II. LE RENFORCEMENT DE LA COMPÉTITIVITÉ DU MARCHÉ CONDITION DU SUCCÈS DE LA RÉFORME

La France , en dépit de sa faible part dans le total des ventes aux enchères mondiales - entre 5 et 6 % des transactions d'un montant supérieur à 15 000 euros -, pourrait retrouver une place significative sur le marché de l'art.

Certes, il y a peu de chances qu'elle puisse concurrencer New-York ou Londres pour les prix les plus élevés, c'est à dire essentiellement pour la peinture impressionniste, ces deux places accaparant en 1999 la totalité des adjudications d'un montant supérieur à 10 millions d'Euros : 15 lots ont ainsi représenté 17,9 % du marché mondial des oeuvres d'un prix supérieur à 15 000 euros.

En revanche , sur la tranche intermédiaire des oeuvres de qualité mais non exceptionnelles, 15 000 / 100 000 euros, la France a obtenu en 1999 une part de marché de 11 %, ce qui est loin d'être négligeable . De même, sa position est relativement plus forte sur certains marchés particuliers et, notamment, sur ceux pour lesquels elle constitue un réservoir d'oeuvres important : en matière de peinture ancienne, la France a représenté en 1999 14,4 % du marché de la peinture ancienne d'un prix supérieur à 15 000 euros.

S'il est sans doute vain d'espérer que la France retrouve une suprématie dont votre rapporteur pour avis s'est efforcé de montrer dans son rapport d'information n°330 (1998-1999), qu'elle était toute relative, on peut espérer que, par suite des synergies entre industrie du luxe et marché de l'art, notre pays augmente ses parts de marché, sachant que les Etats-Unis continueront de dominer le marché du fait de la concentration dans ce pays des collectionneurs les plus fortunés.

Cette relance du marché de l'art français dans son ensemble, c'est à dire des ventes publiques et du négoce, car l'un et l'autre sont étroitement interdépendants, suppose un allégement des charges et une plus grande sécurité des transactions de nature à inciter les grands collectionneurs et professionnels étranger à acheter et à vendre en France.

a) Poursuivre l'allégement des charges

La relance du marché français suppose que les professionnels puissent lutter à armes égales avec leurs concurrents. Relativement réservé sur les chances de voir à court terme supprimer la TVA à l'importation sur les oeuvres d'art, votre rapporteur pour avis voudrait surtout insister sur la nécessité de trouver des solutions non pénalisantes en matières de droit de suite et de droit de reproduction.

(1) Continuer de suivre la question de la suppression de la TVA à l'importation

Étant donné l'inertie du processus de décision communautaire, votre rapporteur pour avis voudrait éviter les recommandations incantatoires appelant à une suppression de la TVA à l'importation sur les oeuvres d'art, qui ne rencontreront guère d'écho ni auprès des autorités de Bruxelles, prêtes à solliciter les chiffres pour les besoins de leurs thèses, ni auprès du gouvernement français pour lequel il ne s'agit pas d'une priorité, en dépit de l'annonce qui avait été fait en première lecture au Sénat.

Il n'en reste pas moins que l'on doit saisir l'occasion de cette deuxième lecture pour insister à nouveau sur ce qu'une telle imposition contestable dans son principe - où est la valeur ajoutée pour un bien déjà produit depuis longtemps ? - ne rapporterait que des sommes négligeables de l'ordre de 40 millions de francs à l'État, tout en décourageant les collectionneurs français d'importer ou de rapatrier des oeuvres en provenance de l'étranger.

La question est d'ailleurs moins cruciale pour les professionnels français depuis la fin, en juillet 1999, du régime transitoire (TVA à 2,5 %) dont bénéficiait la Grande-Bretagne qui applique désormais le taux de réduit de TVA (5 %) à ses importations d'oeuvres d'art. Le développement des importations temporaires dans ce pays, révélé par le rapport de la Commission de Bruxelles, constitue une façon pour certains vendeurs d'esquiver la charge que constitue la TVA à l'importation.

(2) Parfaire l'aménagement de la taxe forfaitaire par l'actualisation de son seuil d'application

L'article 42 de la loi de finances pour 2000 a unifié à 4,5 % le taux de la taxe sur les objets d'art et d'antiquité entre le commerce et les ventes publiques. Une telle mesure supprime une discrimination entre les ventes publiques et le commerce que ne se justifiait plus, car il n'y a pas de raisons de conserver une discrimination dès lors que la galerie exerce son activité dans des conditions vérifiables par l'administration fiscale.

Toutefois, le seuil d'application de cette taxe forfaitaire, qui tient lieu d'imposition sur les plus-values, n'a jamais été modifié depuis sa création en 1977. Il convient de tenir compte de la hausse du niveau général des prix qui a été multiplié par trois depuis cette date. Une telle initiative, conforme aux suggestions faites dans un certain nombre de rapports comme ceux de M André Chandernagor, est dans la ligne des propositions faites par votre commission des finances lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2000, tendant à lutter contre les prélèvements rampants.

