II. UN DISPOSITIF MODESTE

Le projet de loi d'orientation agricole consacre son titre VI à la formation des personnes, au développement agricole et à la recherche agronomique et vétérinaire

Ce titre qui comporte 15 articles n'apporte que des modifications de portée limitée au dispositif législatif issu des lois de 1984.

Les principales dispositions du titre VI du projet de loi répondent à trois préoccupations :

- actualiser les lois de 1984 sur l'enseignement général, technologique et professionnel agricole ;

- poursuivre la rénovation de l'enseignement supérieur agricole ;

- et consacrer dans la loi la recherche agronomique.

Votre rapporteur a abordé l'examen de ces dispositions avec un souci d'objectivité et d'efficacité. Sa première préoccupation a été d'éviter qu'au prétexte d'ajustements destinés à en actualiser les dispositions, les équilibres et les principes des lois de 1984 ne soient remis en cause.

A. L'ACTUALISATION DES LOIS DE 1984 SUR L'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL, TECHNOLOGIQUE ET AGRICOLE

Les lois de 1984 dites " lois Rocard " constituent le socle sur lequel l'enseignement agricole a fondé son succès au cours des dernières années. Celles-ci lui ont permis de remplir parfaitement le rôle qui lui incombait en tant que composante du service public de l'éducation : il a contribué à assurer l'égalité des chances et la promotion de ses élèves en même temps qu'il améliorait le niveau général de formation dans des secteurs vitaux de l'économie nationale. En outre, ces lois qui ont été adoptées, votre rapporteur le rappelle, à l'unanimité pour la loi du 9 juillet 1984 et sans vote contre pour celle du 31 décembre 1984, ont instauré un équilibre entre enseignement public et enseignement privé agricoles que nul n'a songé jusqu'ici à remettre en cause.

A ce titre, votre rapporteur ne peut que se féliciter que le projet de loi qui nous est soumis ne porte pas atteinte à l'architecture de ce dispositif, même si certaines de ses dispositions semblent méconnaître les intentions du législateur de 1984.

La première série de modifications proposées par le projet de loi vise à " dépoussiérer " les lois de 1984

A ce titre, le projet de loi modifie les dispositions des articles L. 811-1 et L. 811-2 du code rural précisant les missions et l'architecture de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics.

Le projet de loi conserve les quatre missions traditionnelles de l'enseignement agricole que sont la formation initiale et continue, la participation à l'expérimentation et au développement, l'animation du milieu rural et la coopération internationale. Il redéfinit les champs professionnels couverts par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles. Cette redéfinition ne constitue pas en elle-même une révolution. Centrée sur les métiers agricoles, qui sont au demeurant entendus au sens large, elle tient également compte des formations dans les domaines de l'aménagement rural et des services dans la mesure où elles concourent à leur développement. Votre rapporteur se félicite de la reconnaissance de ces formations qui ont connu un vif succès auprès des jeunes et qui constituent une nécessité pour relever le pari de la multifonctionnalité de l'agriculture.

Toutefois, le projet de loi restreint le champ d'application des articles L. 811-1 et L. 811-2 aux formations allant de la classe de quatrième à la fin du premier cycle de l'enseignement supérieur inclus, ce qui recouvre l'enseignement usuellement qualifié de " technique " c'est-à-dire l'enseignement de niveau scolaire, le BTS et les années post BTS ou encore les classes préparatoires aux grandes écoles. Cette modification des dispositions actuellement en vigueur est contraire à l'esprit de la loi du 9 juillet 1984 comme à celui ayant présidé à leur codification, ces dispositions ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble de l'enseignement agricole.

En outre, elle introduit une rupture dans l'équilibre entre l'enseignement public et l'enseignement privé. Si le projet de loi respecte la stricte identité des missions de ces derniers, il marque une disparité dans le champ de leurs formations. En effet, s'il prévoit que l'enseignement technique public s'étend jusqu'au premier cycle de l'enseignement supérieur inclus, il borne l'enseignement technique privé à la dernière année de formation des techniciens supérieurs, ce qui a pour conséquence d'interdire aux établissements contractant avec l'Etat dans le cadre de l'article L. 813-1 d'ouvrir des classes post-baccalauréats autres que les BTS.

Votre rapporteur vous proposera de revenir sur cette disparité introduite par le projet de loi qu'aucune considération objective ne justifie et qui remet en cause l'équilibre entre enseignements public et privé voulu par la loi de 1984.

