EXAMEN DES ARTICLES

Article 51
(art. L. 811-1 du code rural)

Objet et missions de l'enseignement et
de la formation professionnelle agricoles publics

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 51 propose une nouvelle rédaction de l'article L. 811-1 du code rural qui fusionne les objets et les missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics tels qu'ils avaient été définis par les articles premier et 2 de la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public, devenus respectivement les articles L. 811-1 et L. 811-2 du code rural.

Cette nouvelle rédaction ne remet pas en cause l'esprit de ces dispositions.

Le projet de loi réaffirme sans ambiguïté que l'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics, composante du service public d'éducation et de formation, relèvent du ministre chargé de l'agriculture. Votre rapporteur ne peut que s'en féliciter.

Par ailleurs, leurs missions qui avaient été définies par la loi du 9 juillet 1984 précitée et qui en constituent une des spécificités les plus remarquables sont reprises dans une rédaction proche de celle des articles L. 811-1 et L. 811-2 en vigueur. Ces quatre missions auxquelles les enseignants, les élèves et étudiants ainsi que les parents ont montré leur attachement sont :

- la formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue ;

- la participation à l'animation du milieu rural ;

- la contribution aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée ;

- et, la participation à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, d'apprentis, d'étudiants, de stagiaires et d'enseignants.

Votre rapporteur souligne que cette rédaction n'est pas synonyme d'une dilution de la mission de formation. Comme il le soulignait déjà dans son rapport sur la loi du 9 juillet 1984, " c'est seulement au moment où (la) mission (de formation) est pleinement assumée que les autres objectifs prennent tout leur sens. "

Au-delà de la reprise de dispositions existantes dans une rédaction qui se veut plus resserrée, l'article 51 propose un nouvelle définition des champs professionnels couverts par l'enseignement et la formation agricoles publics. Celle-ci est plus directement centrée sur les métiers de l'agriculture qui sont néanmoins entendus au sens large ; en effet, outre l'agriculture proprement dite, sont également visés les métiers de la forêt, de l'aquaculture et de la filière agro-alimentaire. Les formations dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural et forestier ne sont envisagées que dans la mesure où elles concourent au développement de ces métiers.

Votre rapporteur relève que le projet de loi ne fait plus référence qu'aux métiers de l'agriculture proprement dits et à ceux de la filière agro-alimentaire. Il regrette que ne soit pas reprise sur ce point la rédaction actuelle de l'article L. 811-1 du code rural qui visait également les métiers de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles. En revanche, il se félicite de la reconnaissance des formations dans les domaines des services et de l'aménagement qui ont connu au cours des dernières années un succès incontestable auprès des jeunes et qui, loin de remettre en cause sa spécificité, ont contribué à faire de l'enseignement agricole un instrument au service de la revitalisation du monde rural.

Enfin, l'article 51 retranscrit des dispositions de la loi n° 89-486 d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 qui s'appliquait d'ores et déjà à l'enseignement agricole.

Ainsi, la nouvelle rédaction de l'article L. 811-1 précise que l'enseignement et la formation agricoles publics contribuent au développement personnel des jeunes, à l'élévation et à l'adaptation de leurs qualifications et à leur insertion professionnelle et sociale. Cette rédaction s'inspire d'une manière plus ou moins heureuse des dispositions de l'article premier de la loi de 1989 qui précisent que " le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté " et que les établissements d'enseignement " dispensent une formation adaptée dans ses contenus et dans ses méthodes aux évolutions économiques, technologiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international ". La rédaction proposée par le projet de loi les complète en précisant de manière peu explicite que l'enseignement et la formation agricoles publics contribuent à l'insertion scolaire des jeunes.

De même, il est précisé que l'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, qui, aux termes du dernier alinéa de l'article premier de la loi de 1989, " fait partie des missions des établissements d'enseignement " .

II. Texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a précisé au premier alinéa de l'article L. 811-1 que l'enseignement agricole était un enseignement à la fois général, technologique et professionnel . Cette modification est inutile dans la mesure où le troisième alinéa précise déjà que l'enseignement et la formation agricoles publics assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue. Par ailleurs, elle restreint à l'enseignement technique le champ d'application de cet article qui contient des dispositions ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble de l'enseignement agricole, à l'image de celle prévoyant que l'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics relèvent du ministre de l'agriculture.

Elle a élargi les champs professionnels couverts par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics aux formations concernant la gestion de l'eau et de l'environnement.

Par ailleurs, elle a précisé les finalités de la mission d'animation du milieu rural et complété l'énumération des missions assignées à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics en y incluant l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et des adultes.

Enfin, elle a substitué les termes de " ministre de l'agriculture " à ceux de " ministre en charge de l'agriculture " procédant à la même substitution dans l'ensemble des articles du titre VI du projet de loi

III. Position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sous réserve de cinq amendements :

- le premier supprime la précision introduite au premier alinéa de l'article L. 811-1 du code rural ayant pour effet de réduire le champ d'application de cet article à l'enseignement technique ;

- le deuxième réintroduit les métiers de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles dans le champ de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics ;

- le troisième précise que l'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leurs qualifications et à leur insertion professionnelle et sociale ;

- le quatrième et le cinquième allègent la rédaction des dispositions relatives aux missions de l'enseignement et de la formation agricoles publics.

Article 52
(art. L. 811-2 du code rural)

Objet de l'enseignement et
de la formation professionnelle agricoles publics

I. Commentaire du projet de loi

Cet article modifie la rédaction de l'article L. 811-2 du code rural qui reprend les dispositions de l'article 2 de la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 précitée. Les modifications apportées par le projet de loi sont de plusieurs ordres.

• Les missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics n'y figurent plus, ces dernières étant définies par le nouvel article L. 811-1.

• Le champ de l'article L. 811-2 est limité aux formations allant de la classe de quatrième du collège au premier cycle de l'enseignement supérieur inclus.

Cette nouvelle rédaction appelle deux commentaires.

