2. Le volet complémentaire de la couverture maladie universelle fait peser de lourdes menaces sur chacun des acteurs de la protection sociale complémentaire et crée un nouveau prélèvement obligatoire

a) Un risque de transfert des assurés vers la couverture maladie universelle
(1) Les craintes de la CANAM et de la MSA

La CANAM et la MSA appliquent une cotisation minimale à chacun de ses assurés, notamment ceux en début d'activité ou connaissant des déficits. Le projet de loi ne la supprime pas explicitement et lors des débats à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a expliqué que cette question ne rentrait pas dans le champ de ce projet de loi qui ne modifiait pas les régimes professionnels 9( * ) .

Votre commission des finances ne partage pas ce point de vue. La cotisation minimale s'applique en dessous des seuils de revenu qui sont ceux de la couverture maladie universelle. Dès lors, il ne paraît pas concevable que des assurés rationnels continuent de s'adresser à la CANAM et à la MSA pour payer des cotisations alors qu'ils bénéficieraient d'une couverture intégrale et gratuite ailleurs. La CANAM et la MSA reconnaissent ainsi qu'il leur sera difficile de maintenir une cotisation minimale aussi élevée que celle qui existe et qu'il leur faudra probablement la supprimer. De ce point de vue, il convient d'évaluer le coût de cette disparition. Elle entraîne une perte nette de 1,295 milliard de francs pour la CANAM :

Conséquences prévisionnelles pour la CANAM
en cas de suppression de la cotisation minimale sur la base de 1998

Appel d'avril 1998

Débuts d'activité (*)

Déficits

Autres

Total

Effectifs

113.660

67.834

391.740

573.234

Assiette (MF)

 
 
 
 

Situation actuelle

7.624

4.493

25.768

37.885

Après suppression

0

0

12.539

12.539

Perte

7.624

4.493

13.229

25.346

Cotisation (MF)

 
 
 
 

Situation actuelle

450

265

1.520

2.235

Après suppression

0

0

740

740

Perte brute

450

265

781

1.495

Perte nette après régularisation

 


- 200

 


1.295

(*) Assurés sans revenu N-2

Source : CANAM


Il en va de même pour la MSA, pour un coût de 415 millions de francs et 163 600 chefs d'exploitation concernés.

Conséquences prévisionnelles pour la MSA

en cas de suppression de la cotisation minimale sur la base de 1998

 

Pertes de cotisations (en millions de francs)

Manque à gagner de cotisations sociales pour l'assiette de base à 800 SMIC/an

dont cotisations complémentaires

280

71

Manque à gagner de cotisations sociales par le relèvement de l'assiette entre 1,5 et 3,5 SMI

dont cotisations complémentaires

135

34

Total

415 MF

Source : MSA

Au total, la logique de ce projet de loi conduit à une perte de plus de 1,7 milliard de francs pour ces deux régimes, hors de tout risque de fraude.

Le volet complémentaire pose par ailleurs un problème spécifique à la MSA qui accueille aujourd'hui 21 sections complémentaires sans compter les initiatives ponctuelles de certaines caisses départementales. Elles proposent des prestations complémentaires aux ressortissants de la MSA, dont beaucoup possèdent des revenus en dessous du seuil établi pour le bénéfice de la couverture maladie universelle. Cette activité se voit donc remise en cause.

(2) Effets de seuil et minima sociaux : une incitation au travail clandestin

L'effet de seuil généré par ce projet de loi, plus strictement et durement ressenti par ceux qui le subissent que dans l'actuel système où de très nombreux seuils existent risque de générer une forte incitation à la fraude et au travail clandestin.

En effet, à partir du moment où les caisses primaires d'assurance maladie ne seront que faiblement en mesure, du moins lors de la mise ne place du système, de réaliser un contrôle effectif des revenus, se développe un fort risque de fraude. De plus, le projet de loi prévoit une ouverture automatique des droits avant contrôle effectif de sa justification. Par ailleurs, il ne mentionne la possibilité d'aucune sanction en cas de fraude.

La seconde dérive possible concerne le travail clandestin. La plus grande motivation à se faire déclarer résidait jusqu'à maintenant dans la liaison entre cette formalité et l'intégration dans un régime de protection sociale. Bien sûr, les personnes en difficulté pouvaient avoir recours à l'aide sociale te se faire assurer à l'assurance personnelle. Avec la couverture maladie universelle, la protection devenant complète en dessous d'un certain seuil de revenu, la désincitation est forte à le dépasser officiellement.

