EXAMEN DES ARTICLES

Article 1 er
(art. 3, paragraphe I, de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962
relative à l'élection du président de la République au suffrage universel)
Élus habilités à présenter un candidat à la présidence de la République

Le paragraphe I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée subordonne la recevabilité d'une candidature à la présidence de la République à sa présentation par au moins 500 élus membres :

- du Parlement ;

- des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse ;

- des conseils généraux et du Conseil de Paris ;

- des assemblées territoriales d'outre-mer.

Les maires et les membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger (CSFE) peuvent aussi présenter un candidat.

Afin de garantir des candidatures de dimension nationale, deux autres conditions sont posées par ce texte :

- parmi les signataires de la présentation, doivent figurer des élus d'au moins 30 départements ou territoires d'outre-mer ;

- la proportion des élus d'un département ou territoire présentant un même candidat ne doit pas dépasser 10 % du total des présentateurs.

Le nom et la qualité des élus ayant parrainé un candidat sont rendus publics par le Conseil constitutionnel, dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature.

Tous les élus ayant qualité pour présenter un candidat doivent donc pouvoir être rattachés à un département ou à une collectivité d'outre-mer , ce qui ne soulève aucune difficulté pour les parlementaires, les conseillers généraux, les conseillers de Paris, les maires ou pour les membres des assemblées territoriales des collectivités d'outre-mer.

Pour ce qui les concerne, les sénateurs représentant les français établis hors de France et les membres du CSFE sont réputés être les élus d'un même département ou d'une même collectivité d'outre-mer (article 3, I, 3 ème alinéa de la loi du 6 novembre 1962 précitée).

En revanche, le rattachement à un département des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse n'est, en l'état, plus possible, en raison de leur régime électoral .

En effet, les conseillers à l'Assemblée de Corse sont élus dans le cadre de la collectivité de Corse et non dans celui de l'un des deux départements qui la composent (art. L. 365 du code électoral, issu de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991).

Quant aux conseillers régionaux, l'article L. 338 du code électoral issu de la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 prévoit leur élection dans les régions (au lieu des départements) à compter de leur prochain renouvellement.

Aussi le Conseil constitutionnel a-t-il préconisé , dans ses observations précitées du 22 juin 2000, la fixation, pour ces élus, d'" un critère objectif de rattachement à un département , qui pourrait être celui au titre duquel ils participent à l'élection des sénateurs en application des articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral ".

Tel est précisément l'objet de la rédaction initiale de l'article 1 er du présent projet de loi organique, qui compléterait le troisième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre précitée, en prévoyant que les conseillers régionaux et les conseillers à l'Assemblée de Corse sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis pour l'élection des sénateurs selon les modalités prévues aux articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi organique.

Selon ces articles, les conseils régionaux (ou à l'Assemblée de Corse) élisent au scrutin proportionnel leurs représentants dans les collèges électoraux sénatoriaux de chaque département concerné, chaque élu étant membre d'un collège électoral et d'un seul.

Les dates d'entrée en vigueur de ces dispositions sont fixées par le paragraphe I de l'article 5 du présent projet de loi organique (voir ci-après commentaire de cet article).

Ces dispositions, adoptées sans modification par l'Assemblée nationale, ne soulèvent pas de difficultés particulières.

En outre, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'accord du Gouvernement, un amendement de sa commission des Lois pour compléter la liste des élus habilités à présenter un candidat à la présidence de la République.

Selon le texte adopté par les députés, seraient aussi habilités à parrainer un candidat :

les maires délégués des communes associées

En cas de fusion de communes, les anciennes communes peuvent être maintenues en qualité de communes associées (articles L. 2113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales).

Dans les communes issues d'une fusion comptant plus de 100.000 habitants, le maire délégué d'une commune associée est élu par le conseil consultatif, lui-même élu par les électeurs de la commune associée. Dans les communes issues d'une fusion comptant moins de 100.000 habitants, le maire délégué est élu par le conseil municipal de la commune parmi les conseillers élus dans la section correspondante.

Le maire délégué d'une commune associée est donc, dans toutes les hypothèses, élu par une assemblée issue du suffrage universel direct, tout comme le maire d'une commune de plein exercice.

les maires des arrondissements de Lyon et de Marseille

Il s'agirait de donner aux maires d'arrondissement de ces deux grandes villes un droit dont bénéficient déjà les maires d'arrondissement de Paris. En effet, ceux-ci, obligatoirement élus parmi les conseillers de Paris (article L. 2511-25 du code général des collectivités territoriales), sont, de ce fait, habilités à présenter une candidature.

les ressortissants français membres du Parlement européen

Reprenant la solution déjà retenue pour les sénateurs représentant les Français résidant à l'étranger et pour les membres élus du CSFE, le texte adopté par les députés prévoit que les parlementaires européens seraient réputés élus d'un même département.

Il paraît cependant souhaitable de préciser explicitement dans le texte que ces parlementaires devront être élus en France .

les présidents des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des communautés de communes

On sait que la perspective d'une élection au suffrage universel direct des délégués des communes au sein des organes délibérants des structures intercommunales n'a pas été écartée, dans son principe, par le Parlement, comme l'a confirmé la teneur des travaux de la commission mixte paritaire sur la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

Par ailleurs, votre commission vous propose d'adapter les dispositions concernant les élus habilités à présenter un candidat, aux évolutions statutaires récentes ou prévisibles des collectivités d'outre-mer . En effet, la Nouvelle-Calédonie n'a plus le statut de territoire d'outre-mer et la Polynésie française pourrait aussi changer de statut après l'adoption du projet de loi constitutionnelle en instance.

Il convient à cet effet de remplacer la référence aux assemblées territoriales des territoires d'outre-mer par celle des assemblées territoriales de la Polynésie française et des Iles Wallis-et-Futuna ainsi que par celle du Congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.

En conséquence, votre Commission des Lois vous propose un amendement de réécriture de l'article :

- reprenant les dispositions du texte initial pour la détermination du département de rattachement des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse ;

- étendant la possibilité de parrainage des candidatures aux maires délégués des communes associées, aux maires des arrondissements de Lyon et Marseille, aux présidents de certaines structures intercommunales (communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes) et aux parlementaires européens de nationalité française élus en France.

- adaptant le texte à l'évolution des statuts des collectivités d'outre-mer .

Votre Commission des Lois vous propose d' adopter l'article 1er ainsi modifié.

Article 2
(art. 3, paragraphe II, de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962)
Actualisation des dispositions applicables à l'élection
du président de la République - Âge d'éligibilité-
Financement des campagnes présidentielles

Le paragraphe II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée rend applicables à l'élection présidentielle les articles du code électoral qu'il énumère dans son premier alinéa, sous réserve des aménagements figurant aux quatre alinéas qui suivent.

Toutefois, ces articles sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 95-72 du 20 janvier 1995 (soit le 24 janvier), qui a opéré la dernière " mise à jour " de la loi du 6 novembre 1962 précitée.

L'article 2 du projet de loi organique tend à une nouvelle actualisation de la liste des articles du code électoral applicables à l'élection présidentielle pour tenir compte des modifications subies par ce code depuis la loi organique du 20 janvier 1995.

Le présent article apporte aussi aux conditions d'application de ces articles des adaptations, pour la plupart suggérées par le Conseil constitutionnel dans ses observations précitées, concernant le financement des campagnes présidentielles.

I. - L'actualisation des dispositions du code électoral applicables à l'élection présidentielle (texte proposé pour le premier alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962)

Selon le premier alinéa du paragraphe II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée, les opérations électorales de l'élection présidentielle " sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1 er , L. 2, L. 5 à L. 7, L. 9 à L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 45, L. 47 à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-16, L. 53 à L. 55, L. 57 à L. 78, L. 85-1 à L. 111, L. 113 à L. 114, L. 116, L. 117, L. 199, L. 200, L. 202 et L. 203 du code électoral dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 95-72 du 20 janvier 1995 relative au financement de la campagne en vue de l'élection du président de la République ", sous réserve des dispositions particulières figurant aux alinéas suivants.

Sont donc applicables à l'élection présidentielle les articles ci-après du code électoral (dans leur rédaction en vigueur lors de la publication de la loi organique du 20 janvier 1995 précitée) :

L. 1 er , L. 2 et L. 5 à L. 7 concernant les conditions générales de la capacité électorale (suffrage universel et direct, âge de la majorité électorale, incapacités) ;

L. 9 à L. 21, L. 23, L. 25 et L. 27 à L. 43 sur le régime d'inscription sur les listes électorales ;

L. 44 , dans sa rédaction en vigueur lors de la publication de la loi du 20 janvier 1995 précitée, fixant à 23 ans l'âge d'éligibilité pour les élections pour lesquelles un autre âge minimum n'est pas prescrit par une disposition législative particulière et L. 45 soumettant l'éligibilité à la satisfaction des obligations sur le service national ;

L. 47 à L. 52-2 comportant les dispositions générales sur la propagande électorale ;

L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12 et L. 52-16 concernant le financement et le plafonnement des dépenses électorales ;

L. 53 à L. 55 et L. 57 à L. 78 relatifs aux règles générales d'organisation des scrutins et au vote par procuration ;

L. 85-1 à L.111, L.113 à L.114, L.116 et L.117 , concernant le contrôle des opérations électorales et les sanctions des infractions à la législation électorale ;

L. 199, L. 200, L. 202 et L. 203 prévoyant l'inéligibilité des majeurs protégés et des personnes ayant subi certaines condamnations.

