CHAPITRE III
DES FINANCES LOCALES

Article 33
(art. L. 2563-2-1 du code général des collectivités territoriales)
Majoration de la dotation forfaitaire des communes

Cet article a pour objet de prévoir une majoration de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer à hauteur de 40 millions de francs en 2001 ; il définit en outre les critères de répartition de cette majoration entre les communes concernées.

En première lecture, le Sénat, suivant les propositions de la commission des Lois, a apporté deux modifications à cet article, sur lesquelles l'Assemblée nationale est revenue en nouvelle lecture.

•  D'une part, le Sénat a supprimé le prélèvement de 40 millions de francs sur la dotation d'aménagement prévu par le projet de loi pour financer la majoration de la dotation forfaitaire des communes d'outre-mer. Le Sénat a en effet partagé la préoccupation exprimée par le Comité des finances locales qui avait déploré ce prélèvement au détriment de la dotation globale de fonctionnement (DGF) destinée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la péréquation urbaine et rurale et avait estimé que la majoration de la dotation forfaitaire des communes d'outre-mer devrait être financée par un abondement extérieur à la DGF.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a néanmoins souhaité rétablir le prélèvement sur la dotation d'aménagement initialement prévu pour financer la majoration de la dotation forfaitaire en faveur des communes d'outre-mer. M. Jérôme Lambert, rapporteur de la commission des Lois, a fait valoir que " les préventions manifestées par le Sénat n'ont plus lieu d'être " dans la mesure où le Gouvernement a annoncé devant le Comité de finances locales, le 19 septembre dernier, qu'il procéderait dans le projet de loi de finances à un abondement de 350 millions de francs au titre de la dotation de solidarité urbaine et d'un milliard de francs au titre de la dotation d'intercommunalité.

Votre commission des Lois tient cependant à souligner que le problème de principe soulevé par le Sénat en première lecture demeure posé, ces abondements, pour substantiels qu'ils soient, n'étant pas destinés à financer la dotation forfaitaire des communes d'outre-mer. Elle vous propose donc d'adopter un amendement tendant à rétablir la suppression du prélèvement de 40 millions de francs sur la dotation d'aménagement.

•  D'autre part, le Sénat a modifié en première lecture les dispositions prévues pour la répartition de la majoration de la dotation forfaitaire entre les communes d'outre-mer -qui, selon la rédaction initiale du projet de loi, devait être faite en proportion de leur population- afin de prendre en compte la situation particulière des communes de l'intérieur de la Guyane, quasiment dépourvues de ressources propres et confrontées à des problèmes d'éloignement et d'enclavement.

Il a en effet partagé le souci manifesté par l'Assemblée nationale de tenir compte des difficultés de ces communes, tout en prévoyant des critères objectifs de répartition, à la différence de l'Assemblée nationale qui avait prévu des critères imprécis risquant de s'avérer difficiles à appliquer dans la pratique (comme par exemple " l'insuffisance de liaisons terrestres entre le chef-lieu et la commune ").

Ainsi, le Sénat a prévu que la majoration de la DGF serait d'abord répartie entre les différents départements proportionnellement à leur population et qu'ensuite la répartition entre les communes de la Guyane serait effectuée pour 95 % proportionnellement à leur population et pour 5 % proportionnellement à leur superficie, la répartition entre les communes des autres départements étant effectuée en fonction du seul critère de population.

La commission des Lois de l'Assemblée nationale a approuvé les critères de répartition ainsi retenus par le Sénat qui, selon M. Jérôme Lambert, rapporteur de la commission des Lois, " ont le mérite de la clarté et répondent à l'objectif recherché par l'Assemblée en première lecture ".

Cependant, en séance publique, l'Assemblée nationale a finalement adopté un amendement du Gouvernement tendant à prévoir que la répartition entre les communes de Guyane se ferait à concurrence de 75 % au prorata de leur population et à concurrence de 25 % à parts égales entre elles.