(3) La question de l'harmonisation des régimes

Au delà du problème de la fraude et du contournement de la loi, la couverture maladie universelle reste l'occasion de soulever la question de l'harmonisation ou, du moins, du rapprochement des régimes d'assurance maladie. Leur justification s'émousse avec le temps et avec l'extension réalisée par ce projet de loi. Ils sont déjà intégrés par les transferts financiers de compensation qu'ils provoquent. Leur existence suscite des inégalités de traitement, des effets pervers et des comportements de choix du consommateur. Plus que jamais il paraît urgent de réfléchir à la possibilité d'un rapprochement progressif des conditions d'affiliation, des cotisations et des prestations.

b) La remise en cause des principes de la protection complémentaire : vers une libre concurrence ?
(1) Une remise en cause des principes de la protection complémentaire

Le projet de loi remet en cause la différence essentielle entre la protection complémentaire et l'assurance de base. La première repose sur un effort volontaire et individuel (pouvant être offert au niveau de l'entreprise) ; la seconde constitue une assurance obligatoire et collective. Les organismes de protection complémentaire interviennent donc de façon subsidiaire là où l'assurance maladie laisse une place à l'initiative privée. Ce projet de loi supprime la subsidiarité dans son champ d'application puisque l'assurance maladie interviendra dans le champ de compétences des organismes complémentaires ou bien ceux-ci dans celui de l'assurance maladie, selon la lecture qui en est faite.

Il y a également une asymétrie puisque l'Etat peut alors intervenir dans le régime de base et dans le régime complémentaire tandis que les organismes de protection complémentaire sont par définition limités à ce dernier secteur.

Enfin, les principes d'adhésion, de cotisation, de participation à la vie de la famille mutualiste sont remis en causse puisque le projet de loi exclue toute obligation de paiement d'une cotisation et toute obligation d'adhésion à la mutuelle.

(2) La compatibilité douteuse avec le droit communautaire : vers une libre concurrence ?

L'ambiguïté de la nature de la couverture maladie universelle risque cependant de la rendre incompatible avec le droit communautaire de la libre concurrence ou bien d'amorcer de nouvelles évolutions. Cela dépend, une fois encore, de la nature de l'aspect complémentaire de la couverture maladie universelle.

Il est possible d'imaginer qu'elle relève effectivement du secteur complémentaire. Alors la concurrence entre les caisses primaires d'assurance maladie et les organismes de protection complémentaire doit être équilibrée.

Cependant elle ne l'est pas puisque l'Etat a pris l'engagement de la rembourser au franc le franc les dépenses de la CNAMTS et de ne pas la soumettre à l'obligation de prolongation durant un an de la couverture complémentaire même en cas de dépassement du seuil, tandis que les organismes complémentaires subissaient de plus un prélèvement obligatoire nouveau. Il serait donc possible de faire valoir que ce projet de loi encourt le grief d'incompatibilité avec le droit communautaire parce qu'il donne une place privilégiée au régime obligatoire d'assurance maladie sur les organismes de protection complémentaire dans leur propre marché, ouvert à la concurrence européenne.

Il est aussi possible de penser que la couverture complémentaire fait partie des régimes de base. Le système du fonds de financement, la péréquation, l'absence de cotisation rapprochent en effet l'aspect complémentaire de la couverture maladie universelle d'un régime de base.

Mais alors en associant le secteur privé à sa gestion, il démontre que ce dernier peut trouver sa place dans l'assurance de base, sous réserve de limites posées par la puissance publique. De ce point de vue, ce projet de loi pourrait constituer un premier pas vers l'introduction de la concurrence au sein de l'assurance maladie.

c) La création d'une nouvelle taxe qui augmentera les prélèvements obligatoires
(1) La contribution de 1,75% : un prélèvement obligatoire

L'article 25 du projet de loi détaille les dispositions financières de la protection complémentaire. Le financement de celle-ci repose ainsi sur une contribution de l'Etat et sur la création d'un prélèvement obligatoire.

Celui-ci est détaillé dans le nouvel article L. 861-13 du code de la sécurité sociale. L'assiette du prélèvement est constitué par le " montant hors taxes des cotisations et primes afférentes à la protection complémentaire en matière de santé, recouvrées au cours d'un trimestre civil au titre de leur activité en France " . Son taux est de 1,75 %. Son produit est recouvré par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général (URSSAF). Il est perçu par le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture maladie universelle. Les reversements sont trimestriels et sont évalués nets du montant de la contribution due par le fonds au titre de la prise en charge de bénéficiaires de la couverture maladie universelle, c'est-à-dire 375 F par trimestre.

La nature comptable de cette contribution doit bien entendu être une charge venant au compte de résultat réduire le résultat de l'exercice. De même, il ne s'agirait pas de soumettre les montants perçus du fonds à paiement de l'impôt sur les sociétés alors qu'il s'agit d'une compensation de charges : si c'était le cas, le coût en serait augmenté du taux de l'impôt sur les sociétés.

Le rendement estimé de cette contribution s'élève à 1,8 milliard de francs.

La contribution de 1,75 % fera partie des prélèvements obligatoires.

