B. LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

1. La procédure préalable à l'audience

a) L'engagement de la procédure

Aux termes du nouvel article D. 250-1 du code de procédure pénale, un rapport d'incident doit être établi en cas de comportement de nature à justifier une sanction disciplinaire. La circulaire d'application du décret, également datée du 2 avril 1996, précise que « si le ou les détenus, objets du compte-rendu d'incident, doivent être avertis de la rédaction par l'agent d'un rapport à son propos, il n'y a pas, à ce stade de la procédure, nécessité d'en notifier au détenu la teneur, les suites données au compte-rendu n'étant pas nécessairement de nature disciplinaire ».

En effet, à la suite de ce compte-rendu, un chef de service ou un premier surveillant adresse au chef d'établissement un rapport comportant « tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés au détenu et la personnalité de celui-ci ».

C'est au chef d'établissement qu'il appartient d'apprécier l'opportunité de la poursuite : à l'instar du procureur de la République en procédure pénale, le chef d'établissement peut classer sans suite la procédure disciplinaire ou décider de poursuivre. Il peut également demander un supplément d'enquête.

b) Les droits du détenu poursuivi

1.- La préservation des droits de la défense

Avant le décret n° 96-287, le détenu devait simplement être informé par écrit avant sa comparution des faits qui lui étaient reprochés et mis en mesure de présenter ses explications. Le décret a précisé que la convocation à comparaître à l'audience doit indiquer le délai dont dispose le détenu pour préparer sa défense et que ce délai ne peut être inférieur à trois heures.

2.- L'encadrement du placement préventif en cellule disciplinaire

Avant le décret du 2 avril 1996 « en cas d'urgence, l'auteur d'une infraction grave à la discipline (pouvait) être conduit au quartier disciplinaire à titre de prévention, en attente de la décision à intervenir ».

Le décret a strictement encadré ce qui est désormais appelé le « placement préventif en cellule disciplinaire » en le soumettant à des conditions qui ne sont pas sans rappeler celles du placement en détention provisoire : le placement en cellule disciplinaire n'est en effet possible que « si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement ». En outre, il n'est pas applicable aux mineurs de seize ans.

Par ailleurs, la durée du placement préventif en cellule disciplinaire « est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours à compter de la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance du chef d'établissement ». Cette durée s'impute sur la sanction à subir lorsque le détenu est condamné au confinement en cellule individuelle ou à la mise en cellule disciplinaire.

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