été publiée au Journal officiel du même jour une circulaire d'application de la loi Toubon répondant aux nombreuses questions d'interprétation qu'avait soulevées la loi.

La circulaire du 20 mars 1996 délimite notamment le champ d'application de la loi et indique les dérogations éventuelles à l'obligation d'emploi de la langue française.

La circulaire précise également la portée de l'article 2 de la loi par rapport au droit des marques. Elle rappelle que l'obligation d'emploi du français ne s'applique ni aux dénominations sociales, ni aux enseignes, noms commerciaux, marques de fabrique ou déclinaison de marques. En revanche, elle s'applique aux mentions et messages dont la circulaire donne une définition précise qui comprend notamment les messages qui ont été enregistrés dans une marque. Enfin, suite aux difficultés d'application de l'article 2 dans le secteur des jeux vidéo et des logiciels informatiques dont les modes d'emploi directement intégrés dans les logiciels pouvaient être assimilés à ces derniers et donc protégés par les droits d'auteur, la circulaire du 19 mars 1996 rappelle que l'article 2 de la loi s'applique dans ce domaine.

En ce qui concerne l'article 4, la circulaire indique qu' » une traduction en une ou plusieurs langues étrangères peut dans tous les cas accompagner la version en français. Mais la présentation en langue française doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère. Ce principe implique qu'une mention, inscription ou annonce faite dans une autre langue ne doit pas, en raison de sa taille, de son graphisme, de sa couleur, de son volume sonore ou pour toute autre cause, être mieux comprise que celle établie en français ».

Par ailleurs, la volonté d'assurer l'emploi de la langue française supposait que la langue dispose des mots et des expressions nécessaires pour exprimer les notions et les réalités contemporaines, notamment dans les domaines économique, financier, scientifique et technique. Aussi, pour répondre à cette exigence et pour tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel sur la loi du 4 août 1994, un nouveau dispositif a été instauré par le décret n° 96-602 du 3 juillet 1996 relatif à l'enrichissement de la langue française.

Ce décret prévoit que les nouveaux termes français nécessaires seront proposés par des professionnels des secteurs public et privé réunis dans des commissions spécialisées, et harmonisés par une commission générale de terminologie puis soumis à l'Académie française. Seuls les mots que celle-ci aura approuvés seront publiés au Journal officiel.

Conformément aux articles 5 et 14 de la loi du 4 août 1994 et à la décision du Conseil constitutionnel, leur emploi ne sera obligatoire que pour les personnes publiques et les personnes privées investies d'une mission de service public.

La diffusion des travaux de terminologie devrait être assurée, en dehors des publications à caractère officiel, par le serveur Internet du ministère de la culture et la réalisation de dictionnaires numérisés.

Votre rapporteur se félicite que toutes les dispositions de la loi du 4 août 1994 reçoivent enfin une pleine application.

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