Dans le même souci d'actualiser les textes de 1984, le projet de loi propose également de modifier les dispositions du code rural relatives à la structure des établissements publics locaux d'enseignement agricole. L'article 53 prévoit ainsi que les lycées d'enseignement général et technologique agricole, les lycées professionnels agricoles, les centres de formation professionnelle et les centres de formation d'apprentis ainsi que les exploitations agricoles et les ateliers pédagogiques dont ces derniers disposent sont regroupés au sein d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA).

Cette nouvelle structure des établissements publics d'enseignement ne constitue pas un changement fondamental dans la mesure où elle avait déjà été retenue lors de la rédaction des décrets d'application de la loi de 1984, la seule innovation résultant d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale prévoyant une harmonisation des statuts des lycées professionnels agricoles et des lycées d'enseignement général et technologique agricoles que votre rapporteur vous proposera de préciser.

Une seconde série de modifications assure la coordination des textes de 1984 avec des lois intervenues postérieurement à leur adoption.

Le projet de loi tire en premier lieu les conséquences de la loi n° 89-486 d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989. Au-delà d'ajustements rédactionnels, les modifications proposées concernent essentiellement l'autonomie pédagogique des établissements. Les articles 53 et 59, respectivement pour l'enseignement public et l'enseignement privé, disposent que les établissements d'enseignement élaborent des projets d'établissement. On soulignera que ces dispositions n'étaient guère nécessaires dans la mesure où, comme le précise déjà l'article L. 810-1 du code rural, les dispositions de la loi de 1989 " s'appliquent aux formations, établissements et personnels qui relèvent du ministre de l'agriculture ".

Plus opportunément, le projet de loi propose de compléter la rédaction du code rural afin de tenir compte de l'article 52 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative à l'emploi et à la formation professionnelle créant les programmes régionaux de développement des formations professionnelles des jeunes.

De même, les articles 52 et 59 tirent pour les formations agricoles les conséquences de la nouvelle organisation en cycles du collège résultant de la loi n° 95-836 du 13 juillet 1995 de programmation du " nouveau contrat pour l'école ". Alors que le deuxième cycle du collège est désormais constitué des classes de cinquième et de quatrième, le projet de loi consacre l'organisation actuelle en maintenant pour les formations agricoles la possibilité de débuter en classe de quatrième.

B. LA RELANCE DE LA MODERNISATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Plus novatrices sont les dispositions du projet de loi d'orientation concernant l'enseignement supérieur, même si les modifications qu'elles proposent sont d'inégale importance.

•  L'article 55 témoigne d'une volonté louable d'affirmer l'importance de l'enseignement supérieur agricole public en redéfinissant ses missions. Il s'agit là incontestablement d'une bonne intention mais force est de constater que le texte proposé est de portée plus déclarative que normative, reprenant, sous réserve de quelques adaptations rédactionnelles, certaines des dispositions du titre premier de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, qui est applicable à l'enseignement supérieur agricole public.

De même, l'article 56 qui précise le statut des établissements d'enseignement supérieur agricole publics n'est guère novateur.

Jusqu'à présent, l'article L. 812-2 du code rural précisait seulement que ces derniers jouissaient de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituaient des établissements publics nationaux, cet article n'excluant pas qu'ils puissent prendre le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCT) prévu par la loi de 1984 sur l'enseignement supérieur, qu'il s'agisse de celui d'université ou de celui, plus adapté à ces établissements, d'instituts ou d'écoles extérieurs aux universités.

A l'exception de cette disposition, aucune prescription législative générale ne s'appliquait aux établissements d'enseignement supérieur agricole publics dont les statuts ne relevaient pas de la loi de 1984. On soulignera qu'il s'agit là du cas de la quasi-totalité des établissements d'enseignement supérieur agricole, un seul d'entre eux bénéficiant du statut d'EPSCT.

Afin de remédier à cette lacune, le projet de loi propose un cadre général susceptible de leur être appliqué, dont les règles sont proches de celles prévues par les articles 34 à 36 de la loi de 1984 pour les instituts et écoles extérieurs aux universités. L'article 56 prévoit, en effet, que ces établissements sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur. Ce dispositif, s'il demeure très général, offre des garanties propres à assurer un fonctionnement démocratique des établissements et à permettre leur ouverture vers le monde économique et professionnel. En effet, il prévoit, d'une part, que la représentation des enseignants-chercheurs et des autres enseignants constitue au moins 20 % du total des sièges au conseil d'administration et, d'autre part, que le président du conseil d'administration est élu parmi les personnes extérieures à l'établissement n'assurant pas la représentation de l'Etat. Par ailleurs, les modalités d'exercice de la tutelle sont relativement souples.