Ce renvoi au code électoral permet d'éviter la reproduction dans le corps même de la loi organique relative à l'élection du président de la République, de nombreuses dispositions de caractère général applicables à tous les scrutins.

On soulignera que ces articles du code électoral ne sont applicables à l'élection présidentielle que dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi du 20 janvier 1995 précitée, par laquelle la loi organique du 6 novembre 1962 précitée sur l'élection présidentielle a été actualisée pour la dernière fois.

Les modifications apportées depuis 1995 à ces articles, qui n'ont pas le caractère de loi organique, et, a fortiori , les articles créés depuis lors ne sont pas ipso facto applicables à l'élection présidentielle, faute d'avoir été expressément étendus à celle-ci par le législateur organique.

En effet, les modalités d'élection du président de la République relèvent du domaine de la loi organique, aux termes de l'article 6 (second alinéa) de la Constitution. Elles ne peuvent donc pas être modifiées par une loi ordinaire.

La nouvelle rédaction proposée par l'article 2 du projet de loi organique pour le premier alinéa du II de l'article 3 de la loi organique précitée du 6 novembre 1962, actualise donc la liste des articles du code électoral applicables à l'élection présidentielle .

A cet effet, le présent article rend les articles en cause du code électoral applicables à l'élection présidentielle dans leur rédaction à la date de publication de la présente loi organique (au lieu de celle de publication de la loi du 20 janvier 1995 précitée).

Ceci aurait d'abord pour effet de rendre applicable à cette élection la modification apportée par la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 à l'article L. 52-5 du même code, pour interdire au candidat d'être membre de l'association de financement qui le soutient.

En outre, le présent article intègre dans la liste des articles du code électoral applicables à l'élection présidentielle ceux qui ont été créés depuis lors, à savoir :

- les articles L. 11-1, L. 11-2 et L. 17-1 , concernant l'inscription d'office des jeunes majeurs sur les listes électorales, issus de la loi n° 97-1027 du 10 novembre 1997, qui a également apporté des aménagements aux articles L. 16 et L. 17 de ce code, qui se trouveraient donc, de ce fait, étendus à l'élection présidentielle ;

- l'article L. 15-1 , concernant l'inscription sur les listes électorales des personnes sans domicile fixe, issu de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 (article 81), qui a aussi complété en conséquence l'article L. 18 du même code ;

- l'article L. 90-1 , issu de la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 précitée, sanctionnant les infractions à l'interdiction de l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale.

Enfin, la rédaction initiale de l'article 2 du projet de loi organique remplacerait , dans la liste des articles du code électoral applicables à l'élection présidentielle, l'article L. 44 par l'article L.O. 127 , afin de maintenir à 23 ans l'âge d'éligibilité du président de la République .

En effet, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux -qui était en vigueur à la date de publication de la loi du 20 janvier 1995 précitée, et est donc actuellement applicable à l'élection présidentielle -, l'article L. 44 fixait à 23 ans l'âge d'éligibilité de " droit commun ", c'est-à-dire pour les élections pour lesquelles un autre âge d'éligibilité n'est pas requis par un texte législatif particulier.

La loi organique du 6 novembre 1962 rendant l'article L. 44 du code électoral applicable à l'élection présidentielle et ne fixant pas un âge spécifique d'éligibilité à la présidence de la République, cet âge est donc actuellement de 23 ans, comme pour les députés.

La nouvelle rédaction de l'article L. 44 du code électoral, issue de la loi du 5 avril 2000 précitée, a abaissé à 18 ans l'âge d'éligibilité de droit commun, en prévoyant l'éligibilité de tous les électeurs français ayant la qualité d'électeur, sans fixation d'un âge particulier.

Le maintien de l'applicabilité à l'élection présidentielle de l'article L. 44 du code électoral, dans sa nouvelle rédaction, aurait donc pour effet d'abaisser à 18 ans l'âge d'éligibilité du président de la République, ce que le projet de loi organique, dans sa rédaction initiale, ne propose pas.

Pour maintenir à 23 ans cet âge d'éligibilité, l'article 2 du projet de loi organique initial supprime l'applicabilité de l'article L. 44 du code électoral à l'élection présidentielle.

En revanche, il introduit, dans la liste des articles du code électoral applicables à l'élection présidentielle, son article L.O. 127 qui, après avoir été complété par la loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités, confirme l'éligibilité des députés à 23 ans.

Le projet de loi organique initial maintenait donc à 23 ans l'âge d'éligibilité du Président de la République.

Telle qu'elle était prévue par le texte initial , cette mise à jour de la liste des articles du code électoral applicables à l'élection présidentielle n'apparaissait donc pas soulever de difficultés particulières, sous réserve toutefois d'intégrer dans cette liste les dispositions relatives à l'outre-mer, codifiées par l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000.

L'Assemblée nationale a cependant décidé d'abaisser à 18 ans l'âge d'éligibilité du Président de la République , en réintégrant l'article L. 44 et en retirant l'article L.O. 127 de la liste des articles du code électoral applicables à l'élection présidentielle.

Elle a, à cet effet, adopté un amendement de sa Commission des Lois, sur lequel le Gouvernement a émis un avis de " sagesse ".

On peut d'abord s'interroger sur le sérieux de cette proposition.

En séance publique, M. le Président Bernard Roman, tout en soutenant l'amendement, se demandait lui-même " qui peut croire que quelqu'un sera candidat à 18 ans ? "

Au cours de la réunion de la Commission des Lois, M. Louis Mermaz, ironisant sur cet amendement, a suggéré l'élection d'un président de la République pour les enfants, à l'image des conseils municipaux pour les moins de 18 ans mis en place par certaines municipalités.

Votre rapporteur a été surpris de constater que, dans son rapport, M. Bernard Derosier avait évoqué, à l'appui de l'amendement, les exemples de Napoléon Bonaparte, " malgré le caractère parfois peu républicain de son action " et de Jeanne d'Arc...

Plus sérieusement, M. Bernard Derosier a souligné que cette initiative s'inscrivait dans la continuité de la démarche engagée par la majorité de l'Assemblée nationale à l'occasion de l'examen des lois du 5 avril 2000 relatives à la limitation du cumul des mandats électoraux.

De fait, l'Assemblée nationale a confirmé, lors de l'examen en lecture définitive de la loi ordinaire, l'abaissement à 18 ans de l'âge d'éligibilité aux mandats locaux et à la fonction de maire, qui figure donc désormais dans la législation 9 ( * ) .

Pour sa part, M. le Président Bernard Roman a estimé, devant la commission des Lois, " pour pouvoir attendre (de la jeunesse), dès l'âge de 18 ans, un comportement citoyen, il était normal de lui conférer, en contrepartie, tous les droits politiques auxquels elle peut légitimement prétendre ".

Votre Commission des Lois conteste l'idée selon laquelle le comportement citoyen doit être lié à l'âge d'éligibilité à la présidence de la République, et doute fort qu'une telle mesure puisse correspondre à une réelle attente des jeunes.

Elle constate, tout comme M. Daniel Vaillant, ministre de l'Intérieur en séance publique, que cette mesure aurait pour conséquence de rendre les conditions d'éligibilité plus restrictives en ce qui concerne les députés (23 ans) que le président de la République (18 ans).

On ne peut croire que l'Assemblée nationale puisse avoir si peu de considération pour la fonction présidentielle qu'elle puisse estimer qu'avant même d'avoir eu l'occasion de participer à un vote ou d'exercer un mandat local, un jeune citoyen aurait l'expérience requise pour exercer les plus hautes fonctions de l'État ?

Au demeurant, les règles de parrainage des candidatures rendent largement illusoire cette éligibilité.

En conséquence, votre commission des Lois vous propose par amendement de maintenir à 23 ans l'âge d'éligibilité du président de la République, âge qui n'est pas si élevé qu'il puisse apparaître excessif aux plus valeureux de nos jeunes concitoyens.

Cet amendement prend aussi en compte, pour la mise à jour de la liste des articles du code électoral applicables à l'élection présidentielle, l'insertion dans le code électoral de dispositions relatives à l'outre-mer , opérée par l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer.

II. - Modification de diverses dispositions concernant le financement des campagnes

Dans ses deuxième à cinquième alinéas, le paragraphe II de l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962 précitée apporte des aménagements aux conditions d'application à l'élection présidentielle des articles du code électoral énumérés au premier alinéa de ce paragraphe.

Ces aménagements, concernant le financement des campagnes électorales, seraient modifiés sur plusieurs points par l'article 2 du présent projet.

le plafond des dépenses électorales ( texte proposé pour le deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 )

Le deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962 précitée a fixé, pour un candidat à l'élection présidentielle, à 90 millions de francs le plafond de dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 du code électoral.

