2. L'audience : l'institution d'une commission de discipline

Le décret du 2 avril 1996 a transféré du chef d'établissement à une commission de discipline le pouvoir de décision en matière disciplinaire. Cette commission comprend « outre le chef d'établissement ou son délégué, président, deux membres du personnel de surveillance dont un appartenant au grade de surveillant ». On observera toutefois que les membres du personnel, désignés par le chef d'établissement, n'ont qu'une voix consultative.

Lors de sa comparution, le détenu présente en principe ses observations en personne. Un interprète peut cependant servir d'intermédiaire dans certaines hypothèses, notamment si le détenu ne comprend pas le français. La décision sur la sanction disciplinaire doit être motivée et rappeler au détenu sa faculté qui lui est reconnue de la contester.

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