1 Sur ce point, se reporter au commentaire de l'article 66 du présent projet de loi.

2 Sur la réforme du régime de la garantie, voir le commentaire de l'article 67 du présent projet de loi.

3 Les communautés de communes existantes de plus de 50.000 habitants qui ont déjà une taxe professionnelle de zone pourront la conserver.

4 Voir le commentaire de l'article 51 du présent projet de loi.

5 Ce mécanisme est présenté de manière plus approfondie dans le commentaire de l'article 52 du présent projet de loi.

6 Ce cas de figure aurait pour effet de "gonfler" artificiellement le coefficient d'intégration fiscale des groupements.

7 Exercer la compétence ne signifie pas l'exercer directement, en régie. Une commune exerce la compétence lorsqu'elle passe un marché et la délègue à une société de service.

8 De cette manière, les transferts "en étoile", c'est-à-dire la transfert par la commune de la collecte à une groupement et du traitement à un autre, pourront être évités.

9 L'article 44 de a loi de finances pour 1999 prévoit que les groupements à taxe professionnelle unique perçoivent également la compensation de la suppression de la part "salaires" de cet impôt.

10 A ce titre, votre rapporteur pour avis vous proposera un amendement consistant à renommer l'intitulé de la section XIII
quater du code général des impôts "Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle".

11 L'expression "fiscalité mixte" désigne le régime fiscal d'un groupement à taxe professionnelle unique qui, par ailleurs, lève des impôts sur les ménages. On parle de "fiscalité additionnelle" lorsque la fiscalité du groupement s'ajoute à celle de ses communes membres, qui conservent le bénéfice des quatre taxes locales

12 Le montant de la dotation de compensation est gelé à son niveau de la première année. Par conséquent, seul le groupement profitera d'une éventuelle augmentation des bases de taxe professionnelle (en revanche, si les bases diminuent, la compensation diminue également).

13 Dans les groupements à taxe professionnelle de zone (TPZ), la compensation aux communes existe également, mais ses modalités ne sont pas aussi strictement définies. Toutefois, le montant versé par le groupement à une commune ne doit pas dépasser le montant du produit de la taxe professionnelle perçu par la commune sur la zone avant le passage à la TPZ.

14 En revanche, si le groupement perçoit une fiscalité mixte, le produit de cette fiscalité n'est pas pris en compte dans le calcul de la compensation. Ainsi, les communes percevront une compensation calculée comme si le produit de la taxe professionnelle était la seule ressource fiscale du groupement .

15 Sur ce point, voir le commentaire de l'article 59 du présent projet de loi.

16 Le caractère obligatoire de la dotation de solidarité des communautés urbaines est cohérent avec la nouvelle rédaction de l'article L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales, modifié par l'article 3 du présent projet de loi, selon lequel les communes composant une communauté urbaine "
s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour élaborer ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire ".

17 Le réforme de la taxe professionnelle contenue dans la loi de finances pour 1999 prévoit la suppression de la REI à compter de 2001.

18 La DCTP est versée à l'ensemble des communes qui percevaient une taxe professionnelle en 1987. Le montant de l'attribution de chaque commune est totalement déconnecté de l'évolution réelle des bases, ainsi que le montant total de la DCTP, cette dotation servant depuis 1996 de variable d'ajustement à l'enveloppe normée des concours financiers de l'Etat aux collectivités locales. A compter de l'entrée en vigueur du présent texte, la DCTP sera donc versée aux communes en compensation d'un impôt qu'elles ne perçoivent plus.

19 Ce verrou peut paraître faible mais, selon les informations recueillies par votre rapporteur auprès du ministère de l'intérieur, il est très souvent dissuasif.

20 Le taux de taxe professionnelle résultant du recours à la majoration spéciale ne peut en aucun cas dépasser le taux moyen national (en l'espèce, 14,84%).

21 Les départements bénéficient aussi de cette faculté.

22 Cette disposition est fondamentale car le passage de l'écrêtement au prélèvement est susceptible d'avoir des conséquences sur le produit des FDPTP. En effet, le ministère de l'intérieur n'a pas étendu cette mesure aux communautés de communes à taxe professionnelle unique, qui sont nettement plus nombreuses que les communautés urbaines à taxe professionnelle unique (aucune à ce jour) et les communautés d'agglomération (qui n'existent pas encore), car cela aurait tari les sources d'alimentation des fonds. Il est donc nécessaire de maintenir une possibilité de modifier le montant du prélèvement au profit dufonds.

23 Votre rapporteur pour avis vous proposera d'adopter un amendement précisant que cette réforme ne s'applique qu'aux transformations postérieures à l'entrée en vigueur des dispositions du présent projet de loi.

24 Le projet de loi emploie l'expression "dotation d'intercommunalité" pour qualifier la DGF des groupements. Cette évolution n'est que sémantique : la DGF des groupements reste une composante de la DGF des communes.

25 Rapport n°1355, enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 janvier 1999, page 56.

26 Les communautés de communes qui pourront bénéficier de la majoration sont visées à l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territorial, tel que rédigé à l'article 11 du présent projet de loi : elles doivent avoir au moins 3.500 habitants, la taxe professionnelle unique et exercer quatre groupes de compétences parmi les cinq proposés.

27 De surcroît, la dotation par habitant de 250 francs, comme la majoration accordée aux communautés de communes à taxe professionnelle unique, ne peuvent évoluer à un taux inférieur à celui de l'évolution des prix (hors tabac).

28 Les recettes fiscales prises en compte aujourd'hui sont les quatre taxes directes locales, ainsi que le produit de la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères.

29 Toutefois, les dépenses du groupement en tant qu'employeur direct de personnel sont maintenues dans le CIF

30 Dotation de base = Population x CIF x valeur de point de la catégorie

31 Dotation de péréquation = population x CIF x [1 + (PF*-PF/PF*] x valeur de point de la catégorie.

PF* correspond au potentiel fiscal moyen de la catégorie et PF représente le potentiel fiscal du groupement.

32 S'agissant des modalités de répartition de la majoration, votre rapporteur pour avis vous présentera un amendement rédactionnel tendant à modifier l'emplacement de l'insertion de l'alinéa correspondant dans le nouvel article L. 5211-30.

33 Sur ce point, voir le commentaire de l'article 67 du présent projet de loi

34 Assemblée nationale, n°1355, p. 20.

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