D. LE DÉROULEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

Concernant le déroulement de la campagne électorale, le Conseil constitutionnel suggère trois modifications d'ordre réglementaire .

En premier lieu, il propose que la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale , chargée de veiller au respect du principe d'égalité des candidats, puisse intervenir avant l'ouverture de la campagne officielle .

Le Conseil constitutionnel préconise aussi un aménagement des dispositions sur le temps d'antenne accordé à chaque candidat dans les programmes des sociétés nationales de radio et de télévision, dans le cadre de la campagne officielle .

L'article 12 du décret du 12 mars 1964 précité fixe la durée d'antenne à deux heures par candidat avant chaque tour de scrutin et accorde au Conseil supérieur de l'audiovisuel la faculté de réduire cette durée " compte tenu du nombre de candidats ".

Constatant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait, en 1988 et en 1995, réduit cette durée, le Conseil constitutionnel suggère que celui-ci puisse fixer lui-même le temps d'antenne dont dispose chaque candidat " sans qu'aucune autre condition ne soit posée par le décret qu'une durée minimale d'émission ".

Enfin, le Conseil constitutionnel souhaite une plus grande souplesse dans les règles concernant les personnes admises à participer à la campagne audiovisuelle officielle .

L'article 12 du décret du 12 mars 1964 précité prévoit que les heures d'émission sont utilisées personnellement par les candidats et que ceux-ci peuvent aussi faire intervenir des représentants des " partis ou groupements politiques dont l'action s'étend à la généralité du territoire national ", après habilitation par la Commission nationale de contrôle.

Le Conseil constitutionnel propose, " conformément aux voeux de certains candidats ", que cette restriction soit abandonnée " afin que puisse participer à la campagne, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle, toute personne désignée par le candidat ".

E. LES OPÉRATIONS DE VOTE

Le Conseil constitutionnel, qui a assuré le contrôle des opérations électorales " avec l'aide de plus de mille magistrats délégués ", a formulé, en 1995, diverses observations concernant le déroulement des opérations électorales, portant, en particulier, sur le respect des dispositions législatives relatives au traitement des bulletins nuls (obligation de les annexer au procès-verbal avec mention des causes de l'annexion), qui " mériteraient de faire l'objet d'un rappel insistant ".

S'agissant du dispositif sur les contrôles d'identité des électeurs , qui ne concerne d'ailleurs pas spécifiquement l'élection présidentielle, le Conseil constitutionnel a relevé qu'il apparaissait " peu cohérent ".

Il a souligné que les règles " résultent à la fois d'un article législatif L .62 du code électoral lequel prévoit de manière vague dès l'entrée dans la salle de scrutin une constatation de l'identité " suivant les règles et usages établis " et d'un article réglementaire R. 60 qui ne s'applique qu'aux électeurs des communes de plus de 5 000 habitants et leur fait obligation de présenter au moment du vote , en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité parmi ceux figurant sur une liste fixée par arrêté ".

" Il conviendrait qu'un seul article de la partie législative du code inclue l'ensemble des règles applicables en la matière en les précisant et les articulant mieux. A cet égard le Conseil constitutionnel met l'accent sur la nécessité de prévoir au moins un contrôle d'identité au moment du vote ".

On précisera toutefois que cette matière relève de la loi ordinaire, et non de la loi organique. Il ne pourrait donc pas être donné suite à cette recommandation du Conseil constitutionnel dans le cadre du présent projet de loi organique

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