B. L'ENCOURAGEMENT A U DÉVELOPPEMENT DU VOLONTARIAT DANS LES CORPS DE SAPEURS-POMPIERS

La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, adoptée par le Sénat sur le rapport de notre ancien collègue M. Jean-Pierre Tizon, a quant à elle pour objet d'apporter une première réponse à la crise qui affecte aujourd'hui le volontariat en dotant les sapeurs-pompiers volontaires du statut législatif qui leur faisait jusque là défaut.

Au-delà de la reconnaissance des missions essentielles accomplies par les quelque 200 000 sapeurs-pompiers volontaires, cette loi tend à organiser leur disponibilité dans le cadre de conventions conclues entre leurs employeurs et les SDIS, afin de leur permettre de concilier plus facilement leur engagement de sapeur-pompier volontaire avec leur activité professionnelle. La loi leur a ainsi reconnu le droit à s'absenter pour des missions opérationnelles ou de formation. Elle les fait bénéficier d'un certain nombre de mesures protectrices, tout en prévoyant des compensations financières en faveur des employeurs.

La loi consacre également le droit des sapeurs-pompiers volontaires à percevoir, en dédommagement des services rendus à la collectivité, des vacations horaires exonérées de tout prélèvement fiscal ou social ; en outre, elle prévoit la généralisation, à compter du 1er janvier 1998, du versement d'une allocation de vétérance aux anciens sapeurs-pompiers volontaires dont l'engagement aura pris fin lorsqu'ils auront atteint la limite d'âge de leur grade, après avoir effectué au moins 20 ans de services.

La mise application de ce second volet de la loi nécessite toutefois des textes réglementaires d'application.

En effet, un premier décret, actuellement soumis à l'examen du Conseil d'État, devrait préciser les modalités de versement des vacations horaires.

Un deuxième décret devrait permettre de préciser les conditions de versement de l'allocation de vétérance et notamment de définir les critères retenus pour sa modulation « compte tenu des services accomplis, y compris en formation, par le sapeur-pompier volontaire » qui pourraient être les suivants :

- le grade détenu par le sapeur-pompier volontaire lors de son départ en vétérance ;

- et le nombre d'années de service, au-delà de la vingtième, effectuées en qualité de sapeur-pompier volontaire.

M. Jean-Louis Debré, ministre de l'Intérieur, a précisé devant votre commission des Lois qu'une concertation serait prochainement engagée pour préparer ce décret.

Enfin, un troisième décret a été prévu par la loi du 3 mai 1996 afin de préciser les conditions d'indexation de l'allocation ou de la rente d'invalidité attribuée au sapeur-pompier volontaire atteint d'une invalidité définitive, par référence aux revenus qu'il tirait de son activité professionnelle.

Ces différents décrets n'ont pas encore été publiés. En revanche, a été récemment publié un décret, daté du 4 septembre 1996 (n° 96-772), portant création de l'Observatoire national et des observatoires départementaux du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, qui constitueront des organes d'information et de concertation utiles à la mise en oeuvre de la réforme.

Il faut espérer que l'application pratique de la loi permette d'obtenir une relance du volontariat indispensable au bon fonctionnement des services d'incendie et de secours.

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