• En revanche, trois des dispositions du projet de loi d'orientation concernant l'enseignement supérieur apparaissent plus novatrices.

D'une part, il est précisé à l'article 55 que le ministre chargé de l'enseignement supérieur est associé à la tutelle et à la définition du projet pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricole.

Ce principe correspond à la volonté exprimée par le Premier ministre de confier au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie la coordination des décisions du gouvernement relatives à l'enseignement supérieur, volonté qui s'est déjà traduite par le regroupement des crédits qui lui sont consacrés, y compris ceux inscrits au budget du ministère de l'agriculture, dans une annexe budgétaire intitulée " budget coordonné de l'enseignement supérieur ".

Votre rapporteur veut voir dans cette disposition la manifestation du souci de garantir la cohérence des formations supérieures et de favoriser la collaboration entre établissements d'enseignement. Par ailleurs, celle-ci doit être comprise dans le cadre du principe affirmé à l'article L. 811-1 du code rural selon lequel l'enseignement et la formation professionnelle agricoles relèvent du ministre de l'agriculture. En effet, elle ne doit pas préluder à un démembrement de l'enseignement agricole, les formations supérieures incombant au ministre de l'éducation nationale et les formations techniques au ministre de l'agriculture. Votre rapporteur souligne que cette distinction n'aurait au demeurant guère de sens et serait difficile à mettre en oeuvre pour l'enseignement agricole dont les formations supérieures courtes sont dispensées dans des établissements du second degré. Si elle était appliquée, elle ne pourrait que remettre en cause les filières de promotion qui constituent un des succès les plus évidents de l'enseignement agricole.

D'autre part, deux dispositions du projet de loi concourent à la relance de la rénovation de l'enseignement supérieur.

L'article 55 prévoit que les établissements d'enseignement supérieur peuvent être habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture, à délivrer dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des EPSCT, des diplômes de troisième cycle. Cette disposition correspond à une nécessité, les formations de troisième cycle s'étant mises en place dans l'enseignement supérieur agricole, en l'absence de cadre juridique, en collaboration avec des universités.

Par ailleurs, adaptant une disposition prévue pour les EPSCT par la loi de 1984, l'article 57 du projet de loi ouvre la possibilité aux établissements d'enseignement supérieur agricoles publics de constituer, entre eux ou avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d'intérêt public (GIP) doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Les finalités de ces GIP recouvrent celles visées par les lois de 1982 sur la recherche 1( * ) et de 1984 sur l'enseignement supérieur mais visent également la création de pôles de compétences à vocation internationale, ce qui correspond au souhait d'améliorer la lisibilité de l'enseignement supérieur agricole.

Votre rapporteur relève qu'en dépit de leur opportunité, ces dispositions ne peuvent permettre à elles seules une rénovation en profondeur de l'enseignement supérieur agricole. Celle-ci exige des moyens budgétaires qui jusqu'à présent ont fait défaut, le projet de loi de finances pour 1999 confirmant malheureusement cette tendance.

C. LA CONSÉCRATION LÉGISLATIVE DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE ET VÉTÉRINAIRE

Enfin, le projet de loi d'orientation consacre dans la loi l'existence de la recherche agronomique et vétérinaire. Depuis 1984, il n'existe plus de dispositions de nature législative applicables à la recherche agronomique. En effet le décret n° 84-1120 du 14 décembre 1984 avait déclassé les dispositions qui avaient été reprises dans la partie législative du livre VIII révisé en 1980.

L'article 64, à l'instar de l'article 63 pour le développement agricole, en précise en termes très généraux les missions et l'organisation.

De telles dispositions dont votre rapporteur a souhaité préciser et clarifier la rédaction ont une portée normative très faible, si l'on prend en compte le principe selon lequel " la loi ordonne, permet ou interdit ".

Votre rapporteur relèvera qu'un des mérites du dispositif proposé par le gouvernement est de souligner la mission d'expertise qui incombe à la recherche agronomique et vétérinaire. En effet, celle-ci ne semble pas aujourd'hui assumée de manière satisfaisante par les organismes publics de recherche, comme l'ont prouvé les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics lors de la crise de l'encéphalite spongiforme bovine pour disposer d'experts dotés des compétences comme de l'indépendance nécessaires.

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