AMENDEMENTS DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Article 5

Modifier ainsi la rédaction de cet article :

I. - Dans le texte proposé par le II de cet article pour le nouvel article 208-3-1 de la loi du 24 juillet 1966, remplacer les mots "  prix d'acquisition " par les mots " prix d'achat ".

II. - Supprimer le III et le IV de cet article.

Division additionnelle

(après l'article 22)

Après l'article 22, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Titre IV

Régulation et développement des plans d'options sur actions

Article additionnel après l'article 22

L'article 208-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi modifié :

I. - Dans le quatrième alinéa, les mots : " 80 p. 100 de " sont supprimés.

II. Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

" Pour une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les options ne peuvent être consenties :

" - dans le délai d'un mois précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;

"  - dans un délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'un événement qui, s'il était rendu public, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et le mois suivant la date à laquelle cet événement est rendu public. "

Article additionnel après l'article 22

Aux deuxième alinéa de l'article 208-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, les mots : " 2 et 4 " sont remplacés par les mots : " 2, 3, 5, 6, et 7. "

Article additionnel après l'article 22

Le II de l'article 80 bis du code général des impôts est abrogé

Article additionnel après l'article 22

L'article 208-8 de la loi n° 66-537 de la loi précitée est ainsi rédigé :

" L'assemblée générale extraordinaire fixe les conditions dans lesquelles l'assemblée générale ordinaire est informée chaque année des attributions nominatives d'options.

" Cette information nominative doit porter, au minimum, sur les options de souscription ou d'achat d'actions de la société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés consenties au cours de l'exercice écoulé et détenues par :

- le président du conseil d'administration ou du directoire, les directeurs généraux ou les gérants ;

- les membres du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance ;

- les dix salariés de la société et des sociétés ou groupements qui lui sont liés, autres que les personnes mentionnées ci-dessus, pour lesquels le nombre d'options consenties au cours de l'exercice écoulé et détenues par :

- le président du conseil d'administration ou du directoire, les directeurs généraux ou les gérants ;

- les membres du conseil d'administration ou du directoire et du directoire et du conseil de surveillance ;

- les dix salariés de la société et des sociétés ou groupements qui lui sont liés, autres que les personnes mentionnées ci-dessus, pour lesquels le nombre d'options consenties au cours de l'exercice écoulé est le plus élevé. "

Article additionnel après l'article 22

A. Dans le premier alinéa du I de l'article 163 bis C du code général des impôts, les mots : " cinq années " sont remplacés par les mots : " trois années "

B. La pertes de recettes résultant du A ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l'article 22

A. Au début du 6 de l'article 200 A du code général des impôts, sont insérés les mots suivants :

" Si les actions sont cédées moins d'un an après la date de levée de l'option, "

B. La perte de recettes résultant du A ci-dessus est compensée par le relèvement à due concurrence des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l'article 22

A. Le deuxième alinéa de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

B. La perte de recettes résultant du A ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

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