EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

Art. 65
(art. L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre)
Extension des conditions d'attribution de la carte du combattant

La loi de finances pour 1926 a créé la carte du combattant. Elle concerne tous les conflits, y compris depuis 1993 les opérations menées actuellement par la France en exécution d'accords bilatéraux ou sous mandats internationaux.

Les conditions d'attribution répondent à deux logiques alternatives :

- une logique collective : avoir été affecté pendant 90 jours dans une unité qualifiée de combattante par le ministère de la défense ;

- une logique individuelle : il existe également une procédure individuelle d'attribution permettant de prendre en compte les mérites personnels.

Depuis la loi du 9 décembre 1974, ces conditions générales s'appliquent également aux personnes ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord jusqu'au 2 juillet 1962.

Toutefois, afin de tenir compte de la nature spécifique de l'engagement en Algérie, compte tenu du risque diffus dû à l'insécurité provoquée par la situation de guérilla, la loi de finances pour 1998 a modifié le critère traditionnel de 90 jours en unité combattante : l'article 108 prévoit d'assimiler à la participation personnelle à une action de feu ou de combat une durée de présence en Algérie de 18 mois. Les dispositions de cet article ont permis la délivrance de 36.455 cartes.

L'article 123 de la loi de finances pour 1999 a ramené cette durée de 18 à 15 mois. Au premier semestre 1999, 17.633 cartes du combattant ont été attribuées à ce titre.

Le présent article propose de ramener cette durée de présence de 15 à 12 mois.

Tout en soulignant qu'une telle disposition ne permet pas de prendre en compte la situation particulière des rappelés, votre commission ne peut que souscrire à cette mesure de reconnaissance et de réparation.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.

Art. 66
(art. L. 321-9 du code de la mutualité)
Relèvement du plafond donnant lieu à majoration
de la retraite mutualiste du combattant

Le présent article vise à poursuivre le mouvement de revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste.

En application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, les membres des sociétés mutualistes ayant la qualité d'anciens combattants qui se sont constitué une rente mutualiste bénéficient, en plus de la majoration légale attachée à toute rente viagère, d'une majoration spéciale de l'Etat égale, en règle générale, à 25 % du montant de la rente résultant des versements personnels de l'intéressé et qui s'élève au fur et à mesure que l'on se rapproche de 60 ans.

En 1999, le nombre de bénéficiaires de la rente mutualiste est estimé à environ 320.000 pour une rente d'un montant moyen de 5.700 francs.

Le total formé par la rente et la majoration spéciale de l'Etat est limité à un plafond fixé en valeur absolue, dit " plafond majorable ", qui est visé par le présent article.

L'article 107 de la loi de finances pour 1998 avait modifié les modalités de revalorisation de ce plafond majorable en l'indexant sur l'indice 95 de la pension militaire d'invalidité. Ce nouveau mode d'indexation permet alors de faire évoluer le montant du plafond majorable en application du rapport constant.

L'article 122 de la loi de finances pour 1999 a porté l'indice de référence du plafond majorable de 95 à 100 points.

Le présent article vise à porter cet indice de référence à 105 points.

Ces dispositions ont permis une évolution favorable du plafond majorable, qui avait cependant accumulé un certain retard.

Evolution du plafond majorable depuis 1987

Années

Plafond majorable en vigueur en francs

1987

5.000

1988

5.600

1989

5.600

1990

5.900

1991

5.900

1992

6.200

1993

6.400

1994

6.600

1995

6.750

1996

7.000

1997

7.091

1998

7.496

1999

7.993

2000*

8.853

* estimation

Tout en considérant que le seuil de 130 points constitue l'objectif à atteindre dans les meilleurs délais, votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.

Article additionnel après l'article 66 (nouveau)
(art. 71 de la loi n° 59-1424 du 26 décembre 1959
et art. 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958)
" Décristallisation " partielle des pensions militaires
d'invalidité et des retraites du combattant

Votre commission a souligné les difficultés nées de la cristallisation et l'absence de toute mesure de décristallisation partielle depuis 1995.

Considérant qu'une mesure générale de décristallisation serait très coûteuse, elle vous propose donc de cibler l'effort sur les difficultés les plus évidentes.

Aussi, cet article additionnel, qu'elle propose d'insérer dans le projet de loi, prévoit deux types d'ajustements.

Premièrement, il lève temporairement, pour l'année 2000, la forclusion pesant sur les demandes nouvelles.

Deuxièmement, il revalorise les pensions d'invalidité et les retraites de combattants de 20 % dans les pays qui ont accumulé le plus grand retard : les pays du Maghreb et d'Indochine.

Votre commission estime qu'une telle mesure constituerait un signe de reconnaissance tangible envers nos anciens combattants d'outre-mer pour les sacrifices consentis. Au moment où le Parlement reconnaît l'état de guerre en Algérie, un nouveau geste serait cohérent avec cette reconnaissance et serait à l'honneur de la France.

Votre commission observe en outre que la mise en place d'un nouveau circuit de paiement des pensions dans les pays placés anciennement sous souveraineté française garantira le versement effectif des pensions d'invalidité et des retraites du combattant aux intéressés. A l'avenir, ce seront en effet les consulats qui verseront les pensions et les retraites.

Il s'agit donc à la fois d'une mesure de justice et d'une mesure pragmatique.

Une telle mesure pourrait bénéficier à quelque 30.000 pensionnés et à quelque 40.000 titulaires de la retraite du combattant. Le coût de la revalorisation de 20 % peut être estimé à environ 15 millions de francs.

Votre commission vous demande d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Art. 66 bis
(art. L. 114 bis du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre)
Revalorisation des pensions d'invalidité " gelées " entre 1991 et 1995

L'article 120 de la loi de finances pour 1991 avait institué un " gel " des plus hautes pensions militaires d'invalidité en excluant du champ d'application des revalorisations au titre du rapport constant les pensions dépassant un indice correspondant à la somme annuelle de 360.000 francs.

Touchant des grands invalides gravement handicapés et nécessitant souvent les soins continus de tierces personnes, cette disposition a concerné environ 1.200 pensionnés entre 1991 et 1994.

L'article 78 de la loi de finances pour 1995 a supprimé la mesure de " gel " à compter du 1 er janvier 1995, mais elle n'a pas procédé à la remise à niveau du point de pension des invalides concernés.

Le présent article, introduit par un amendement présenté par le Gouvernement en première lecture à l'Assemblée nationale, vise à initier une telle remise à niveau.

Votre commission observe toutefois que la revalorisation n'est que de 1,5 % alors que l'écart né du " gel " entre 1991 et 1994 est en moyenne de 7 %.

Elle aurait alors souhaité une revalorisation intégrale dès 2000 ou, tout au moins, une remise à niveau plus substantielle dès l'an prochain afin que la remise à niveau soit totale pour 2001.

Elle a néanmoins émis un avis favorable à l'adoption de cet article.

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