Ce plafond est porté à 120 millions de francs pour chacun des candidats présents au second tour (loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995).

Ces plafonds de 90 et 120 millions de francs étaient applicables à l'élection présidentielle de 1995, avant leur actualisation opérée par un décret n° 97-1171 du 22 décembre 1997 qui a multiplié par 1,05 les plafonds applicables à l'élection présidentielle, à partir du 1 er janvier 1998.

On rappellera en effet que l'article L. 52-11 du code électoral, applicable à l'élection présidentielle, prévoit une actualisation tous les trois ans par décret des plafonds de dépenses électorales, en fonction de l'indice du coût de la vie de l'INSEE.

Une nouvelle actualisation réglementaire des plafonds devrait donc intervenir à compter du 1 er janvier 2001.

Compte tenu de cette actualisation réglementaire , le plafond s'élève actuellement à 95 millions de francs pour un candidat présent au seul premier tour, somme portée à 126 millions de francs pour chacun des deux candidats présents au second tour.

Dans la perspective de l'introduction de la monnaie unique, il convient de prévoir le remplacement en euros de ces sommes exprimées en francs.

Votre rapporteur a précédemment exposé que l'application du taux de conversion officiel avec arrondissement à la deuxième décimale aboutirait à des chiffres peu lisibles. Pour préserver la clarté de la législation, il apparaît préférable de prévoir des montants en euros sans décimales et à des valeurs significatives.

L'article 2 du présent projet procède donc à l'adaptation de la valeur en euros des montants des plafonds de dépenses électorales pour les campagnes présidentielles, étant précisé que son article 5 prévoit l'entrée en vigueur de cette disposition à compter du 1 er janvier 2002, date de remplacement définitif et complet du franc par l'euro.

Le plafond légal figurant à l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée serait fixé à 13,7 millions d'euros par candidats présents au seul premier tour , soit 89,87 millions de francs et porté à 18,3 millions d'euros pour chacun des candidats au second tour , soit 120,04 millions de francs.

Comme les plafonds exprimés en francs, ceux en euros seront affectés par les actualisations réglementaires. Celle de 1997 (coefficient multiplicateur de 1,05) porterait donc, à ce jour, la valeur en francs de ces plafonds respectivement à 94,36 et 126,04 millions de francs .

Il convient de souligner que ces chiffres sont provisoires, compte tenu de la prochaine actualisation qui doit légalement intervenir au 1 er janvier 2001.

Ces plafonds de dépenses se situent à un niveau assez proche de celui des dépenses de certains candidats lors de l'élection présidentielle de 1995 , telles qu'elles ont été arrêtées par le Conseil constitutionnel. Pour les six candidats présents au seul premier tour celles-ci se sont élevées respectivement à 7,26, 11,34, 24,08, 41,71, 50,18, 89,77 millions de francs. Pour les candidats présents au second tour , les dépenses électorales ont été arrêtées à 88,31 et 119,95 millions de francs pour les deux candidats).

Votre commission des Lois vous propose, comme l'a fait l'Assemblée nationale, d'adopter sans modification les dispositions proposées pour l'adaptation de la valeur en euros des montants des plafonds de dépenses électorales pour l'élection présidentielle.

Interdiction des prêts et avances par des personnes physiques ( texte proposé pour le troisième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 )

L'article 2 du projet de loi organique prévoit aussi que les personnes physiques ne pourront, dans le cadre de l'article L. 52-8 du code électoral, accorder des prêts et avances remboursables aux candidats.

On rappellera que l'article L. 52-8 -qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-65 du 15 janvier 1995, interdit aux personnes morales de participer au financement d'une campagne électorale- définit les conditions dans lesquelles une personne physique dûment identifiée peut consentir des dons aux candidats :

- les dons d'une personne physique pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent dépasser la somme de 30.000 F ;

- tout don supérieur à 1.000 F doit être versé par chèque ;

- le montant global des dons en espèces consentis à un candidat ne peut pas dépasser 20 % du plafond des dépenses, lorsque ce plafond est au moins égal à 100.000 F.

On observera que l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs (article 4 et annexe II) a remplacé, à compter du 1 er janvier 2002, ces sommes par des montants en euros.

Le Conseil constitutionnel a relevé, dans ses observations sur la dernière élection présidentielle que " dans certains cas des versements de fonds ont été déclarés comme provenant de prêts consentis par des personnes physiques. De tels prêts, qui peuvent en partie correspondre à de véritables dons en l'absence de stipulation d'intérêt ou lorsque les intérêts prévus sont d'un montant inférieur aux taux pratiqués sur le marché monétaire, rendent aléatoire tout contrôle ; le Conseil n'est d'ailleurs pas en mesure de s'assurer, une fois le compte arrêté, que les remboursements prévus sont réellement opérés. Or, à défaut, les versements dus par l'Etat peuvent être générateurs d'un enrichissement sans cause du candidat .

" Il apparaît donc souhaitable que les personnes physiques ne puissent consentir que des dons dans les limites fixées par la loi, à l'exclusion de tout prêt . "

Pour donner suite à ces observations du Conseil constitutionnel, le projet de loi organique tend à interdire aux personnes physiques d'accorder aux candidats des prêts et avances remboursables.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification cette disposition que l'Assemblée nationale n'a pas modifiée.

Inscription des frais d'expertise comptable dans le compte de campagne ( texte proposé pour le quatrième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 )

Le texte proposé par l'article 2 du projet de loi organique pour le quatrième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 prévoit l'inscription dans les comptes de campagne des frais d'expertise comptable liés à l'application de l'article L. 52-12 du code électoral, suivant en cela une recommandation du Conseil constitutionnel .

Cet article L. 52-12 fixe la nature des recettes et dépenses du candidat devant figurer dans son compte de campagne.

Le Conseil constitutionnel a observé, en 1995, que les termes de cet article, selon lesquels le compte de campagne retrace " l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection ", l'avaient conduit à écarter des dépenses exposées après la clôture des opérations électorales et qui, " pourtant, sont indissociables de la tenue d'une campagne électorale ", citant en particulier les frais d'expertise comptable nécessités par l'établissement des comptes.

Il a aussi relevé que le même article du code électoral imposait la présentation des comptes de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, l'omission de cette formalité substantielle entraînant le rejet du compte.

Le Conseil constitutionnel a estimé que " dès lors que le recours à leurs services constitue une obligation légale, il convient que soit expressément autorisée l'inscription au compte de campagne des honoraires des experts-comptables, de manière à en permettre le remboursement ".

Aussi, le présent article, tant dans sa rédaction initiale que dans celle adoptée par les députés, prévoit-il l'inscription des frais d'expertise comptable dans les comptes de campagne du candidat à l'élection présidentielle.

Votre commission des Lois approuve également cette disposition.

Pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel en cas de dépassement du plafond de dépenses électorales ( texte proposé, dans le projet initial, pour le sixième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, et supprimé par l'Assemblée nationale)

L'article 2 du projet de loi organique, tant dans sa rédaction initiale que dans celle adoptée par les députés, ne modifierait pas les termes de l'actuel troisième alinéa du II de l'article 3 du 6 novembre 1962 précitée, qui deviendrait le cinquième alinéa de ce texte, compte tenu des modifications précédentes.

Le compte de campagne et ses annexes devraient donc toujours être adressés au Conseil constitutionnel dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise.

Le Conseil constitutionnel exercerait toujours, pour l'élection présidentielle, les pouvoirs dévolus, pour les autres scrutins, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CCFP) en ce qui concerne le contrôle des comptes des candidats à l'élection présidentielle (approbation, rejet ou réforme des comptes).

En revanche, le texte proposé, dans le projet de loi organique initial pour le sixième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 a été supprimé par l'Assemblée nationale . Il accorderait au Conseil constitutionnel un pouvoir d'appréciation sur le montant de la somme à reverser par un candidat au Trésor public, en cas de dépassement par un candidat du plafond des dépenses électorales .

Actuellement, tout comme la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CCFP) pour les autres scrutins, le Conseil constitutionnel doit, en cas de dépassement du plafond, obligatoirement exiger le reversement intégral de ce dépassement au Trésor public, sans pouvoir exercer une quelconque appréciation.

A cette sanction, s'ajoute de plein droit la privation du remboursement forfaitaire des dépenses électorales par l'État (article 3, V, dernier alinéa, de la loi du 6 novembre 1962 précitée). On notera que la rédaction initiale de l'article 4 du présent projet prévoit l'attribution d'un pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel dans cette hypothèse aussi (voir ci-après le commentaire de cet article).

Dans ses observations consécutives à la dernière élection présidentielle, le Conseil constitutionnel a observé qu'un " tel versement forfaitaire et automatique (pouvait) porter sur des sommes considérables " et estimé qu'il " devrait résulter de son appréciation compte tenu de la nature et de l'importance du manquement ".

Le texte proposé par le projet de loi organique initial conférerait donc au Conseil constitutionnel le pouvoir de fixer, dans la limite du montant du dépassement constaté, la somme que le candidat serait tenu de verser au Trésor public.

En d'autres termes, le dépassement du plafond de dépenses électorales entraînerait, comme actuellement, dans tous les cas, un reversement au Trésor Public.