(3) Trouver rapidement un compromis avec la Grande-Bretagne sur le droit de suite

La situation semble évoluer sur un dossier que l'on croyait bloqué du fait de l'opposition déterminée de la Grande-Bretagne au projet de directive en cours de négociation : ce pays a surpris lors du dernier Coreper de la mi-février en se déclarant disposé à négocier. Sans doute y-a-t-il dans ce revirement la conséquence du ralliement du Danemark au principe de la directive, ce qui prive la Grande-Bretagne d'une minorité de blocage.

On peut rappeler que la présidence finlandaise a proposé un texte de compromis , selon lequel :

- le droit de suite ne devrait être appliqué qu'aux oeuvres d'art dont le prix serait supérieur à 2500 euros;

- le taux du droit de suite serait dégressif : 4% sur la tranche du prix <à 50000 euros, 3% sur la tranche entre 50000 et 200000 etc, jusqu'à 0,25% sur la tranche > à 500000 euros;

- le montant total du droit de suite sur une vente serait plafonné à 10000 euros.

Le ralliement anglais pourrait se faire sur des bases minimales :

- pendant 20 ans (en fait bien plus car ce délai ne commencerait à courir qu'à partir de la transposition), le droit de suite ne s'appliquerait qu'aux oeuvres d'auteurs vivants,

- une augmentation du seuil proposé par la Finlande, au sujet de laquelle la Grande-Bretagne trouve un soutien avec auprès des Pays-Bas, du Luxembourg et de l'Irlande, qui souhaiteraient un seuil d'au moins 5000 euros ;

- une diminution du plafond , que les Finlandais avaient proposé de fixer à 10000 euros.

Votre rapporteur pour avis souhaite que l'on profite de cette ouverture pour faire avancer le dossier et en particulier que notre pays se rallie à l'idée d'un plafonnement du droit de suite.

(4) Ecarter l'application du droit de reproduction pour les catalogues de vente

Actuellement, les commissaires-priseurs sont en application de l'article 17 de la loi du 27 mars 1997 exemptés du droit de reproduction que les auteurs peuvent leur réclamer dès lors que la reproduction ne peut être considérée comme la " courte citation " prévue par la loi de 1957. Ce régime de faveur n'était pas applicable aux galeries.

Bien que la société des auteurs des arts graphiques et plastiques -ADAGP-, qui se charge des droits de la plupart des artistes, ait annoncé qu'elle n'entendait pas réclamer à la fois le droit de suite et le droit de reproduction, il y a là une question de principe qui ne peut venir d'une renonciation unilatérale, toujours révocable mais qui doit être tranchée par la loi.

On ne voit pas nettement ce qui distingue, du point de vue de l'artiste, une vente publique d'une vente judiciaire. Il serait incohérent de faire dépendre l'application du droit de reproduction du statut juridique de la vente et la qualité de celui qui l'organise - qu'il soit ou non commerçant .

Dès lors que le droit de suite est applicable à l'oeuvre mise en vente, la perception du droit de reproduction irait selon votre rapporteur pour avis à l'encontre les intérêts de l'artiste lui-même qui tirerait profit de l'augmentation du prix résultant de la possibilité de reproduire l'oeuvre dans un catalogue de vente, et ce sans qu'il soit besoin de distinguer entre les ventes publiques et de gré à gré.

Telles sont les raisons pour lesquelles votre rapporteur pour avis vous propose un amendement tendant au maintien du dispositif de l'article 17 de la loi du 27 mars 1997 et son extension à l'ensemble du commerce des oeuvres d'art, sous réserve que les catalogues ne soient commercialisés qu'à titre accessoire et que l'exemption ne concerne que l'oeuvre effectivement proposée à la vente .

b) Améliorer la fiabilité du marché

Les handicaps du marché français ne sont pas seulement financiers, ils sont aussi juridiques et administratifs. Un marché a besoin de sécurité pour se développer. De ce point de vue, le marché français n'a pas toujours une bonne image auprès des collectionneurs et des professionnels étrangers, ce qui constitue à l'évidence un frein à son développement.

(1) Parvenir à code de bonne conduite assurant un maximum de transparence

La transparence et la rigueur sont des impératifs catégoriques, qui ne peuvent qu'impliquer un certain nombre de règles déontologiques élémentaires comme l'interdiction de fixer un prix de réserve à un niveau supérieur à l'estimation.

On pourrait aller encore plus loin dans le sens d'une transparence accrue en permettant d'abord aux personnes qui assistent à la vente de savoir sans ambiguïté si le lot est retiré ou s'il est effectivement vendu 1 ( * ) mais aussi en encourageant la publication rapide d'une liste de prix faisant clairement apparaître les invendus et les retraits ou en demandant aux experts de faire part dans les catalogues de toutes les informations dont ils ont connaissance sur l'oeuvre comme les ventes antérieures, les autres exemplaires connus et surtout les opinions d'experts divergentes.

Dans le même ordre d'idées, on pourrait s'efforcer de poursuivre effectivement les pratiques de " révision " 2 ( * ) , en régression certes mais encore, trop fréquentes à l'Hôtel Drouot.

