EXPLICATION DES ARTICLES ADDITIONNELS PROPOSÉS PAR LA COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances n'a pas la possibilité d'amender directement la proposition de loi n° 87 sur le développement du partenariat social dont elle est saisie.

Elle ne peut modifier que le texte de synthèse résultant des conclusions de la commission des affaires sociales qui portent aussi sur la proposition de loi n° 52 tendant à favoriser le développement de l'actionnariat salarié.

Elle vous demande d'adjoindre au texte de la commission des affaires sociales, un titre additionnel IV dont l'intitulé est le même que celui du titre III de la proposition de loi de M. Arthuis " Régulation et développement des plans d'options sur actions ".

- Le premier article additionnel, après l'article 22, supprime les rabais sur les prix d'attribution des titres, autorisés par les articles 208-1 et 208-3 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et reprend intégralement les dispositions de l'article 9 de la proposition de loi de M. Arthuis, conformes aux conclusions, antérieures, de la commission des finances, sur la prévention des délits d'initiés.

- Le deuxième article additionnel, de pure coordination, dont le texte correspond à l'article 10 de la proposition de loi n° 87, tire les conséquences des modifications proposées par le premier article additionnel en ce qui concerne la rédaction du deuxième alinéa de l'article 208-3 de la loi, précitée, de juillet 1966.

- Le troisième article additionnel tire, lui aussi, les conséquences du premier, mais sur le plan fiscal, en abrogeant le II de l'article 80 bis du code général des impôts relatif à l'imposition des rabais qui seraient interdits.

- Le quatrième article additionnel correspond au dispositif de transparence nominative voté par le Sénat, à l'initiative de votre commission des finances, lors de la discussion du projet de loi sur l'innovation et la recherche. Il diffère du système préconisé par l'article 11 de la proposition de loi de M. Arthuis. Il se réfère, en effet, à l'article 208-8 de la loi précitée de juillet 1966 dont il modifie la rédaction de façon à ce que l'assemblée générale soit informée, chaque année, des attributions nominatives d'options consenties aux dirigeants, gérants administrateurs de la société ainsi qu'aux dix salariés les plus avantagés.

- Les deux articles additionnels suivants s'écartent, eux aussi, du système suggéré par M. Arthuis.

En effet, en vue de légitimer, notamment d'un point de vue fiscal, l'application du régime favorable du droit commun de l'imposition des plus values de valeurs mobilières, votre commission des finances propose d'instaurer un délai de portage d'un an entre l'acquisition de la cession des titres. Ce délai de portage d'un an est inclus dans ce délai d'indisponibilité fiscale, raccourci de cinq à trois ans à dater de l'attribution. La distinction entre plus values de cession et plus values d'acquisition subsiste donc, le taux spécifique de 30 % relatif à ces dernières, s'appliquant si le délai de portage n'est pas respecté.

Mais, si les délais proposés d'indisponibilité et de portage étaient respectés, il y aurait, au total, un allégement par rapport au régime fiscal actuel, l'ensemble de la plus-value réalisée entre l'attribution et la cession étant taxée au taux de 16 %, sans que celle constatée entre l'attribution et la levée de l'option demeure imposée au taux de 30%.

- Enfin, le dernier article additionnel, qui ne figure pas dans la proposition de loi de M. Arthuis, exonère de cotisations sociales les plus values sur options de souscription ou d'achat d'action, comme avant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997.

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