V. DÉDUCTION DU REVENU GLOBAL DES PERTES EN CAPITAL DE SOCIÉTÉS EN CESSATION DE PAIEMENTS

Les particuliers qui ont souscrit, en numéraire, au capital d'une société nouvelle, constituée à compter du 1er janvier 1994, ou à une augmentation de capital réalisée par une société dans le cadre d'un plan de redressement ordonnant la continuation de l'entreprise, et qui subissent ultérieurement une perte en capital en raison de la cessation des paiements de la société, peuvent déduire cette perte de leur revenu imposable.

La déduction est égale au montant de la souscription, sous déduction éventuelle des sommes récupérées par le contribuable. Elle est plafonnée annuellement à 100.000 F pour une personne seule ou à 200.000 F pour un couple marié. Elle est subordonnée à la condition que la cessation des paiements de la société intervienne dans les cinq ans de sa constitution ou du plan de redressement.

S'il s'agit de pertes subies à raison de la souscription au capital d'une société nouvelle, celle-ci ne doit notamment, ni avoir été créée dans le cadre de la reprise d'une activité préexistante, ni être détenue pour plus de 50  de son capital par d'autres sociétés.

Afin d'encourager davantage la prise de risque que représente pour les particuliers la souscription au capital de petites et moyennes entreprises (PME), notamment en cas de souscription au capital de PME innovantes et à fort potentiel de croissance, le projet de loi de finances pour 1999 propose d'aménager le dispositif de déduction du revenu global des pertes en capital de sociétés en cessation des paiements :

- le délai pouvant s'écouler entre la création ou le plan de redressement de la société et son état de cessation des paiements, pour bénéficier de la déduction des pertes en capital, serait porté de 5 à 8 ans ; ce nouveau délai s'appliquerait rétroactivement aux souscriptions effectuées depuis le 1er janvier 1994 ;

- le champ d'application du dispositif serait étendu aux entreprises créées par voie d'essaimage , c'est-à-dire les entreprises créées par les salariés d'une société et financées par cette dernière ;

- les règles de détention du capital de la société nouvelle seraient assouplies : les participations détenues par les divers organismes de capital-risque ne seraient plus assimilées à des participations d'autres sociétés. Cette disposition s'appliquerait aux souscriptions effectuées à compter du 1er septembre 1998.

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