Elle maintient, en dépit de la suppression par la loi n° 95-836 du 13 juillet 1995 de programmation du nouveau contrat pour l'école du palier d'orientation en fin de classe de cinquième, la possibilité pour les formations agricoles de débuter en classe de quatrième.

En limitant le champ d'application de l'article L. 811-2 aux formations allant jusqu'au premier cycle de l'enseignement supérieur, le projet de loi ne tient pas compte que cet article du code rural a vocation à s'appliquer à l'ensemble de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics.

• Le projet de loi étend aux étudiants du premier cycle de l'enseignement supérieur, aux apprentis et aux stagiaires de la formation professionnelle :

- les dispositions existantes précisant que les formations agricoles doivent favoriser le passage au niveau supérieur et créer des passerelles avec l'enseignement général, technologique et professionnel ;

- ainsi que celles concernant les classes préparatoires et d'adaptation et le service d'orientation commun à l'enseignement général, technologique et professionnel et à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics.

L'extension aux étudiants, apprentis et stagiaires de ces dispositions n'a guère de sens dans la mesure où ni les classes préparatoires, ni les classes d'adaptation ni le service commun d'orientation prévus par l'article 2 de la loi du 9 juillet 1984 n'ont jamais été réellement mis en place. En l'absence de ce dernier, les élèves de l'enseignement agricole ont bénéficié du dispositif d'orientation de l'éducation nationale. En outre, de telles dispositions n'ont pas à figurer dans la loi.

• Est posé le principe selon lequel des programmes et référentiels nationaux précisent le contenu et les objectifs des formations dispensées par l'enseignement et la formation agricoles publics. Ceux-ci sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par ce dernier et le ministre de l'éducation nationale. Cette disposition correspond au demeurant aux conditions dans lesquelles a été conduite la rénovation des formations dispensées par l'enseignement agricole au cours des dernières années, la plupart des décrets fixant les règlements des diplômes rénovés étant co-signés par les ministres de l'agriculture et de l'éducation nationale. Cela a été le cas notamment pour les baccalauréats professionnels et technologiques. Cette procédure permet à l'évidence de garantir leur cohérence au sein du dispositif national d'éducation.

Le projet de loi précise que ces formations sont réparties en cycles, disposition qui figure au demeurant déjà dans la loi de 1989 sur l'éducation et dans celle de 1984 sur l'enseignement supérieur.

• Enfin, fort opportunément, le projet de loi précise que des diplômes d'Etat et des diplômes nationaux sanctionnent les formations de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics.

Le projet de loi actualise la référence aux dispositions faisant exception à cette règle qui sont  l'article L. 115-1 du code du travail concernant l'apprentissage, l'article L. 900-2 du code du travail relatif aux actions de formation professionnelle continue et l'article L. 980-1 du code du travail relatif aux formations professionnelles en alternance, ces filières préparant à des qualifications qui ne sont ni des diplômes nationaux ni des diplômes d'Etat.

II. Position de l'Assemblée nationale

Outre quelques modifications rédactionnelles qui n'appellent pas de commentaires particuliers, l'Assemblée nationale a précisé à bon escient que les programmes et référentiels nationaux des formations dispensées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics pouvaient également être arrêtés par le seul ministre de l'éducation nationale, ce qui concerne notamment le baccalauréat scientifique.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté six amendements à cet article :

- le premier et le sixième revenant à la rédaction actuelle précisent que l'article L. 811-2 du code rural a vocation à s'appliquer, comme la totalité des dispositions du chapitre premier du titre premier du livre VIII du code rural, à l'ensemble de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics ;

- le second tend à simplifier la rédaction du premier alinéa de cet article et permet également de préciser que le passage entre les formations sous statut scolaire et celles dispensées sous statut professionnel sont possibles ;

- le troisième introduit un dispositif d'orientation bénéficiant aux élèves, aux étudiants comme aux apprentis et aux stagiaires de la formation professionnelle ;

- le quatrième est d'ordre purement rédactionnel ;

- le cinquième clarifie la rédaction du deuxième alinéa prévoyant l'organisation en cycles des formations agricoles.

Article additionnel après l'article 52

Homologation des diplômes technologiques
délivrés par le ministre de l'agriculture

Cet article additionnel proposé par votre commission modifie l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique afin de simplifier la procédure d'homologation des diplômes technologiques délivrés par le ministre de l'agriculture.

La procédure actuelle d'homologation par niveaux et par groupes de métiers et de types de formation est inutilement complexe. En vertu du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 pris pour l'application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971, les diplômes technologiques délivrés par le ministre de l'agriculture sont homologués par la commission technologique d'homologation des titres et diplômes pour une durée maximale de trois ans.

Le dispositif proposé par votre commission prévoit que ces derniers, à l'instar de ceux délivrés par le ministre de l'éducation nationale, sont homologués de droit.

Article additionnel après l'article 52

Prise en charge des frais de stage

Une des spécificités des formations de l'enseignement agricole réside dans le recours à une méthode pédagogique originale reposant sur le principe d'une alternance entre les enseignements dispensés dans les établissements et des stages pratiques dans des exploitations ou des entreprises du secteur agricole.

Ce principe pédagogique explique en grande partie le succès de l'enseignement agricole et en fait un exemple au sein de l'enseignement technologique et professionnel. Le contact avec la réalité professionnelle permet une adaptation des formations aux métiers auxquels elles préparent, contribuant à rendre plus aisée l'insertion des diplômés dans la vie active.

Or, ces stages qui se déroulent de plus en plus souvent dans des lieux éloignés du domicile des parents en raison de la spécialisation croissante des formations représentent pour les familles des dépenses importantes liées aux frais d'hébergement, de transport et de restauration.

Le ministre de l'agriculture a annoncé son intention dès 1999 de dégager des crédits afin de permettre une prise en charge de ces dépenses. Une telle initiative doit être encouragée dans la mesure où elle permet d'assurer l'égalité devant le service public de l'éducation et encourage l'évolution de l'enseignement technologique et professionnel vers une forme reposant sur des pédagogies prenant plus largement appui sur le milieu professionnel.

