B. LE SOUTIEN AUX PME

Les petites et moyennes entreprises constituent encore la majorité en nombre des entreprises du secteur des IAA. En dépit de l'élargissement constant du « marché intérieur » constitué par l'Union européenne et de la libéralisation des échanges dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, les PME gardent une fonction essentielle. Leur contribution est, en effet, irremplaçable pour l'animation économique du monde rural, pour la mise en oeuvre d'une politique de qualité en matière de produits AOC ou de label et pour le maintien des emplois. Aussi, une attention particulière leur est portée sur quatre points :


• les aides aux investissements physiques vont majoritairement aux PME, leur sont réservés la totalité des aides entrant dans le cadre des contrats de plan État-régions, ainsi que les fonds régionaux d'aide aux investissements en matériels (FRAI) bien adaptés à leurs besoins ;


• le renforcement du soutien aux centres techniques décidé à la suite du rapport piloté par M. Caugant, remis au début de 1996 ;


• la mise en oeuvre effective à la fin du premier trimestre 1996 de l'opération « 100 nouvelles entreprises » destinée à encourager la création de PME avec le double objectif de soutenir l'emploi et de contribuer à la valorisation des productions agricoles et des produits de la mer. Une dizaine de dossiers ont reçu le label « 100 nouvelles entreprises » et plus de 40 dossiers sont en cours d'examen.

C. LA RÉVISION DE L'ORDONNANCE DE 1986

Les dispositions prises antérieurement pour réduire les délais de paiement et la réforme de l'ordonnance de 1986 résultant de la loi du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales apportent un soutien essentiel aux PME agro-alimentaires particulièrement exposées à la puissance de négociation de la grande distribution.

Deux raisons majeures expliquent la nécessaire révision de ce texte :

- d'une part, la modification du contexte économique : l'Ordonnance de 1986 a été prise à une époque où la lutte contre l'inflation constituait la priorité gouvernementale et où le commerce était encore dispersé ;

- d'autre part, la modification du rapport de force entre distributeurs et fournisseurs. La forte concentration de la grande distribution s'impose aux entreprises qui n'ont souvent pas d'autre alternative que d'accepter des conditions commerciales toujours plus dures, sans contrepartie réelle.

Cette nouvelle loi qui modifie l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence a été publiée au Journal officiel le 3 juillet 1996. Il serait donc prématuré d'en évoquer le suivi, d'autant plus que des dispositions importantes qui relèvent des articles 10, 11 et 13, n'entreront en vigueur que six mois après la date de promulgation de ladite loi.


• Cependant, il est impératif de se montrer attentif à l'application de deux décrets publiés au Journal officiel du 11 juin 1996, pris en application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 :

- le décret n° 96-499 relatif aux accords entre producteurs bénéficiant de signes de qualité dans le domaine agricole ;

- le décret n° 96-500 relatif aux accords entre producteurs agricoles ou entre producteurs agricoles et entreprises concernant des mesures d'adaptation à des situations de crise.

Ces décrets qui sont très importants pour le secteur agro-alimentaire ont été pris avant l'adoption de la loi du 1er juillet et, pour le cas où ces deux décrets se heurteraient à des difficultés d'application, le Gouvernement s'est engagé à déposer un projet de loi appelé à compléter la loi du 1er juillet 1996.


Une grande liberté d'entente

L'article 10 de cette nouvelle législation autorise des pratiques « qui peuvent consister à organiser, pour les produits agricoles ou d'origine agricole, sous une même marque ou enseigne, les volumes et la qualité de production ainsi que la politique commerciale, y compris en convenant d'un prix de cession commun ».

La liberté est donc grande dans l'entente 1 ( * ) . La loi autorise de convenir des quantités et des prix. Cette modification « a pour but de permettre aux professionnels de la filière agricole de mieux planifier et coordonner leur politique commerciale ». L'article apporte « une plus grande sécurité juridique » que les décrets d'exemption parus le 11 juin, dont le champ d'application est restreint aux produits sous signes de qualité (label, AOC ou agriculture biologique). Il est désormais question de marque et d'enseigne.


La reconnaissance des accords individuels

Ces exemptions ne concernent pas seulement des « catégories d'accord » selon l'ancienne formulation de l'ordonnance de 1986, mais aussi « certains accords ». En clair, les accords individuels seront reconnus sans qu'il soit besoin de rattachement à une catégorie particulière. C'est le cas notamment de ceux signés ces dernières années entre producteurs et distributeurs pour l'endive et le porc.

Enfin, un dernier changement très attendu du milieu agricole est intervenu en dernière minute : les distributeurs ne peuvent plus revendre à perte pour s'aligner sur les tarifs d'un concurrent dans une même zone de chalandise (sauf pour les commerces alimentaires de 300 mètres carrés et moins). Ce qui ferme toute possibilité de revente à perte, en-dehors des produits périssables.


Une mise en application à étudier

Sur le plan théorique, reste à savoir maintenant comment les textes, les décrets d'exemption d'une part et l'article 10 modifié d'autre part, vont s'articuler et dans quel cas les opérateurs auront intérêt à recourir plutôt à l'un qu'à l'autre. Reste aussi à débroussailler l'épineux problème des juridictions, certaines infractions relevant du domaine pénal, d'autres du civil. Sur le plan pratique, les opérateurs devront aussi apprendre à travailler entre eux dans ce cadre juridique.

* 1 Rapport n° 336 (1995-1996) présenté par M. Jean-Jacques Robert au nom de la Commission des Affaires économiques sur le projet de loi sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page