B. LES MESURES D'ORGANISATION DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

Le Conseil constitutionnel, rappelant sa mission constitutionnelle de surveillance des opérations électorales (article 58 de la Constitution et article 3-III de la loi du 6 novembre 1962), a confirmé que le Gouvernement devait le consulter sur toutes les " prescriptions de portée générale relatives aux opérations électorales, y compris celles formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel " (ces dernières se rapportant, en particulier, à l'organisation de la campagne audiovisuelle officielle).

Il a aussi exprimé le souhait que lorsqu'une autre instance est consultée, comme la Commission nationale de contrôle de la campagne, cette consultation intervienne avant sa propre saisine.

En revanche, pour les mesures ponctuelles et les dispositions pratiques d'ordre interne, une simple information du Conseil constitutionnel est requise.

C. LA PRÉSENTATION DES CANDIDATS

Le rattachement à un département des présentateurs de candidats à la présidence de la République est indispensable, puisque l'article 3-I de la loi du 6 novembre 1962 subordonne la recevabilité d'une candidature à sa présentation par des élus d'au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer, sans que plus d'un dixième d'entre eux soient élus d'un même département ou collectivité.

Le Conseil constitutionnel a recommandé en conséquence la fixation d'un critère objectif de rattachement à un département des élus habilités à présenter un candidat, lorsque leur circonscription d'élection dépasse le département ( conseillers régionaux et conseillers à l'Assemblée de Corse ).

Ce critère objectif pourrait être " celui au titre duquel ils participent à l'élection des sénateurs ".

Le Conseil constitutionnel a aussi préconisé diverses mesures de clarification et de simplification de la procédure de présentation des candidats, en particulier pour ce qui concerne la certification des présentations .

En effet, l'article 3-1 du décret n° 64-231 du 14 mars 1964 d'application de la loi du 6 novembre 1962 précitée prévoit que la présentation d'un candidat est revêtue de la signature de son auteur, certifiée par un membre du bureau de l'assemblée ou du conseil auquel il appartient.

Lorsque la présentation émane d'un maire, elle doit être revêtue du sceau de la mairie.

L'article 3-2 du même texte prévoit que " le Conseil constitutionnel fait procéder à toute vérification qu'il juge utile ".

Dans ses observations formulées dans la perspective de la prochaine élection présidentielle, le Conseil constitutionnel relève que " les opérations de vérification des certifications sont d'une complexité sans commune mesure avec l'intérêt de la certification, par ailleurs ressentie par beaucoup de présentateurs comme une complication ou une indiscrétion ".

Le Conseil constitutionnel s'est prononcé en conséquence pour une modification de ces dispositions réglementaires afin de supprimer l'obligation de certification et de prévoir en contrepartie la signature manuscrite du présentateur. Il souhaite aussi " que le formulaire de présentation soit conçu de façon à faciliter les opérations de vérification ".

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