Pour ces raisons, il semble opportun d'affirmer dans la loi le principe d'une participation de l'Etat aux frais exposés par les familles.

Tel est l'objet de l'article additionnel adopté par votre commission.

Article 53
(art. L. 811-8 du code rural)

Etablissements publics locaux d'enseignement
et de formation professionnelle agricoles

I. Commentaire du texte du projet de loi

La nouvelle rédaction de l'article L. 811-8 du code rural précise le statut des établissements dispensant l'enseignement et la formation professionnelle agricoles et confirme leur autonomie pédagogique.

Le statut des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics

Le projet de loi prévoit que les centres d'enseignement et de formation que sont les lycées d'enseignement général et technologiques agricoles, les lycées professionnels agricoles, les centres de formation professionnelle et les centres de formation d'apprentis ainsi que les exploitations agricoles et les ateliers pédagogiques dont ces derniers disposent sont regroupés au sein d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA).

On relèvera qu'il est pris acte de la disparition des centres de formation professionnelle pour jeunes. Par ailleurs, disparaît la référence aux établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et auxquels ne peut s'appliquer le statut d'établissement public local.

Les EPLEFPA qui sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance de leurs activités le justifie. Ils ont pour siège soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole soit un lycée professionnel agricole.

La loi du 9 juillet 1984 avait précisé que les centres d'enseignement et de formation étaient soit constitués en établissements publics locaux dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière, soit rattachés à l'un de ces établissements. Cette rédaction avait été écartée lors de la préparation des textes réglementaires d'application. Le rattachement d'un centre à un établissement public local semblait en contradiction avec l'unité de la personnalité juridique de l'établissement public local et introduisait une ambiguïté avec le rattachement de ce dernier à une collectivité territoriale.

L'article premier du décret n° 85-1265 du 29 novembre 1985 devenu l'article R. 811-4 du code rural précise ainsi que " chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics comprend un ou plusieurs centres d'enseignement ou de formation ". Le projet de loi n'introduit donc pas un grand changement en faisant disparaître la notion de centres rattachés à un établissement public local introduite par la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 précitée.

Le projet de loi précise que chaque centre d'enseignement et de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative, ce qui figurait déjà à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 811-27 du code rural.

L'autonomie pédagogique des établissements

L'article 53 prévoit que les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics élaborent un projet d'établissement. En cela, il transcrit les dispositions de l'article 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée qui, au demeurant, comme nous l'avons déjà souligné à plusieurs reprises, s'appliquent à l'enseignement agricole.

L'article 18 de la loi de 1989 dispose que :

" Les écoles, les collèges, les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels élaborent un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux. Il fait l'objet d'une évaluation. Il précise les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin.

" Les membres de la communauté éducative sont associés à l'élaboration du projet qui est adopté par le conseil d'administration ou le conseil d'école, qui statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet ".


L'article 56 indique que le projet d'établissement établi pour une durée de trois à cinq ans, précise, dans le cadre des programmes et référentiels nationaux, les modalités de mise en oeuvre des objectifs nationaux et régionaux et les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement et de sa vie intérieure et qu'il comprend des dispositions relatives à l'évolution des structures pédagogiques. Le projet d'établissement est évalué dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.

On rappellera qu'aux termes de l'actuel article L. 811-5 du code rural, l'autonomie pédagogique des établissements se traduisait par l'élaboration au sein de chaque établissement de formation initiale d'un projet pédagogique.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté à cet article des amendements rédactionnels qui n'appellent pas de commentaires particuliers.

Elle a précisé que dans un délai de cinq ans, les régimes des lycées d'enseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles seront harmonisés sur la base des projets d'établissements.

Par ailleurs, revenant sur ce point à la rédaction en vigueur, elle a affirmé le caractère pédagogique des exploitations agricoles et des ateliers technologiques dont disposent les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

III. Position de votre commission

Les dispositions de l'article 53 ne sont guère novatrices.

En effet, les précisions concernant le statut des EPLEFPA introduites par la nouvelle rédaction de l'article L. 811-8 du code rural figuraient déjà dans les textes d'application de la loi du 9 juillet 1984 qui tenaient compte de la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 modifiant et complétant la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales, qui achevait la décentralisation en matière d'enseignement.

En ce qui concerne l'autonomie éducative, l'essentiel des dispositions proposées constitue un décalque de la loi de 1989 sur l'orientation.

La modification principale réside dans le principe introduit à l'Assemblée nationale d'une harmonisation des régimes des lycées d'enseignement général et technologique agricoles et des lycées professionnels agricoles. On rappellera qu'aux termes de l'article R. 811-27, les lycées d'enseignement général et technologique agricoles (LEGTA) assurent principalement les formations initiales conduisant aux brevets de technicien, aux baccalauréats ou aux brevets de technicien supérieur et les lycées professionnels agricoles (LPA), celles conduisant aux certificats d'aptitude professionnelle agricole, aux brevets d'études professionnelles agricoles, aux brevets de technicien ou aux baccalauréats professionnels. L'harmonisation des statuts de ces deux catégories de centres apparaît opportune.

Votre commission a adopté à cet article deux amendements :

•  Le premier précise l'organisation interne des EPLEFPA. A ce titre :

- il indique que chaque EPLEFPA est doté d'une exploitation agricole ou d'ateliers technologiques à vocation pédagogique ;

- il clarifie les conditions dans lesquelles sera réalisée l'harmonisation des statuts des lycées d'enseignement général et technologique agricoles et des lycées professionnels agricoles. Ces lycées prendront la forme de lycées qui offriront des formations générales, technologiques et professionnelles agricoles dénommés lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles ;

•  Le second renvoie aux dispositions de la loi de 1989 pour les modalités d'élaboration et d'adoption des projets d'établissement.