Désormais, le montant de ce reversement pourrait être inférieur à celui du dépassement, si le Conseil constitutionnel en décidait ainsi.

L'Assemblée nationale a refusé d'accorder un tel pouvoir d'appréciation au Conseil constitutionnel, en adoptant un amendement de sa commission des Lois qui maintient l'automaticité du reversement de l'intégralité du montant du dépassement.

Sur cet amendement, le Gouvernement s'en est remis à la sagesse des députés.

A l'appui de son amendement, M. Bernard Derosier, rapporteur, s'est référé au montant des dépenses de deux candidats à la dernière élection présidentielle, très proche du plafond qui leur était applicable 10 ( * ) .

Il a considéré préférable, pour une meilleure transparence, de s'en tenir à des règles strictes, en incitant les candidats à se doter de marges de sécurité financière.

Certes, pour tous les scrutins à l'exception de l'élection présidentielle, il existe une sanction d'inéligibilité d'un an et, le cas échéant, d'annulation de l'élection, susceptible de frapper le candidat ayant dépassé le plafond de dépense. 11 ( * )

De ce point de vue, le régime de l'élection présidentielle est plus souple.

Cette différence de régime peut cependant se justifier par la nature particulière de l'élection présidentielle, dont la campagne n'est pas organisée dans des conditions comparables à celles relatives à un scrutin dans une circonscription déterminée.

Le Conseil constitutionnel, dans ses observations sur la dernière élection présidentielle, a souligné les caractéristiques particulières d'un scrutin ayant le territoire national pour cadre.

Le déroulement à l'échelle nationale d'une campagne présidentielle donne lieu à des initiatives multiples plus ou moins spontanées qui sont susceptibles d'apporter au candidat des concours substantiels même si celui-ci ne les a pour autant ni décidées ni approuvées explicitement et n'a pas non plus marqué par un fait objectif qu'il entendait en tirer personnellement parti dans le cadre de sa campagne.

En particulier, de nombreuses manifestations publiques sont organisées au niveau national ou local par des personnalités désirant soutenir une candidature sans que soient sollicitées ni une décision préalable du candidat ni son approbation expresse et sans qu'une référence directe à celles-ci dans le cadre de sa campagne puisse tenir lieu d'accord. De telles manifestations peuvent néanmoins se trouver intégrées a posteriori dans le compte de campagne.

Dans ces conditions, il est apparu à votre commission préférable d'accorder au Conseil constitutionnel un pouvoir d'appréciation des conséquences financières d'un dépassement de plafond , qui peut ne pas résulter d'une intention du candidat.

En conséquence, elle vous propose par amendement de rétablir le texte proposé par le projet initial afin d'accorder au Conseil constitutionnel un pouvoir d'appréciation des conséquences d'un dépassement du plafond.

Votre rapporteur tient à souligner que cet amendement n'aurait pas pour effet de permettre au Conseil constitutionnel de dispenser un candidat de tout remboursement, en cas de dépassement, mais simplement de l'autoriser à fixer, le cas échéant, une somme inférieure à la différence entre la dépense constatée et le plafond légal.

Le pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel porterait non sur le principe de reversement, mais sur son montant , comme l'a confirmé, à l'Assemblée nationale M. Daniel Vaillant, ministre de l'Intérieur.

Durée de vie des associations de financement et de fonction des mandataires financiers ( texte proposé, dans le projet initial, pour le septième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 et, dans le projet adopté par l'Assemblée nationale, pour le sixième alinéa )

Enfin, l'article 2 du projet de loi organique prévoit un report de la dissolution des associations de financement ainsi que de la cessation de fonction des mandataires financiers des candidats.

Selon les articles L. 52-5 et L. 56 du code électoral, applicables sans adaptation particulière à l'élection présidentielle, leurs fonctions cessent de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'il soutient.

Compte tenu du délai imparti aux candidats pour déposer leur compte de campagne (2 mois après le tour décisif), la cessation de fonction du mandataire financier intervient de plein droit 5 mois après l'élection .

Or, dans ses observations sur la dernière élection présidentielle, le Conseil constitutionnel relève que l'association peut avoir consenti des emprunts concurremment avec le candidat. Elle doit pouvoir s'acquitter de ses dettes après le versement du remboursement de la campagne par l'Etat et avant la fin de son existence.

Le Conseil constitutionnel constate aussi que " le législateur prescrit que l'association se prononce avant sa dissolution sur son actif net et que le mandataire financier, personne physique, remette au candidat avant le terme de ses fonctions un bilan comptable de son activité, le solde positif devant être dans les deux cas versé à la Fondation de France. Or, ce solde ne peut être déterminé que sur la base des éléments du compte arrêté par la décision du Conseil constitutionnel et le versement pouvant en résulter suppose que l'Etat se soit acquitté préalablement du remboursement qui lui est prescrit. Un délai de trois mois pour la réalisation de l'ensemble de ces opérations n'apparaît pas réaliste, sauf à compromettre les conditions du contrôle qui incombe au Conseil constitutionnel ".

Le projet de loi organique, tant dans sa rédaction initiale que dans celle adoptée par les députés, prévoit donc le report de la dissolution de plein droit de l'association de financement ou de la cessation des fonctions du mandataire financier à l'expiration du délai d'un mois après la décision du Conseil constitutionnel sur le compte de campagne du candidat , la Haute Juridiction n'étant pas tenue par un délai pour prendre sa décision.

Votre Commission des Lois approuve également cette disposition.

Elle vous propose d' adopter l'article 2 ainsi modifié.

Article 3
(art. 3, paragraphe III, de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962)
Levée du secret professionnel des agents
des administrations financières

Cet article apporte trois modifications au troisième alinéa du III de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée, concernant la publication au Journal Officiel des comptes de campagne des candidats et des décisions prises par le Conseil constitutionnel sur ces comptes.

Tout d'abord, il procède à une coordination en conséquence des alinéas créés au II de l'article 3 de la même loi par l'article précédent du présent projet de loi organique ( paragraphe I ).

Le présent article supprimerait aussi l'obligation de publier, avec les comptes, la liste des personnes morales ayant consenti des dons, avec l'indication du montant de chacun de ces dons ( paragraphe II du présent article ).

Cette suppression, recommandée par le Conseil constitutionnel, ne ferait que tirer la conséquence de l'interdiction des dons aux candidats des personnes morales (à l'exception des groupements politiques), établie par l'article L. 52-8 du code électoral, issu de la loi n °95-65 du 19 janvier 1995 précitée.

Enfin, le troisième alinéa du paragraphe III de l'article 3 du projet de loi organique prévoit que les agents de l'administration des impôts seraient déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil constitutionnel et de ses rapporteurs adjoints , à l'occasion des enquêtes qu'ils effectuent pour contrôler les comptes des candidats à l'élection présidentielle.

Cette disposition fait suite à une suggestion du Conseil constitutionnel formulée en 1995 et confirmée en 2000.

Selon l'article L. 140 du livre des procédures fiscales, les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers et rapporteurs de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et de la Cour de discipline budgétaire et financière, à l'occasion des enquêtes qu'ils effectuent dans le cadre de leurs attributions.

L'article 3, paragraphe III, de la loi du 6 novembre 1962 serait donc complété pour étendre cette levée du secret professionnel vis à vis du Conseil constitutionnel, afin de faciliter le contrôle des comptes de campagne des candidats à l'élection présidentielle.

L'Assemblée nationale a apporté à cet article des modifications de caractère rédactionnel.

Votre Commission des Lois vous propose d' adopter l'article 3 sans modification.

Article 3 bis
(art. 3-III de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962
relative à l'élection du Président de la République)
Réexamen des comptes de campagne

Cet article additionnel résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement de M. Arnaud Montebourg, avec l'accord de la Commission des Lois, le Gouvernement ayant émis un avis de sagesse.

Il compléterait in fine le III de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée par un nouvel alinéa.

Cet amendement tend à rendre possible une procédure de réexamen du compte de campagne d'un candidat, au plus tard 3 ans après la date de son approbation par le Conseil constitutionnel, lorsque des " faits " de nature à modifier la décision initiale apparaissent à l'occasion d'une procédure judiciaire.

Le dispositif proposé serait le suivant :

des " faits " relatifs aux dépenses électorales d'un candidat apparaissent dans le cadre d'une procédure judiciaire ;

le Parquet " en informe " le Conseil constitutionnel.

• Le Conseil constitutionnel procède alors au réexamen du compte de campagne du candidat si les deux conditions suivantes sont remplies :

- sa première décision ayant approuvé le compte de campagne du candidat concerné a été rendue depuis moins de trois ans ;

- le Conseil constitutionnel " estime que les faits sont de nature à modifier sa décision ".

• si le nouvel examen des comptes conduit le Conseil constitutionnel à constater un dépassement du plafond de dépenses électorales :

- le candidat devra reverser le surplus (différence entre la dépense constatée et le plafond légal) ;

- le candidat devra restituer la somme qu'il avait perçue de l'État pour le financement de sa campagne (qui, pour un candidat au second tour, peut atteindre 63 millions de francs ).