" Suivant la définition de l'OCDE, les prélèvements obligatoires sont les versements effectifs opérés par les agents économiques au profit du secteur des administrations publiques, tel qu'il est défini par la comptabilité nationale, dès lors que ces versements résultent, non d'une décision de l'agent économique qui les acquitte, mais d'un processus collectif de décisions relatives aux modalités et au montant des débours à effecteur.

L'éventuel " Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie " sera classé sans conteste dans le secteur des administrations publiques.

Le prélèvement éventuel de 1,75 % sur les cotisations des mutuelles, institutions de prévoyance et assurances, qui constituera ses ressources aurait donc toutes les caractéristiques d'un prélèvement obligatoire.

Mais la notion de prélèvement obligatoire, sous son apparente simplicité, n'est pas toujours facile à cerner. Elle ne fait d'ailleurs pas l'objet encore d'une normalisation au sein du SEC 95. Parmi les difficultés qu'elle soulève, figure le traitement des versements effectués entre organismes appartenant aux administrations publiques : à partir du moment où ces derniers financent de tels versements avec des ressources provenant essentiellement de prélèvements effectués sur des agents n'appartenant pas eux-mêmes aux administrations publiques, prélèvements qu'il est alors aisé de qualifier eux-mêmes d'obligatoires, il existe un risque d'introduire un double compte si on classe ces versements parmi les prélèvements obligatoires.

Tel est le problème soulevé par la qualification des ressources du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie. Il est donc proposé de retenir dans les prélèvements obligatoires, les seules ressources provenant des contributions effectuées par les unités mentionnées à l'article L.861-13 qui n'appartiennent pas aux administrations publiques.

Les autres ressources relatives à l'article L.861-13 et celles de l'article L.861-12-b seraient traitées comme des transferts courants entre administrations publiques. "


Ainsi donc, la contribution de 1,75 % sera un prélèvement obligatoire pour sa partie payée par des unités n'appartenant pas aux administrations publiques.

Source : INSEE

(2) Elle n'est pas exempte de critiques techniques

Ce prélèvement obligatoire n'est pas critiqué dans son principe. Il convient d'ailleurs de noter que les premières hypothèses de travail faisait état d'un taux pouvant aller jusqu'à 2,5 % ce qui semble plus réaliste au regard de la sous-estimation probable du montant de 1.500 F. Fixée à 2,5 %, la contribution rapporterait donc, toutes choses égales par ailleurs, près de 2,6 milliards de francs. Il est possible que dans l'avenir, le Gouvernement trouve dans cet engagement initial une justification pour une augmentation future du taux destinée à couvrir les coûts supplémentaires de la couverture maladie universelle.

La première critique porte sur la nature du mécanisme. Il aurait été possible d'établir un système similaire à celui de la taxe d'apprentissage où les dépenses sont déduites en totalité du montant dû, ou bien un système séparant explicitement le versement de la rétribution de 1500 F pour bien montrer qu'il s'agit d'un prélèvement et que par ailleurs, les organismes complémentaires le souhaitant assument une mission de service public pour laquelle ils sont indemnisés.

La seconde critique porte sur l'imprécision de l'assiette du prélèvement au regard de la réassurance et de l'émission d'appels de primes depuis l'étranger. En effet, l'assiette actuelle impose doublement les montants des cotisations et primes : lors de leur perception et lors de leur éventuelle réassurance. De plus, sont exclus de l'assiette les organismes émettant des primes ou des cotisations depuis un autre pays que la France. Dans le cadre de l'harmonisation européenne, il est possible à un assureur européen de réaliser son activité sans mandataire en France ; il se verrait alors, dans la rédaction actuelle du texte, exclu du champ de la contribution alors que son activité se déroulerait pourtant en concurrence avec des sociétés françaises qui y seraient soumises. Votre commission des finances vous proposera ainsi de revoir la rédaction de l'assiette de la taxe.

La troisième critique porte sur la référence explicite dans le texte au montant de 375 F par trimestre. Cette qualification législative du montant estimé du panier de soins rendra d'autant plus difficile sa revalorisation lorsqu'il se révélera que les calculs initiaux étaient effectivement sous évalués. Votre commission des finances vous proposera ainsi de renvoyer la fixation de ce montant au pouvoir réglementaire et donc de déconnecter ce montant de la contribution pour éviter l'obstacle de l'article 34 de la Constitution.

Enfin, il convient d'exclure explicitement le montant de la somme versée par le fonds de financement du chiffre d'affaires, et donc de l'extraire de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

(3) Son articulation douteuse avec le droit communautaire

Enfin, la contribution de 1,75 % risque d'être inapplicable vis-à-vis des acteurs de protection complémentaire européens désireux d'intervenir sur le marché français. En effet, pour être assujetti à cette taxe il leur faudra désigner un mandataire en France ou bien faire preuve de la bonne volonté de la payer. Dans le même temps, ils pourront arguer d'une entrave à la libre concurrence et proposer des produits non soumis aux 1,75 % aux courtiers français qui les placeront.

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