Article 54
(art. L. 811-10 du code rural)

Exercice par le directeur régional de l'agriculture
et de la forêt des compétences dévolues à l'autorité académique

I. Commentaire du texte du projet de loi

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 811-2 indique que c'est le service régional chargé de l'enseignement agricole qui exerce à l'égard des établissements publics locaux d'enseignement agricole le rôle joué à l'égard des établissements publics locaux d'enseignement par le recteur d'académie. L'article 54 lui substitue à cet égard le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de l'article 54 contre l'avis du gouvernement et de la commission de la production et des échanges. Cette rédaction qui ne s'inscrit pas dans le cadre du code rural précise que l'autorité académique est la direction régionale de l'agriculture et de la forêt et qu'elle est exercée par un directeur régional délégué nommé par le ministre de l'agriculture.

III. Position de votre commission

Votre commission a préféré à cette rédaction celle du projet de loi initial.

En premier lieu, la notion d'autorité académique ne peut être appliquée à l'enseignement agricole, l'académie étant une circonscription propre à l'éducation nationale.

En second lieu, l'autorité en matière d'enseignement agricole équivalente à celle du recteur dans l'enseignement relevant de l'éducation nationale doit être exercée par un fonctionnaire expressément désigné et non confiée à un service.

Enfin, la rédaction proposée par le projet de loi apparaît plus opportune dans la mesure où elle modifie directement les dispositions du code rural.

La rédaction de l'article 54 adoptée par votre commission tire les conséquences de la codification des articles 15-9 à 15-11 de la loi du 22 juillet 1983 précitée par la loi n° 94-1040 du 2 décembre 1994 relative à la partie législative des livres premier et II du code des juridictions financières.

Article additionnel après l'article 54

Coordination

Par coordination avec les dispositions de l'article 53, votre commission vous propose de modifier la rédaction de l'article L. 811-11 du code rural.

En effet, l'article L. 811-8 du code rural dans la rédaction proposée par l'article 53 du projet de loi ne fait plus référence aux écoles spécialisées dont la charge et la responsabilité incombent entièrement à l'Etat. Ces écoles qui sont des établissements publics nationaux ne sont donc plus régies que par l'article L. 811-11 du code rural.

Il s'agit :

- du centre d'études du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture (CEMPANA) de Fouesnant ;

- du centre d'expérimentation pédagogique (CEP) de Florac ;

- du centre d'enseignement zootechnique (CEZ) de Rambouillet ;

- et du centre national de promotion rural (CNPR) de Marmilhat.

Tel est l'objet de l'article additionnel qu'a adopté votre commission.

Article 55
(art. L. 812-1 du code rural)

Missions et formations de l'enseignement supérieur agricole public

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 55 du projet de loi modifie, d'une part, l'intitulé du chapitre II du titre premier du livre VIII du code rural et, d'autre part, l'article L. 812-1 du code rural qui définit les missions de l'enseignement supérieur agricole public.

1) La modification de l'intitulé du chapitre II du titre premier du livre VIII du code rural

Le paragraphe I de l'article 55 propose de transformer l'intitulé du chapitre II du titre premier du livre VIII du code rural : " Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public " en " Dispositions relatives à l'enseignement supérieur agricole public ".

Cette nouvelle rédaction supprime la dichotomie existant entre l'enseignement supérieur agricole et l'enseignement vétérinaire

Par ailleurs, elle implique que les dispositions figurant au chapitre II (articles L. 812-1 à L. 812-3 du code rural) sont les seules dispositions du titre premier du livre VIII du code rural à s'appliquer à l'enseignement supérieur agricole public. Cette rédaction ne correspond pas au découpage des lois de 1984 auquel a procédé la loi n° 93-935 du 22 juillet 1993 relative à la partie législative du livre VIII (nouveau) du code rural. En effet, les dispositions du chapitre I du titre premier ont vocation à s'appliquer à l'ensemble de l'enseignement et de la formation professionnelle agricole, celles figurant au chapitre II regroupant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur.

2) Les modifications apportées à l'article L. 812-1 du code rural

Les modifications apportées par l'article 55 à l'article L. 812-1 du code rural d'importance variable poursuivent plusieurs objectifs.

Les huit premiers alinéas du texte proposé par l'article 55 modifient, pour les élargir, les missions de l'enseignement supérieur agricole public.

Le projet de loi témoigne d'une volonté louable de réaffirmer l'importance du rôle de l'enseignement supérieur agricole public. Mais force est de constater que la rédaction proposée est de portée plus déclarative que normative et qu'elle reprend, sous réserve de quelques adaptations rédactionnelles, certaines des dispositions du titre Ier de la loi de 1984 sur l'enseignement supérieur qui s'appliquaient déjà à l'enseignement supérieur agricole public.

L'article 55 du projet de loi place en tête de l'article L. 812-1 du code rural la liste des métiers auxquels forme l'enseignement supérieur agricole public. Cette liste, qui précisait la finalité des formations dispensées dans l'enseignement supérieur agricole public figurait dans la rédaction actuelle du code rural au troisième alinéa de cet article. Cette modification de l'architecture de l'article L. 812-1 du code rural souligne que l'insertion des diplômés constitue la mission première de l'enseignement supérieur agricole public, ce que votre rapporteur ne peut qu'approuver.

Sont reprises et développées les trois missions assignées par la loi du 9 juillet 1984 à l'enseignement supérieur agricole public qui sont :

- la formation. Le projet de loi complète la liste déjà longue des domaines de l'enseignement supérieur agricole public afin d'y inclure des activités de production qui n'y figuraient pas (productions forestières, aquacoles et produits de la mer) et de l'adapter aux nouvelles finalités de la politique agricole (protection végétale, hygiène, qualité et sécurité de l'alimentation, développement de l'espace rural, protection du paysage) ;

- la participation à la politique de développement scientifique ;

- et le concours apporté à la mise en oeuvre de la politique de coopération internationale.

L'article 55 les complète par trois nouvelles missions :

- la participation à la diffusion de l'information scientifique et technique ;

- la conduite d'actions de recherche, d'innovation et d'ingénierie dans les domaines de l'éducation et de la formation ;

- la contribution, en collaboration avec les organismes compétents à la veille scientifique et technique, à l'innovation technologique et au développement ainsi qu'à la valorisation des résultats de la recherche.