Comme l'a indiqué à l'Assemblée nationale M. Daniel Vaillant, ministre de l'Intérieur, cet amendement " se heurte (...) à une question constitutionnelle qui peut apparaître comme sérieuse ".

Le second alinéa de l'article 62 de la Constitution prévoit que " Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles . "

M. Arnaud Montebourg, auteur de l'amendement à l'origine du présent article a indiqué que c'était " pour tenir compte de l'article 62 de la Constitution, qui dispose que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours, qu'il avait choisi de proposer que le réexamen des comptes procède d'une initiative du Conseil lui-même, sur le fondement d'éléments graves et concordants révélés par une enquête judiciaire ".

L'impossibilité de recours contre les décisions du Conseil constitutionnel, clairement affirmée dans le texte de l'article 62 de la Constitution, a été confirmée de manière constante par sa jurisprudence.

Cette jurisprudence subordonne l'ouverture éventuelle d'une possibilité de recours en révision des décisions du Conseil constitutionnel à une révision préalable de la Constitution elle-même, non à celle d'une loi organique 12 ( * ) .

On rappellera qu'une demande de rectification d'erreur matérielle est, en revanche, considérée comme recevable par le Conseil constitutionnel pour autant qu'elle ne mette pas en cause l'autorité de la chose jugée (décision n° 87-1026 du 23 octobre 1987, rectifiant dans un visa d'une décision précédente le nom d'un département).

Toutefois, " un recours en rectification d'erreur matérielle ne saurait avoir pour objet de contester l'appréciation des faits de la cause, leur qualification juridique et les conditions de forme et de procédure selon lesquelles est intervenue la décision du Conseil constitutionnel " (décision n° 93-1327 du 17 décembre 1993 ; AN Yvelines, 5è circonscription).

La disposition proposée ne reviendrait-elle pas, dans les faits, à une remise en cause d'une décision du Conseil constitutionnel, ce qui est pourtant formellement exclu par l'article 62 de la Constitution ?

Les explications données par l'auteur de l'amendement pourrait laisser penser qu'il ne s'agirait pas d'instituer formellement un recours mais d'ouvrir une " autosaisine " au Conseil constitutionnel, conditionnée néanmoins par la réception d'une information émanant d'une autorité juridictionnelle.

Il est douteux que le Conseil constitutionnel reconnaisse au législateur organique la compétence de créer un nouveau cas de saisine de la Haute juridiction, y compris par elle-même. On sait que le Conseil constitutionnel apprécie de manière stricte ses propres compétences 13 ( * ) .

Enfin, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à toutes les autorités, y compris les autorités juridictionnelles , selon les termes mêmes de l'article 62 de la Constitution.

La communication par un Parquet au Conseil constitutionnel de faits dont la Haute juridiction pourrait ensuite estimer qu'ils " sont de nature à modifier sa décision " ne serait-elle donc pas effectuée dans la perspective d'une éventuelle remise en cause d'une décision qui, pourtant, " s'impose " à toutes les autorités juridictionnelles ?

Quoiqu'il en soit, le Conseil constitutionnel, qui sera obligatoirement saisi pour examen de la conformité du présent projet de loi organique à la Constitution (article 61, premier alinéa de la Constitution), serait nécessairement amené à se prononcer sur le présent article.

Il convient, sans aucun doute, d'améliorer les conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel examine les comptes de campagne à l'issue du scrutin.

Plusieurs dispositions du projet de loi organique , approuvées par votre commission des Lois, y contribuent , en particulier celles :

- supprimant la possibilité de prêt par les personnes physiques en raison de l'impossibilité d'en vérifier le remboursement ( article 2 ) ;

- prolongeant de la durée des fonctions du mandataire financier, laissant au Conseil constitutionnel, de fait, un délai moins bref pour l'examen des comptes( article 2 ),

- levant le secret professionnel des agents des impôts à l'égard du Conseil constitutionnel ( article 3 ).

En revanche, la décision rendue doit être définitive, conformément à l'article 62 de la Constitution .

Pour reprendre le propos tenu par M. Jean-Luc Warsmann en séance publique à l'Assemblée nationale, " En réalité, nous avons une juridiction, le Conseil constitutionnel. Donnons-lui les moyens de travailler et d'enquêter. Dès lors qu'il a enquêté, il rend ses décisions. Ensuite, respectons-le ! "

L'ensemble de ces raisons conduisent votre Commission des Lois à vous proposer par amendement de supprimer l'article 3 bis du projet de loi organique.

Article 4
(art. 3, paragraphe V, de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962
relative à l'élection du président de la République)
Remboursement forfaitaire des dépenses électorales

Le paragraphe I de cet article procède à l'adaptation de la valeur en euros du montant de l'avance sur remboursement forfaitaire des dépenses électorales, versé par l'Etat à chaque candidat .

On rappellera que le deuxième alinéa du paragraphe V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée prévoit le versement à chacun de ceux-ci de la somme de 1 million de francs à titre d'avance sur le remboursement forfaitaire de ses dépenses électorales auquel il pourrait prétendre. Le versement de l'avance intervient lors de la publication au Journal Officiel de la liste des candidats, telle qu'elle a été établie par le Conseil constitutionnel.

L'avance s'élèverait à 153.000 euros, soit exactement 1.003.614 F, ce léger ajustement ne modifiant en rien les droits du candidat en ce qui concerne le remboursement forfaitaire, puisque, précisément, il ne s'agit que d'une avance.

Cette disposition s'appliquerait à partir du 1 er janvier 2002, date de remplacement définitif et complet du franc par l'euro (voir article 5 ci-après).

Le paragraphe II de l'article 4 du projet de loi organique porte à la moitié du plafond des dépenses électorales , dans la limite des dépenses retracées dans le compte de campagne, le montant du remboursement forfaitaire par l'Etat des dépenses électorales des candidats ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés .

Votre rapporteur a déjà exposé que les plafonds de dépenses , actualisés depuis 1998 à 95 millions de francs (candidats au premier tour) et à 126 millions de francs (candidats présents au second tour), serait porté respectivement à 13,7 millions et 18,3 millions d'euros, par l'article 2 du présent projet de loi organique (voir ci-dessus le commentaire de cet article). Ces montants correspondraient, compte tenu de l'actualisation réglementaire du 1 er janvier 1998, à 94,36 et 126,04 millions de francs.

Le remboursement forfaitaire des dépenses électorales des candidats ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés , avait été plafonné au quart du plafond de dépenses électorales par la loi organique n°88-226 du 11 mars 1988 modifiant l'article 3-V de la loi du 6 novembre 1962.

Il a été porté, à titre dérogatoire, au maximum à 36 % de ce plafond pour la dernière élection présidentielle par la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 (soit 32,40 millions de francs ou 43,20 millions de francs pour les candidats présents au second tour).

Cette mesure était liée à un abaissement sensible des plafonds de dépenses électorales et à l'interdiction du financement des campagnes par les personnes morales intervenus au cours de la période préélectorale, résultant des lois n° 95-62 et n° 95-65 du 19 janvier 1995 précitées.

Pour l'élection de 1995, sur quatre candidats présents au seul premier tour et ayant recueilli plus de 5 % des suffrages exprimés, deux ont bénéficié du remboursement maximum de 32,40 millions de francs, tandis que les deux autres ont reçu de l'État respectivement 30,17 et 3,76 millions de francs.

Quant aux candidats en présence au second tour , l'un a bénéficié du montant maximum, soit 43,2 millions de francs, et l'autre une somme assez proche (42,39 millions de francs).

A l'appui de cette nouvelle progression du plafond de remboursement , qui ne figure pas parmi les recommandations du Conseil constitutionnel, l'exposé des motifs du présent projet de loi organique invoque une harmonisation des taux de remboursement des dépenses électorales des candidats ainsi qu'une compensation de l'interdiction des dons des personnes morales depuis 1995 .

Ces taux de remboursement sont en effet fixés à 50% du plafond de dépenses pour les autres scrutins par l'article L. 52-11-1 du code électoral, au bénéfice des candidats ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés.

Le plafond de remboursement s'établirait donc, pour les candidats présents au seul premier tour, à une valeur de 47,18 millions de francs et, pour les candidats en présence au second tour, à une valeur de 63,02 millions de francs.

Ces chiffres devraient être ajustés en conséquence de la prochaine actualisation réglementaire des plafonds de dépenses au 1 er janvier 2001, conformément à l'article L.52-11 du code électoral.

La progression du taux de remboursement (pour les candidats ayants recueilli plus de 5% des suffrages exprimés) ne paraît pas de nature à susciter une majoration sensible des dépenses engagées par les candidats, compte tenu de la limitation des plafonds de dépenses proposée à l'article 2 du présent projet (voir commentaire de cet article).

On rappellera que, contrairement à ce qui est prévu pour les autres scrutins , les candidats n'ayant pas obtenu 5 % des suffrages exprimés à l'élection présidentielle bénéficient , selon l'article 3, V, (troisième alinéa) de la loi du 6 novembre 1962 précitée (issu de la loi n°88-226 du 11 mars 1988) d'un remboursement égal, au maximum, au vingtième du plafond des dépenses électorales (soit 4,75 millions de francs, depuis l'actualisation de 1997).