Tous ces points pourront être, le cas échéant, traités par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

(2) Trouver une solution équitable à la question de la garantie de l'authenticité aussi bien pour les ventes publiques que pour le commerce

L'Assemblée nationale a rétabli le texte initial du gouvernement à l'article 27 du projet de loi pour limiter aux seules actions en responsabilité civile l'unification des délais de prescription à dix ans à compter du fait générateur du dommage.

Il faut insister sur le fait que, à l'étranger, les délais de prescription sont beaucoup plus courts et les recours des acheteurs beaucoup plus restreints, en application des clauses contractuelles particulièrement draconiennes dont votre rapporteur pour avis avait cité quelques exemples dans son rapport de première lecture.

Très opportunément s'agissant d'une question importante du point de vue de la sécurité des transactions, votre commission des Lois avait en première lecture étendu cette prescription à l'ensemble des actions et donc aux actions en nullité de la ente fondées sur l'erreur sur la substance. Celle-ci -qui est en fait la plus utilisée en cas de contestation sur l'authenticité d'une oeuvre, se prescrit par cinq ans à compter de la découverte de l'erreur, ce qui permet de remettre en cause une vente pratiquement avec pour seule limite la prescription trentenaire.

Votre commission des Lois, qui a reconnu qu'un tel amendement posait des questions de principe qui dépassaient le cadre du projet de loi, a annoncé son intention de ne pas redéposer un amendement sur ce point. Toutefois, le problème demeure et sans doute faudrait-il s'assurer de ce qu'une réflexion soit effectivement engagée dès maintenant sur la question des garanties qui , paradoxalement , constitue moins atout qu'un handicap pour le marché français 3 ( * ) , moins d'ailleurs pour les oeuvres de très haut niveau -qui de toutes façons ont tendance à échapper au marché français- que pour celles de milieu de gamme pour lesquelles on peut espérer une amélioration de la part de marché de notre pays.

On note également que la solution n'est pas satisfaisante dans la mesure où la réduction du délai de prescription ne vaut que pour les ventes publiques sans s'appliquer aux ventes du négoce, ce qui n'est a priori pas justifié. Il faut également se demander s'il est vraiment cohérent de laisser la possibilité d'une action en annulation de la vente sans permettre de rechercher les éventuelles responsabilités qui pourraient être à l'origine de l'erreur justifiant cette annulation.

(3) Mettre en place des procédures de protection du patrimoine à la fois rapides et prévisibles

Longtemps, la France a pu protéger son patrimoine à moindre coût par des procédures régaliennes - classement, interdiction à l'exportation et retenue en douane, qui ont contribué à ne pas donner bonne réputation au marché de l'art français.

Depuis la loi du 31 décembre 1992, on a assisté à un renversement de situation du fait de la jurisprudence Walter, privant de facto l'État de moyens d'action pour empêcher l'exode des trésors nationaux .

La révision du régime du contrôle à l'exportation des trésors nationaux -dont l'initiative revient à M. Lagauche et à Mme Derycke soutenus par la commission des Affaires culturelles- ne devrait malheureusement guère changer les choses dans la mesure où le maintien des oeuvres sur le territoire national dépendra toujours de la disponibilité de crédits budgétaires dont on sait qu'ils sont toujours trop faibles par rapport aux besoins.

On ne peut faire abstraction du débat qui s'est engagé à l'occasion de la discussion de ce projet de loi dans la mesure où l'étude à laquelle s'est livrée votre rapporteur pour avis du régime anglais explicitement pris pour modèle par les auteurs de l'initiative, démontre que l'efficacité de la procédure et son faible effet sur le marché tient pour beaucoup à deux éléments que l'on doit garder çà l'esprit au moment où l'on parle de relancer le marché de l'art : la rapidité de décision de l'État et la composition des instances de décision qui font une large place aux personnalités indépendantes .

De ce point de vue, on ne peut que revenir à nouveau sur la nécessité de respecter en fait une sorte de code de bonne conduite pour l'exercice des prérogatives de puissance publique et en particulier pour le droit de préemption.

* 1 En principe, la formule " adjugé " suit le bruit du marteau, quand le lot est vendu.

* 2 La révision est une pratique consistant pour un groupe de marchands intéressés par un objet à ne pas se faire concurrence pendant la vente pour laisse l'un d'entre eux acheter l'objet à bon compte à charge pour lui de remettre l'objet aux enchères à l'intérieur du groupe, la différence entre le prix d'adjudication officiel et le prix payé par l'acquéreur étant réparti entre les marchands participant au groupe. Cette pratique est sévèrement réprimée par l'article 313-6 du code pénal issu de la loi du 22 juillet 1992. Selon les informations communiquées par la Chancellerie, les poursuites pénales exercées sur ce fondement sont peu fréquentes.

* 3 " La garantie trentenaire est une hypocrisie, a déclaré le plus important commissaire-priseur parisien. Elle est censée protéger l'acheteur, mais elle repose sur le vendeur à qui on ne le dit pas, car c'en serait fini de vouloir vendre en France " ...Or c'est le vendeur qui choisit le lieu où il désire mettre en vente son bien. Quelques affaires bien reprises dans les médias pourraient aboutir à dissuader certains collectionneurs ou professionnels de venir vendre en France.

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