Votre rapporteur soulignera que cette dernière mission, en établissant une liaison entre l'enseignement supérieur et le développement économique et scientifique du pays, revêt une importance spécifique.

•  L'article 55 pose le principe d'une évaluation régulière de l'enseignement supérieur agricole public sans toutefois en préciser la périodicité et les modalités.

• Comme le précisent déjà les dispositions de la loi de 1984 sur l'enseignement supérieur, l'article 55 prévoit que l'enseignement supérieur agricole public est dispensé selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Les formations dispensées comprennent les formations supérieures professionnelles, les formations supérieures de spécialisation, ce qui renvoie aux formations vétérinaires, et des formations doctorales.

• Enfin, le projet de loi introduit deux innovations significatives .

En premier lieu, l'article 55 prévoit que le ministre chargé de l'enseignement supérieur est associé à la tutelle et à la définition du projet pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricole publics.

Votre rapporteur souhaite que cette disposition soit de nature à garantir la cohérence des formations supérieures agricoles au sein de l'enseignement supérieur et à favoriser les collaborations entre les établissements d'enseignement. Elle doit être comprise dans le cadre du principe affirmé à l'article L. 811-1 du code rural selon lequel l'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics relèvent du ministre de l'agriculture.

En second lieu, le projet de loi ouvre la possibilité aux établissements d'enseignement supérieur agricole publics de délivrer dans leurs domaines de compétence, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de troisième cycle. Ces établissements devront être habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture.

Cette disposition est bienvenue dans la mesure où elle crée un cadre juridique pour les formations de troisième cycle délivrées par les établissements d'enseignement supérieur agricole publics. Celles-ci ont été mises en place jusqu'ici, en l'absence de dispositions législatives et réglementaires précisant leurs modalités de délivrance, dans le cadre d'une collaboration avec les universités.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a élargi le champ de l'enseignement supérieur agricole public aux formations en matière de développement, de gestion et de protection de l'eau.

III. Position de votre commission

Votre commission a adopté un amendement rétablissant l'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre VIII du code rural dans sa rédaction actuelle.

Article 56
(art. L. 812-3 du code rural)

Statut des établissements d'enseignement supérieur agricole publics

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 56 propose de conserver au sein d'un article L. 812-4 nouveau les dispositions figurant à l'actuel article L. 812-3 relatives aux conventions de coopération passées entre les établissements d'enseignement supérieur privés et les établissements d'enseignement supérieur publics.

La nouvelle rédaction de l'article L. 812-3 complète les dispositions de l'article L. 812-2 afin de préciser les modalités générales d'administration des établissements d'enseignement supérieur agricoles publics.

Jusqu'à présent, l'article L. 812-2 précise seulement que les établissements d'enseignement supérieur agricoles publics jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux. Cet article n'exclut pas que leur soient appliquées les dispositions générales applicables à l'enseignement supérieur.

Le dernier alinéa de l'article L. 812-1 du code rural prévoit, en effet, qu'" après concertation avec toutes les parties concernées, les dispositions des titres II, III, et IV de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur peuvent être rendues applicables par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur qui relèvent du ministre de l'agriculture, après accord de ce dernier et avis des conseils d'administration des établissements intéressés. ". A ce jour, un seul établissement d'enseignement supérieur agricole public a le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Son statut est celui des instituts et des écoles extérieurs aux universités prévu aux articles 34 à 36 de la loi du 26 janvier 1984.

Enfin, l'article R. 812-5 du code rural indique, qu'à l'exception du Centre national d'études agronomiques des régions chaudes, chaque établissement d'enseignement supérieur agricole public est placé sous l'autorité d'un directeur, doté d'un conseil d'administration ou d'un conseil général, d'un conseil des enseignants et d'un conseil de l'enseignement et de la pédagogie au sein duquel la représentation des enseignants et des élèves est paritaire et que peut être créé un conseil intérieur et un ou plusieurs conseils scientifiques. Hormis ces textes, aucune autre prescription générale ne s'appliquait aux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture.

Il n'existait donc pas de statut législatif propre aux établissements d'enseignement supérieur agricole publics.

Le dispositif proposé par le projet de loi vise à créer un cadre statutaire susceptible de s'appliquer à l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur agricole publics. Néanmoins, on rappellera qu'en application du dernier alinéa de l'article L. 812-1 que le projet de loi ne modifie pas, ces derniers pourront dans les conditions qu'il précise prendre la forme d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Le projet de loi prévoit que ces établissements sont créés par décret, administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur.

Leur conseil d'administration est composé de représentants :

- de l'Etat,

- des collectivités territoriales,

- des enseignants chercheurs et des autres enseignants,

- des étudiants et des élèves,

- des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service (ATOS),

- et des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.

Le projet de loi ne comporte aucune indication sur le nombre total de membres du conseil d'administration ni sur les modalités de leur désignation. En ce qui concerne la répartition des sièges au sein du conseil d'administration, il est seulement précisé que la représentation des enseignants-chercheurs et des autres enseignants constitue au moins 20 % du total des sièges du conseil d'administration. Reprenant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 relatif à la composition des conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, l'article 55 précise qu'au sein de la représentation au conseil d'administration des enseignants-chercheurs et autres enseignants assimilés, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels.

Le président du conseil d'administration est élu parmi les personnalités extérieures à l'établissement comme le prévoit l'article 35 de la loi de 1984 sur l'enseignement supérieur pour les instituts et les écoles extérieurs aux universités. L'article 56 précise, également que le président ne peut être élu parmi les représentants de l'Etat.

Ces dispositions permettent à la fois d'affirmer l'autonomie des établissements par rapport à l'autorité de tutelle et de favoriser leur ouverture vers le monde économique et professionnel.

A l'instar de ce qui est prévu pour les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel par la loi du 26 janvier 1984, le conseil d'administration détermine les statuts et les structures internes de l'établissement.

L'article 55 prévoit que les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires au plus tard dans le délai d'un mois suivant soit leur transmission au ministre de l'agriculture, soit leur transmission conjointe aux ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur sauf opposition notifiée par l'un ou l'autre de ces ministres. Ce mode d'exercice de la tutelle, relativement souple, consacre l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur agricole publics.