Pour l'élection présidentielle de 1995, ce taux de remboursement avait, à titre dérogatoire , été porté à 8%, soit 7,20 millions de francs, par la loi n°95-62 du 19 janvier 1995.

Les montants de remboursement accordés en 1995 aux candidats ayant recueilli moins de 5 % des suffrages exprimés se sont élevés, pour l'un au plafond de 7,20 millions de francs et, pour l'autre, à 6,21 millions de francs. On précisera qu'un troisième candidat n'ayant pas obtenu 5 % des suffrages exprimés n'a bénéficié d'aucun remboursement par l'État, en raison du rejet de son compte de campagne par le Conseil constitutionnel.

Faute de dispositions particulières à ce sujet dans le présent projet de loi organique, le remboursement forfaitaire des dépenses électorales des candidats à l'élection présidentielle n'ayant pas atteint 5 % des suffrages exprimés reviendrait donc à 5 % du plafond de dépenses électorales, donc à 4,72 millions de francs.

Le maintien des dispositions permanentes de la loi du 11 mars 1988 précitée entraînerait donc, par rapport à 1995, un abaissement sensible du financement public de la campagne des candidats ayant eu moins de 5 % des suffrages exprimés. On rappellera cependant que, pour les autres scrutins, les candidats n'ayant pas atteint ce seuil ne bénéficient pas d'un financement public de leur campagne.

Les dispositions proposées aux paragraphes I et II du présent article ont été adoptées sans modification par l'Assemblée nationale.

Votre commission des Lois les a également approuvées.

Enfin, le paragraphe III de l'article 4 du présent projet de loi organique accorderait un pouvoir d'appréciation au Conseil constitutionnel en ce qui concerne le remboursement des dépenses électorales des candidats à l'élection présidentielle .

Selon le dernier alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, le remboursement forfaitaire de ces dépenses par l'État est refusé aux candidats dans l'un des cas suivants :

- le compte de campagne n'a pas été adressé au Conseil constitutionnel dans les conditions et délais requis (deux mois après le tour décisif) ;

- le compte de campagne a été rejeté ;

- le candidat a dépassé le plafond de dépenses électorales. Cette dernière hypothèse entraîne aussi de plein droit un remboursement de la partie des dépenses excédant le plafond. L'article 2 du présent projet de loi organique initial prévoit d'accorder, dans ce cas aussi, un pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel (voir commentaire de cet article).

Dans l'une quelconque de ces hypothèses, le remboursement par l'État n'est, en aucune façon possible, le Conseil constitutionnel ne disposant d'aucun pouvoir d'appréciation à cet égard.

Il a souhaité " pouvoir apprécier la nature et la portée d'éventuelles méconnaissances de la législation applicable afin d'éviter qu'elles entraînent des effets disproportionnés, contraires à l'équité " (observations du 22 juin 2000).

A la suite de l'élection de 1995, le Conseil constitutionnel avait observé que " l'examen des comptes de campagne de l'élection présidentielle est, compte tenu du grand nombre et de la diversité des opérations qui concourent à la campagne électorale, de nature à faire apparaître des irrégularités qui, non intentionnelles ou de portée très réduite, ne justifient pas les graves conséquences pécuniaires que comporte le non-remboursement des sommes très importantes auxquelles un candidat pourrait prétendre .

" A titre d'illustration, en application de l'article L. 52-17 du code électoral, le Conseil constitutionnel est conduit à réévaluer le montant des dépenses déclarées lorsque les prix correspondants apparaissent inférieurs à ceux du marché, même lorsque la marge est faible ou porte sur des sommes peu importantes. En conséquence, lorsque des personnes morales sont en cause, se trouvent méconnues les prescriptions de l'article L. 52-8 qui leur interdit de fournir des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.

" D'une manière générale, le Conseil constitutionnel estime donc que le refus du remboursement dû par l'Etat ne doit résulter que d'un rejet global du compte reposant sur une appréciation d'ensemble de son exhaustivité et de sa sincérité. "

" Le Conseil constitutionnel considère aussi qu'un dépassement " minime " du plafond des dépenses électorales ne doit pas entraîner , " dans tous les cas l'absence par l'État de tout remboursement forfaitaire. "

Aussi le paragraphe III de l'article 4 du projet de loi organique complète-t-il le dernier alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 pour prévoir, en cas de non communication du compte de campagne dans les conditions et délais requis, de rejet du compte ou de dépassement du plafond de dépenses, un pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel sur le droit au remboursement forfaitaire des dépenses électorales .

Dans ces hypothèses, selon le texte initial , le remboursement forfaitaire ne serait, en principe, pas accordé " sauf décision contraire du Conseil constitutionnel dans les cas où la méconnaissance des dispositions applicables serait non intentionnelle ou de portée très réduite ".

La décision du Conseil constitutionnel fixerait le montant de dépenses électorales que l'État prendrait en charge (dans la limite du plafond légal de remboursement).

Pour les mêmes raisons qu'à l'article 2, l'Assemblée nationale a , par l'adoption d'un amendement de sa commission des Lois sur lequel le Gouvernement a émis un avis de " sagesse ", refusé d'accorder au Conseil constitutionnel un pouvoir d'appréciation sur le remboursement forfaitaire des dépenses électorales en cas de méconnaissance par le candidat de la législation sur les comptes de campagnes.

L'Assemblée nationale a donc maintenu la privation de tout remboursement forfaitaire au candidat dont le compte n'a pas été déposé dans les conditions et délais requis, dont le compte a été rejeté ou à celui qui a dépassé le plafond de dépenses électorales.

M. Bernard Derosier, rapporteur, a fait valoir la sanction d'inéligibilité d'un an encourue par les candidats aux scrutins autres que présidentiel en cas de méconnaissance de ces règles 14 ( * ) . Il en a déduit que les sanctions applicables aux candidats à l'élection présidentielle, uniquement financières, étaient " relativement modérées par rapport à celles qui s'appliquent aux autres élections ".

Ce point n'est pas contesté par votre rapporteur qui a déjà exposé que la différence de régime pouvait se justifier par la nature particulière de l'élection présidentielle, le coût d'une campagne nationale ne pouvant pas être maîtrisé dans les mêmes conditions que celui de la campagne conduite dans une circonscription déterminée .

Votre Commission des Lois, en coordination avec la position qu'elle a prise à l'article 2, estime opportun d'ouvrir au Conseil constitutionnel un pouvoir d'appréciation sur les conséquences financières d'un manquement à la législation sur les campagnes présidentielles, d'autant que ces conséquences peuvent être lourdes (jusqu'à 63,02 millions de francs pour un candidat au second tour).

Elle a cependant considéré que ce pouvoir d'appréciation devrait être plus strictement encadré que ne le prévoyait le projet de loi organique initial.

Sur la suggestion de M. Robert Badinter, approuvée par votre rapporteur, votre commission des Lois vous propose un amendement pour que le Conseil constitutionnel dispose d'une marge d'appréciation sur les conséquences sur le remboursement forfaitaire d'une méconnaissance de la législation concernant les comptes de campagne, dans les cas où cette méconnaissance serait " non intentionnelle et de portée très réduite ".

On rappellera que le texte du Gouvernement prévoyait une marge d'appréciation en cas de méconnaissance " non intentionnelle ou de portée très réduite ".

A ces conditions devenus cumulatives, et non plus alternatives, la décision du Conseil constitutionnel fixerait le montant de ce remboursement, dans la limite fixée par la loi.

Votre Commission des Lois vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 4
(art. 16 de la loi organique n° 79-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des français établis hors de France pour l'élection du président de la République)
Vote des français établis hors de France

L'article 16 (deuxième alinéa) de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République prévoit une amende de 500.000 F en cas d'infraction aux dispositions prévues par cette loi organique.

Il convient d' adapter la valeur de cette amende en euros.

A cet effet, votre Commission des Lois vous propose un amendement pour insérer un article additionnel après l'article 4 du projet de loi organique.

Article 5
Entrée en vigueur de la loi

Le paragraphe I de l'article 5 du projet de loi organique concerne la date d'entrée en vigueur de son article 1er, relatif au rattachement départemental des conseillers régionaux et des conseillers de l'Assemblée de Corse pour la présentation des candidats à la présidence de la République.

Votre rapporteur a exposé qu'il convenait, pour l'application des règles concernant l'origine départementale des présentateurs d'un candidat (les élus doivent provenir d'au moins 30 départements, sans que plus de 10 % d'entre eux soient issus d'un même département), de déterminer le département de rattachement des personnes habilitées à présenter un candidat.

Pour les élus dont la circonscription électorale dépasse le département (conseillers régionaux et conseillers à l'Assemblée de Corse), le critère retenu par l'article 1 er est celui du collège électoral départemental pour l'élection des sénateurs dans lequel les élus sont désignés, selon la procédure fixée par les articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral, tels qu'ils ont été complétés par la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999.

Pour la prochaine élection présidentielle , le département de rattachement des conseillers régionaux sera naturellement celui dans lequel ils ont été élus en 1999, selon le régime électoral en vigueur à l'époque (circonscriptions départementales).