L'article 56 ne prévoit pas l'existence d'autres organes collégiaux que le conseil d'administration.

Chaque établissement d'enseignement supérieur, à l'image des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics, élabore un projet d'établissement.

Les modalités d'application de cet article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a apporté à cet article qu'une modification de forme.

III. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article conforme.

Article 57
(art. L. 812-5 du code rural)

Constitution de groupements d'intérêt public

I. Commentaire du projet de loi

Cet article ouvre la possibilité aux établissements d'enseignement supérieur agricole publics de constituer entre eux ou avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d'intérêt public (GIP) doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

La possibilité de créer de tels groupements a été prévue pour la première fois par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Limitée initialement à la recherche, cette formule souple de coopération a été étendue à de nombreux autres domaines. Le projet de loi l'adapte aux établissements d'enseignement supérieur agricole publics.

L'article L. 812-5 précise que ces groupements peuvent poursuivre deux finalités :

- l'une recouvre celle prévue par l'article 45 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur pour les établissements d'enseignement supérieur : à savoir l'exercice en commun d'activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif ou culturel ou la gestion d'équipements ou de services d'intérêt commun ;

- la seconde, qui ne figurait ni dans la loi de 1982 ni dans celle de 1984, concerne la création de pôles de compétences à vocation internationale. Dans ce cas, le GIP est constitué sur proposition du ministre de l'agriculture.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a procédé à l'harmonisation de la terminologie désignant le ministre de l'agriculture.

III. Position de la commission

Nous ne reviendrons pas sur les objectifs de cet article, qui ont été commentés dans l'exposé général du rapport.

Votre commission a adopté un amendement précisant que les activités des groupements d'intérêt public doivent relever de la mission de chacune des personnes morales membres du GIP et que ces groupements sont constitués dans les conditions prévues par l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 précitée, cette référence étant nécessaire en l'absence de statut général des GIP.

Article 58
(art. L. 813-1 du code rural)

Missions des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés sous contrat

I. Commentaire du projet de loi

L'article 58 a pour seul objet de transposer à l'article L. 813-1 du code rural les modifications apportées à la rédaction de l'article L. 811-1 du code rural par l'article 51 du projet de loi. Il s'agit d'harmoniser les missions de l'enseignement agricole privé sur celles de l'enseignement agricole public.

Le projet de loi respecte en cela l'esprit de la loi du 31 décembre 1984 précitée qui avait calqué les missions de l'enseignement agricole privé sur celles de l'enseignement agricole public.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sous réserve de deux modifications ; l'une est purement formelle et la seconde précise que les contrats passés entre l'Etat et les établissements ne recouvrent pas les actions de formation continue.

III. Position de votre commission

Il n'importe pas ici de revenir sur l'analyse des modifications apportées par l'article 51 du projet de loi aux missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles.

Votre commission a adopté des amendements destinés à établir une stricte homothétie entre l'article L. 811-1 et l'article L. 813-1 du code rural.

Article 59
(art. L. 813-2 du code rural)

Objet de l'enseignement et de la formation professionnelle
agricoles privés

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 56 apporte à l'article L. 813-2 deux séries de modifications.

• La première série de modifications est destinée à tirer les conséquences de la nouvelle rédaction des articles L. 811-2 et L. 811-8 du code rural résultant des articles 52 et 53 du projet de loi .

Ainsi, à l'image de ce qu'il prévoit pour les établissements d'enseignement et de formation agricoles publics, le projet de loi précise que :

- les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont dispensées selon des programmes et référentiels nationaux, ce qui peut au demeurant apparaître redondant avec la précision figurant au quatrième alinéa de l'article L. 813-3 du code rural disposant que les établissements qui contractent avec l'Etat s'engagent " à respecter les programmes nationaux ".

- sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du code du travail, les formations dispensées sont sanctionnées par des diplômes nationaux ou des diplômes d'Etat ;

- les formations sont organisées en cycles. Celles-ci peuvent comme celles de l'enseignement public commencer en classe de quatrième. Le projet de loi ne prévoit pas d'étendre au-delà de la dernière année de formation des techniciens supérieurs les formations que peuvent dispenser les établissements d'enseignement privés contractant dans le cadre de l'article L. 813-3 du code rural. Cette reprise des dispositions de la loi du 31 décembre 1984 exclut donc que ces derniers puissent ouvrir des classes post-baccalauréats autres que les BTS ;

- les établissements arrêtent des projets d'établissement selon des modalités similaires à celles prévues à l'article 53. Les précisions destinées à transcrire les dispositions de la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 ne sont pas plus justifiées à cet article qu'aux articles 52 et 53. En effet, la loi de 1989 s'applique, en vertu de son article 28, aux établissements d'enseignement agricole privés. En conséquence, la possibilité pour ces derniers d'élaborer un projet de loi n'apparaît en aucun cas comme une nouveauté.

•  La seconde série de modifications vise à étendre aux établissements d'enseignement et de formation agricoles privés deux dispositions jusque-là applicables aux seuls établissements d'enseignement et de formation publics .

Ces modifications sont peu significatives dans la mesure où, dans la pratique, elles s'appliquent déjà.

Le projet de loi prévoit ainsi :

- que des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif dans les établissements privés ;

- et, comme le prévoit pour les établissements d'enseignement agricole publics l'article L. 811-5 du code rural, là où le besoin existe, sont organisées des actions permettant la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales. Cette précision avait été " oubliée " lors de l'adoption de la loi du 31 décembre 1984.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement destiné à corriger une erreur matérielle.

III. Position de la commission

Les amendements adoptés à cet article ont pour objet de conserver une stricte identité entre les missions de l'enseignement public et celles de l'enseignement privé.

A ce titre, les amendements visent :

- à harmoniser la rédaction de l'article L. 813-2 du code rural avec celles de l'article L. 811-2 et de l'article L. 811-8 ;

- à étendre le champ des formations dispensées par les établissements contractant avec l'Etat dans le cadre de l'article L. 813-1 jusqu'à la fin du premier cycle de l'enseignement supérieur inclus. Cette extension traduit la volonté de ne pas modifier les équilibres résultant des lois de 1984 entre les deux types d'enseignement technique. En effet, cet équilibre doit se traduire par la possibilité d'ouvrir les mêmes formations dans les établissements sous contrat que dans les établissements publics.

Article additionnel après l'article 59

Représentation des élèves au
Conseil national de l'enseignement agricole

Cet article additionnel a pour objet de modifier la composition du Conseil national de l'enseignement agricole (CNEA) afin d'y assurer, à l'image de ce que prévoit la loi de 1989 sur l'éducation pour le conseil supérieur de l'éducation, une représentation des élèves, des étudiants, des apprentis et des stagiaires.

Article 60
(article L. 814-2 du code rural)

Élaboration du schéma prévisionnel national des formations
de l'enseignement agricole

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 60 modifie les modalités d'élaboration du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. Sur ce point, le projet de loi prend acte des pratiques existantes.

Le schéma prévisionnel national des formations est arrêté pour cinq ans par le ministre de l'agriculture après avis du Conseil national de l'enseignement agricole sur le fondement des besoins exprimés par les régions.

Par ailleurs, est précisé que la conduite du dispositif national de l'enseignement technique et de la formation professionnelle agricoles est assurée par l'Etat sur le fondement de ce schéma, rappelant, s'il en était besoin, que le pilotage de cette composante du service public de l'éducation appartient à l'Etat.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sous réserve d'un amendement rédactionnel destiné à tenir compte de la terminologie en usage depuis l'intervention de la loi " Carraz " de 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel.

Article 61
(article L. 814-4 du code rural)

Coordination de l'article L. 814-4 du code rural avec
l'article 52 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993
relative à l'emploi et à la formation professionnelle

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 60 complète l'article L. 814-4 du code rural afin de coordonner les dispositions relatives aux comités régionaux de l'enseignement agricole et au schéma prévisionnel national des formations avec celles de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative à l'emploi et à la formation professionnelle.

L'article 52 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle a institué un programme régional de développement des formations professionnelles des jeunes . Ce plan " a pour objet la programmation à moyen terme des réponses aux besoins de formation, permettant un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation et prenant en compte les réalités économiques régionales et les besoins des jeunes, de manière à leur assurer les meilleures chances d'accès à l'emploi ". Il prend en compte notamment les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel régional prévu à l'article 13 paragraphe II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée et, pour sa partie agricole, les orientations et les priorités du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. Ce dispositif prévoit par ailleurs que le comité régional de l'enseignement agricole (CREA) est consulté préalablement à son élaboration par le conseil régional.

L'article 61 propose de compléter en conséquence l'article L. 814-4 du code rural. Il précise :

- en premier lieu, que le CREA est consulté sur le programme régional de développement des formations professionnelles des jeunes ;

- en second lieu, qu'il est tenu compte du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole dans le programme régional de développement des formations professionnelles des jeunes, ce que précise explicitement la loi de 1993, et dans le schéma prévisionnel régional, ce que ne prévoyait pas l'article 83 de la loi du 7 janvier 1983 mais qui est de nature à permettre une meilleure prise en considération des besoins des établissements.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a précisé que le comité régional de l'enseignement agricole est consulté sur le projet régional de l'enseignement agricole.

III. Position de votre commission

Votre commission a supprimé la référence au projet régional de l'enseignement agricole qui n'a pas à figurer dans la loi.

Article 62
(article L. 815-2 du code rural)

Abrogation du premier alinéa de l'article L. 815-2 du code rural

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 62 a pour objet d'abroger un dispositif qui n'a jamais trouvé à s'appliquer.

Le premier alinéa de l'article L. 815-2 du code rural prévoyait que pouvaient être étendues aux départements d'outre-mer et éventuellement adaptées après avis de leurs conseils généraux les dispositions de l'article L. 811-1 à L. 811-5 figurant à la section première du chapitre premier du titre premier du livre VIII (dispositions générales relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics), L. 812-1 (missions de l'enseignement supérieur agricole public), L. 814-1 et L. 814-2 (composition et missions du conseil national de l'enseignement agricole -CNEA-) et enfin L. 814-4 (conseils régionaux de l'enseignement agricole). Or ces dispositions se sont appliquées directement dans les départements d'outre-mer.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article conforme.

Article 62 bis

Inspection de l'enseignement agricole

I. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un article 62 bis qui consacre dans la loi l'inspection de l'enseignement agricole.

On rappellera que les compétences des inspecteurs et inspecteurs principaux de l'enseignement agricole sont définies par le décret n° 73-362 du 16 mars 1973 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de l'administration de l'enseignement agricole et le décret n° 87-30 du 20 janvier 1987 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur et d'inspecteur principal de l'enseignement agricole.

II. Position de la commission

Le livre VIII du code rural ayant vocation à regrouper l'ensemble des dispositions législatives relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, votre commission a adopté un amendement visant à insérer dans le code rural cette disposition qui a, au demeurant, un caractère réglementaire.

Article 63
(articles L. 820-1 à L. 820-5 du code rural)

Missions et organisation du développement agricole

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 63 insère, au sein du livre VIII du code rural, un titre II consacré au développement agricole comprenant cinq articles qui en précisent les missions et l'organisation.

Ce dispositif confère un fondement législatif au développement agricole qui était jusqu'ici régi par le titre deuxième de la partie réglementaire du livre VIII.

Le projet de loi actualise les missions du développement agricole tout en consacrant les principes d'organisation posés par le décret n° 86-484 du 14 mars 1986 relatif au développement agricole.

Article L. 820-1 du code rural

Cet article énonce en termes très généraux les missions du développement agricole en reprenant la définition figurant à l'article R. 821-1 du code rural en l'adaptant aux nouveaux objectifs de la politique agricole définis par l'article premier du projet de loi. Ainsi, le développement agricole doit promouvoir le développement durable et la qualité des produits et favoriser la diversité des modes de développement des exploitations.