C'est donc à compter du prochain renouvellement de chaque conseil régional selon leur nouveau régime électoral (circonscriptions régionales) que les nouvelles règles relatives à leur répartition entre les départements, fixées par l'article 1 er du présent projet, entreraient en application.

Les conseillers à l'Assemblée de Corse sont élus dans le cadre de cette collectivité depuis la loi n° 91-428 du 13 mai 1991, qui prévoyait une répartition des élus entre les collèges sénatoriaux des deux départements, selon les principes étendus en 1999 à l'ensemble des conseils régionaux. Toutefois, avant la publication de la loi du 19 janvier 1999 précitée, cette répartition ne devait intervenir qu'après la publication du décret de convocation des électeurs sénatoriaux.

Aussi, le présent article prescrit-il, à titre transitoire, que la prochaine répartition des conseillers à l'Assemblée de Corse sera effectuée dans le mois qui suivra la publication de la loi organique.

Aucune difficulté ne se présenterait lors des échéances suivantes. En effet, les articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral, complétés par la loi du 19 janvier 1999 précitée, prévoient désormais que la répartition doit être effectuée dans le mois suivant le renouvellement des assemblées concernées.

Enfin, le paragraphe II du présent article fixe au 1 er janvier 2002 , date de remplacement définitif et complet du franc par l'euro, la date d'entrée en vigueur des dispositions des articles 2 :

- des plafonds de dépenses électorales des candidats à la présidence de la République ;

- de l'avance sur remboursement forfaitaire qui leur est consentie lors de la publication de la liste des candidats du premier tour.

L'Assemblée nationale a apporté à cet article des modifications de caractère rédactionnel.

Votre Commission des Lois vous propose un amendement de coordination et d'adopter l'article 5 ainsi modifié.

I. TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi organique

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Propositions de la Commission

___

(Les articles du code électoral cités en référence figurent en annexe)

Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962
relative à l'élection du Président de la
République au suffrage universel

Art. 3. --  L'ordonnance n° 58-1064 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à l'élection du Président de la République est remplacée par les dispositions suivantes ayant valeur organique :




Article 1 er

Le troisième alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est complété par la phrase suivante :




Article 1 er

Le I de l'article 3...

... est ainsi modifié :

Article 1 er

(Alinéa sans modification).

I. --  Quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin ouvert pour l'élection du Président de la République, le Gouvernement assure la publication de la liste des candidats.

Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées, dix-huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, par au moins cinq cents citoyen membres du Parlement, des conseil régionaux, de l'Assemblée de Corse, des conseil généraux, du Conseil de Paris, des assemblées territoriales des territoires d'outre-mer, des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, maires ou membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étrangers. Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d'au moins trente départements ou territoires d'outre-mer, sans que plus d'un dixième d'entre eux puissent être les élus d'un même département ou territoire d'outre-mer.

1°. --  Après le mot : " maires " , la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :


" , maires délégués des communes associées, maires des arrondissements de Lyon ou de Marseille, présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d'agglomération ou des communautés de communes ou membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger ; les ressortissants français membres du Parlement européen peuvent également, dans les mêmes conditions, présenter un candidat à l'élection présidentielle. " ;

1°. --  Après les mots : " ...des conseillers généraux ", la fin...

...rédigée :

" des départements, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Conseil de Paris, de l'Assemblée de la Polynésie française, du Congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l'Assemblée territoriale des Iles Wallis-et-Futuna, maires, maires délégués...

...de Lyon et de Marseille ou membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger. "

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les sénateurs représentant les Français établis hors de France et les membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger sont réputés être les élus d'un même département ou territoire d'outre-mer.

2°. -- Après la première phrase du troisième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

" Pour l'application des mêmes dispositions, les ressortissants français membres du Parlement européen sont réputés être les élus d'un même département ou territoire d'outre-mer. Aux mêmes fins, les présidents des organes délibérants des communautés urbaines , des communautés d'agglomération ou des communautés de communes sont réputés être les élus du département auquel appartient la commune dont ils sont délégués " ;

2°. --  Après la première phrase de deuxième alinéa , il est inséré une phrase ainsi rédigée :

" Les présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d'agglomération ou des communautés de communes et les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France peuvent également, dans les mêmes conditions, présenter un candidat à l'élection présidentielle. "

Pour l'application des mêmes dispositions, les députés et le sénateur élus en Nouvelle-Calédonie et les membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sont réputés être élus d'un même département d'outre-mer ou territoire d'outre-mer.

" Aux mêmes fins, les conseillers régionaux et les conseillers à l'Assemblée de Corse sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis selon les modalités prévues aux articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n°    du     modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel. "

3°. --  Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification).

3°. -- A la fin de la première phrase du troisième alinéa, supprimer les mots " ou territoire d'outre-mer "

4°. -- Le troisième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

" Pour l'application des mêmes dispositions, les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France sont réputés être les élus d'un même département. Aux mêmes fins, les présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d'agglomération ou des communautés de communes sont réputés être les élus du département auquel appartient la commune dont ils sont délégués. Aux mêmes fins, les conseillers régionaux et les conseillers à l'Assemblée de Corse sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis selon les modalités prévues aux articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n°.... du ..... modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel. ".

Le Conseil constitutionnel doit s'assurer du consentement des personnes présentées qui, à peine de nullité de leur candidature, doivent lui remettre, sous pli scellé, une déclaration de leur situation patrimoniale conforme aux dispositions de l'article L.O. 135-1 du code électoral et l'engagement, en cas d'élection, de déposer deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat ou, en cas de démission, dans un délai d'un mois après celle-ci, une nouvelle déclaration conforme à ces dispositions qui sera publiée au Journal officiel de la République française dans les huit jours de son dépôt.

Le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste sont rendus publics par le Conseil constitutionnel huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature.

Article 2

Les trois premiers alinéas du II de l'article 3 de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 2

Les trois...

... par six alinéa ainsi rédigés :

Article 2

(Alinéa sans modification).

II.--  Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1 er , L. 2, L. 5 à L. 7, L. 9 à L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 45, L. 47 à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-16, L. 53 à L. 55, L. 57 à L. 78, L. 85-1 à L. 111, L. 113 à L. 114, L. 116, L. 117, L. 199, L. 200, L. 202 et L. 203 du code électoral dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 95-72 du 20 janvier 1995 relative au financement de la campagne en vue de l'élection du Président de la République, sous réserve des dispositions suivantes.

" Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1 er , L. 2, L. 5 à L. 7 , L. 9 à L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 43 , L. 45, L. 47 à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-16, L. 53 à L. 55, L. 57 à L. 78, L. 85-1 à L. 111, L. 113 à L. 114, L. 116, L. 117, LO 127 , L. 199, L. 200, L. 202 et L. 203 du code électoral dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n°      du      modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, sous réserve des dispositions suivantes :

" Les opérations..

... L27 à L. 45, ...

... L 117, L. 199 ...

... et L. 203 du code...

... loi organique n°    du      précitée , sous réserve des dispositions suivantes :

" Les opérations..

... L. 27 à L . 43 , L. 45, ...

... L 117, L.O.127 , L. 199. , L. 200, L. 202, L. 203, L. 385 à L. 387,L.389 et L. 393 du code...

... suivantes :

Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 est fixé à 90 millions de francs pour un candidat à l'élection du Président de la République. Il est porté à 120 millions de francs pour chacun des candidats présents au second tour.

" Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 est fixé à 13,7 millions d'euros pour un candidat à l'élection du Président de la République. Il est porté à 18,3 millions d'euros pour chacun des candidats présents au second tour.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Les personnes physiques ne peuvent, dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, accorder des prêts et avances remboursables aux candidats.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Les frais d'expertise comptable liés à l'application de l'article L. 52-12 du code électoral sont inscrits dans le compte de campagne.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Le compte de campagne et ses annexes sont adressés au Conseil constitutionnel dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise. Le Conseil constitutionnel dispose des pouvoirs prévus au premier, au quatrième et au dernier alinéas de l'article L. 52-15 et à l'article L. 52-17 du code électoral.

" Le compte de campagne et ses annexes sont adressés au Conseil constitutionnel dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise. Le Conseil constitutionnel dispose des pouvoirs prévus au premier, au quatrième et au dernier alinéas de l'article L. 52-15 et à l'article L. 52-17 du code électoral.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral, le Conseil constitutionnel fixe, dans la limite du montant du dépassement constaté, la somme que le candidat est tenu de verser au Trésor public.

Alinéa supprimé.

" Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral, le Conseil constitutionnel fixe, dans la limite du montant du dépassement constaté, la somme que le candidat est tenu de verser au Trésor public.

" Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 52-5 et du quatrième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral, le délai pour la dissolution de plein droit de l'association de financement électoral et pour la cessation des fonctions du mandataire financier est fixé à un mois à compter de la publication des décisions du Conseil constitutionnel prévue au troisième alinéa du III du présent article. "

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Le solde positif éventuel des comptes des associations électorales et mandataires financiers des candidats est dévolu à la Fondation de France.

Le montant de l'avance prévue au deuxième alinéa du paragraphe V du présent article doit figurer dans les recettes retracées dans le compte de campagne.