En outre, l'article L. 820-1 du code rural précise que la politique de développement agricole est définie et mise en oeuvre par concertation entre l'Etat et les organisations professionnelles agricoles et qu'elle est régulièrement évaluée.

Article L. 820-2 du code rural

Cet article inscrit dans la loi le Fonds national de développement agricole dont les modalités de fonctionnement sont précisées par les articles R. 823-1 à R. 823-19 du code rural.

Ce fonds participe au financement des actions de développement agricole. Comme le précise déjà l'article R. 821-4, d'autres fonds publics et privés peuvent également y concourir.

Article L. 820-3 du code rural

Cet article vise à consacrer dans la loi l'existence de l'Association nationale de développement agricole (ANDA).

L'article L. 820-3 du code rural précise que l'Etat peut confier par convention à une association la gestion du Fonds national de développement agricole. Au sein de cette association, doivent être représentés à parité l'Etat et les organisations professionnelles et syndicales concernées. Cette association peut également se voir attribuer la préparation et le suivi du programme national de développement agricole.

Par ailleurs, il est précisé que l'Etat peut confier l'élaboration des programmes départementaux et régionaux de développement agricole aux chambres d'agriculture qui en assurent la coordination et contribuent à leur financement.

Article L. 820-4 du code rural

Cet article reprend l'énumération des très nombreux organismes participant au développement agricole qui figure à l'article R. 821-2 : chambres d'agriculture, établissements d'enseignement agricole, groupements professionnels à caractère technique, économique ou social ou tout autre organisme public privé. Ces organismes agissent avec le concours de l'Etat et éventuellement des collectivités locales.

Article L. 820-5 du code rural

Cet article prévoit une collaboration entre les organismes chargés du développement agricole et ceux chargés de la recherche agronomique et vétérinaire.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, outre un amendement rédactionnel, a adopté un amendement précisant que le développement agricole en favorisant la diversité des modes de développement des exploitations devait contribuer au maintien de l'emploi dans l'espace rural.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté cinq amendements destinés à alléger et à clarifier la rédaction des articles L. 820-1 à L. 820-5.

Article 64
(article L. 830-1 du code rural)

Recherche agronomique et vétérinaire

I. Commentaire du texte du projet de loi

Le projet de loi insère dans le code rural un titre III relatif à la recherche agronomique et vétérinaire comportant un article L. 830-1.

Depuis 1984, le code rural ne comportait plus aucune disposition législative relative à la recherche agronomique qui était régie, d'une part, par la loi n° 82-610 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et, d'autre part, par les dispositions figurant au titre III de la partie réglementaire du livre VIII du code rural, qui ne comporte qu'un seul chapitre consacré à l'Institut national de la recherche agronomique.

L'article L. 830-1 définit en termes très généraux les misions et l'organisation de la recherche agronomique et vétérinaire.

Les missions

Les missions de la recherche agronomique sont les suivantes :

- concourir au développement et à la compétitivité de la filière agricole et agro-alimentaire et de la filière bois, objectif traditionnel de la recherche agronomique, mais également selon une formule qui peut prêter à interrogations à l'équilibre des territoires ruraux ;

- répondre aux impératifs de la gestion durable de l'espace rural, de la sécurité et de la qualité des produits alimentaires ainsi qu'à ceux de l'équilibre alimentaire et de la préservation des ressources naturelles mondiales, missions qui s'inscrivent dans le cadre des nouveaux objectifs conférés par l'article premier du projet de loi à la politique agricole.

L'organisation

Le projet de loi donne une définition très large des acteurs de la recherche agronomique et vétérinaire. Elle recouvre un ensemble d'organismes énumérés en termes généraux : organismes publics de recherche, établissements d'enseignement supérieur, instituts et centres techniques liés aux professions et centres d'innovation technologique.

Il est précisé par ailleurs que les entreprises et les centres privés peuvent y apporter leur concours.

Est posé le principe d'une tutelle conjointe des organismes publics de recherche par les ministres de l'agriculture et de la recherche et éventuellement par d'autres ministres. Cette disposition à la rédaction vague si elle se comprend parfaitement pour les organismes exerçant à titre principal des activités de recherche agronomique à l'image de l'Institut national de recherche agronomique (INRA), de l'Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement (CEMAGREF) ou encore du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires (CNEVA) peut créer une confusion sur les conditions d'exercice de la tutelle sur des organismes n'y concourant qu'indirectement.

Complétant fort utilement les missions des organismes de recherche, le projet de loi précise qu'il leur incombe une mission d'expertise et qu'ils contribuent à ce titre à la préservation de la santé publique et de l'environnement. Cette disposition qui correspond aux préoccupations exprimées par nos concitoyens s'inscrit dans la logique de renforcement du dispositif de veille sanitaire résultant de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 précitée.

Enfin, il est prévu que les résultats obtenus par ces organismes sont régulièrement évalués, sans que soient précisées les modalités de cette évaluation.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que la recherche agronomique et vétérinaire conserve une mission de recherche fondamentale. Si la référence à la recherche fondamentale est bienvenue à cet article, le rôle qui lui est attribué n'est guère conforme aux termes de la loi de 1982 sur la recherche qui, dans son article 8, dispose que " la politique de recherche à long terme repose sur le développement de la recherche fondamentale couvrant tout le champ des connaissances ".

II. Position de la commission

Votre commission a adopté une nouvelle rédaction de cet article qui, outre des modifications rédactionnelles :

- précise que la recherche agronomique et vétérinaire s'appuie sur la recherche fondamentale, ce qui n'exclut pas -bien au contraire- que soient conduits des programmes de recherche appliquée ;

- supprime les dispositions relatives à la tutelle des organismes publics de recherche ayant des activités de recherche agronomique et vétérinaire ;

- renforce le rôle de coordination incombant au ministre de l'agriculture en matière de recherche agronomique et vétérinaire ;

- précise la rédaction du deuxième alinéa de cet article définissant la mission d'expertise des organismes publics de recherche ainsi que la procédure d'évaluation de la recherche agronomique et vétérinaire.

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