III.--  Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations et examine les réclamations dans les mêmes conditions que celles fixées pour les opérations de référendum par les articles 46, 48, 49, 50 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

Article 3

Le troisième alinéa du III de l'article 3 de la même loi est modifié comme suit :

Article 3

Le troisième alinéa...

...loi est ainsi modifié :

Article 3

(Sans modification)

Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection qui sont publiés au Journal officiel de la République française dans les vingt-quatre heures de la proclamation. La déclaration de situation patrimoniale du candidat proclamé élu est jointe à cette publication.

Les comptes de campagne adressés au Conseil constitutionnel par les candidats sont publiés au Journal officiel de la République française dans le mois suivant l'expiration du délai de deux mois prévu au troisième alinéa du II du présent article. Pour chaque candidat, la publication comporte la liste exhaustive des personnes morales qui lui ont consenti des dons, avec l'indication du montant de chacun de ces dons. Le Conseil constitutionnel fait procéder à la publication des décisions qu'il prend pour approuver, rejeter ou réformer les comptes de campagne des candidats en application des dispositions du troisième alinéa du II du présent article. Pour l'examen de ces comptes comme des réclamations visées au premier alinéa du présent paragraphe, le président du Conseil constitutionnel désigne des rapporteurs, choisis parmi les membres du Conseil et les rapporteurs adjoints mentionnés au second alinéa de l'article 36 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

I. --  Dans la première et la troisième phrases, les mots : " troisième alinéa " sont remplacés par les mots : " cinquième alinéa " ;

II. --  La phrase : " Pour chaque candidat, la publication comporte la liste exhaustive des personnes morales qui lui ont consenti des dons, avec l'indication du montant de chacun de ces dons " est supprimée.

III. --  L'alinéa est complété par la phrase suivante :

" Les agents de l'administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil constitutionnel et de ses rapporteurs adjoints à l'occasion des enquêtes qu'ils effectuent pour contrôler les comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République. "

1. -- (Sans modification).


2. --  La deuxième phrase est supprimée.

3° --  L'alinéa...

... une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification ).

Article 3 bis (nouveau)

Le III de l'article 3 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque, dans le cadre d'une procédure judiciaire , des faits relatifs aux dépenses électorales d'un candidat apparaissent, le parquet en informe le Conseil constitutionnel. Si ce dernier a déjà rendu, depuis moins de trois ans, sa décision sur le compte de campagne dudit candidat, sur le fondement des alinéas précédents ,et qu'il estime que ces faits sont de nature à modifier sa décision, il procède au réexamen de ce compte. A l'issue de ce nouvel examen, s'il constate un dépassement du plafond prévu au deuxième alinéa du II du présent article, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral sont applicables. En outre, si le candidat a bénéficié du remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans son compte de campagne, il est tenu de le reverser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. "

Article 3 bis

Supprimé .

IV. --  Tous les candidats bénéficient, de la part de l'État, des mêmes facilités pour la campagne en vue de l'élection présidentielle.

V. --  Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des présentes dispositions organiques ; il détermine notamment les conditions de la participation de l'État aux dépenses de propagande.

Article 4

Le V de l'article 3 de la même loi est modifié comme suit :

Article 4

Le V ...

...est ainsi modifié :

Article 4

(Alinéa sans modification).

Lors de la publication de la liste des candidats au premier tour, l'État verse à chacun d'entre eux une somme d'un million de francs, à titre d'avance sur le remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne prévu à l'alinéa suivant. Si le montant du remboursement n'atteint pas cette somme, l'excédent fait l'objet d'un reversement.

I. --  Au deuxième alinéa, les mots : " d'un million de francs " sont remplacés par les mots : " de 153 000 euros " ;

I. -- (Sans modification).

I. -- (Sans modification).

Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée au quart dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 p. 100 du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne.


II. --  Au troisième alinéa, les mots : " au quart dudit plafond " sont remplacés par les mots : " à la moitié dudit plafond ".


II. -- (Sans modification).

II. -- (Sans modification).

III. --  Le dernier alinéa est rédigé de la façon suivante :

III. --  Le dernier...

... ainsi rédigé :

III. -- (Alinéa sans modification).

Le remboursement forfaitaire prévu à l'alinéa précédent n'est pas effectué aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe II ci-dessus ou à ceux dont le compte de campagne a été rejeté.

" Le remboursement forfaitaire prévu à l'alinéa précédent n'est pas accordé aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des deuxième et cinquième alinéas du II ci-dessus ou à ceux dont le compte de campagne a été rejeté, sauf décision contraire du Conseil constitutionnel dans les cas où la méconnaissance des dispositions applicables serait non intentionnelle ou de portée très réduite. "

" Le remboursement...

... rejeté. "

" Le remboursement...

... rejeté, sauf décision contraire du Conseil constitutionnel dans les cas où la méconnaissance des dispositions applicables serait non intentionnelle et de portée très réduite. "

Loi organique 76-97 du 31 Janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

Art.16 : Les dispositions des articles L 86 à L 117 du code électoral sont applicables à l'inscription sur les listes spéciales de vote, à la propagande électorale et au vote dans les centres de vote.

Toute infraction aux dispositions des articles 4, 11 et 12 ci-dessus sera punie de 500000 F d'amende .

Lorsqu'elles ont été commises hors du territoire de la République, les infractions prévues aux articles ci-dessus énumérés sont poursuivies et réprimées comme si elles avaient été commises sur le territoire de la République.

Ces infractions peuvent être constatées par l'ambassadeur, le consul ou l'agent diplomatique chargé des fonctions consulaires, dans la circonscription duquel est installé le centre de vote. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, est transmis sans délai à l'autorité judiciaire compétente.

Article 4 bis (nouveau)

Dans le deuxième alinéa de l'article 16 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des français établis hors de France pour l'élection du président de la République, la somme de " 500.000 F " est remplacée par celle de " 75.000 euros ".

Loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 relative au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux

Art. 2 à 9 codifiés sous les articles L. 337, L. 338, L. 346, L. 347, L. 350 à L. 353 dans le code électoral. Cf.  annexe.

Article 5

I. --  Les dispositions de l'article 1 er concernant les conseillers régionaux entreront en vigueur à compter de la date du prochain renouvellement de chaque conseil régional selon les modalités prévues par les articles 2 à 9 de la loi n° 99 - 36 du 19 janvier 1999. L'Assemblée de Corse procédera à la répartition prévue au I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée dans le mois qui suivra la publication de la présente loi.

Article 5

I. --  Les dispositions...

...loi n° 99-36 relative au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux du 19 janvier...

...article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962...

... présente loi.

Article 5

I. -- (Sans modification).

II. --  Les modifications apportées par les articles 2 et 4 de la présente loi respectivement au deuxième alinéa du II et au deuxième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée entreront en vigueur le 1 er janvier 2002.

II. --  Les modifications...

...la loi n° 62-1292 du...

...janvier 2002.

II. --  Les modifications...

...novembre 1962 et par l'article 4 bis de la présente loi à l'article 16 (deuxième alinéa) de la loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des français établis hors de France pour l'élection du président de la République entreront...

...janvier 2002.

* 9 Articles L. 44, L. 194 et L. 339 du code électoral et article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales

* 10 89.776.119 F pour un candidat présent au seul premier tour (plafond : 90 millions de francs)

119.959.188 F pour une candidat aux deux tours (plafond : 120 millions de francs).

* 11 Élections législatives : article L.O. 128 du code électoral

Élections locales : articles L. 118-3, L. 197, L. 234, L. 341-1 et L. 367 du code électoral

* 12 Voir, en dernier lieu, la décision n° 2000-2585 AN du 12 juillet 2000 (AN Paris, 2ème circonscription) :

" Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 62 de la Constitution : " les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours " et qu'aucune disposition de la Constitution ne prévoit de recours en révision contre ses décisions ".

* 13 Voir la décision n° 92-313 DC du 23 septembre 1992, sur la loi autorisant la ratification du Traité sur l'Union européenne, adoptée par voie de référendum.

" Considérant que la compétence du Conseil constitutionnel est strictement délimitée par la Constitution ; qu'elle n'est susceptible d'être précisée et complétée par voie de loi organique que dans le respect des principes posés par le texte constitutionnel ; que le Conseil constitutionnel ne saurait être appelé à se prononcer au titre d'autres chefs de compétence que ceux qui sont expressément prévus par la Constitution ou la loi organique ; "

* 14 Pour les élections législatives (article L.O. 128 du code électoral) :

- l'inéligibilité doit être prononcée si le compte n'a pas été déposé dans les conditions et délais requis ou si le compte a été rejeté à bon droit

- l'inéligibilité peut être prononcée en cas de dépassement du plafond de dépenses

Pour les élections locales (articles L. 118-3, L. 197, L. 234, L. 341-1 et L. 367 du code électoral)

- l'inéligibilité peut être prononcée en cas de non dépôt du compte dans les conditions et délais requis, si le compte a été rejeté, ou en cas de dépassement du plafond.

Dans tous les cas, l'inéligibilité du candidat élu entraîne l'annulation de son élection.

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