Selon les simulations communiquées à votre rapporteur par le secrétariat d'Etat à l'outre-mer, cette nouvelle répartition serait un peu plus favorable aux communes de l'intérieur, ainsi que le montre le tableau ci-après :

Tableau comparatif, pour quelques communes,
des différents mécanismes envisagés pour la répartition
de la DGF entre les communes de Guyane


Projet initial du Gouvernement

Texte adopté
par le Sénat en première lecture

Texte adopté
par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Population
seule

95 % population
5 % superficie

75 % population
25 % parts égales

Cayenne

1 104 600

1 049 416

832 470

Saint-Laurent du Maroni

413 597

402 312

349 242

Kourou

419 508

402 734

353 677

Maripasoula

60 294

92 993

84 227

Papaichton

31 570

39 211

62 680

Saül

2 355

10 942

40 766

(en francs) source : secrétariat d'Etat à l'outre-mer

Votre commission vous propose d'accepter sur ce point la rédaction de l'Assemblée nationale.

Elle vous propose d' adopter l'article 33 ainsi modifié.

Article 33 bis
Taxe sur les alcools

Supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture sur la proposition conjointe de sa commission des Lois et du Gouvernement, cet article résultait d'un amendement adopté par le Sénat, à l'initiative de M. Dominique Larifla et des membres du groupe socialiste, afin de prévoir la création d'une taxe sur la production d'alcool dans les départements d'outre-mer, prélevée par l'administration des douanes et redistribuée aux communes de chaque département au prorata de leur population.

A l'appui de son amendement, M. Dominique Larifla avait fait valoir que la création de cette nouvelle ressource fiscale serait susceptible d'améliorer de façon structurelle la situation financière des communes d'outre-mer, aujourd'hui confrontées à des difficultés liées à l'étroitesse de leurs ressources fiscales.

L'Assemblée nationale a néanmoins supprimé cet article en nouvelle lecture. M. Jérôme Lambert, rapporteur de la commission des Lois, a en effet estimé qu'il n'était pas opportun de contribuer au renchérissement de la vie dans les départements d'outre-mer en multipliant les taxes nouvelles, relevant en outre l'imprécision de la rédaction proposée pour la création de cette taxe sur les alcools, en l'absence de définition claire de son assiette, de son taux et de ses modalités de recouvrement.

M. Christian Paul, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, a en outre fait valoir que, dans les départements d'outre-mer, les rhums et spiritueux fabriqués et livrés à la consommation locale étaient déjà soumis à des droits, dont les régions fixent les taux et perçoivent le produit, et que l'institution d'une taxe supplémentaire sur les alcools alourdirait la fiscalité déjà forte pesant sur ces produits.

Il convient par ailleurs de rappeler que le projet de loi d'orientation comporte déjà des mesures susceptibles d'améliorer la situation financière des communes d'outre-mer, en particulier la majoration de la dotation forfaitaire prévue à l'article 33 et l'affectation d'une part de la taxe d'embarquement au profit des communes classées comme stations balnéaires, prévue par l'article 37 bis.

Se ralliant aux arguments de l'Assemblée nationale, votre commission des Lois vous propose donc de maintenir la suppression de l'article 33 bis .

Article 36 bis
(art. L. 4433-4-8 du code général des collectivités territoriales)
Contrat de plan pour Saint-Martin et Saint-Barthélémy

Inséré par le Sénat en première lecture suivant la proposition de votre commission des Lois, cet article a pour objet de prévoir l'existence d'un chapitre spécifique à Saint-Martin et d'un chapitre spécifique à Saint-Barthélémy dans le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région de la Guadeloupe.

Ainsi que l'avait souligné votre rapporteur au cours du débat en première lecture, cette disposition devrait permettre de contribuer à répondre aux souhaits de ces communes de disposer d'une plus grande autonomie financière vis-à-vis de la Guadeloupe.

L'Assemblée nationale a approuvé la disposition introduite par le Sénat. A l'initiative de M. Jérôme Lambert, rapporteur de la commission des Lois, elle a toutefois adopté un amendement rédactionnel visant à lui donner une portée générale et non plus restreinte à l'actuel contrat de plan.

Cette modification tend ainsi à revenir à la rédaction initiale de l'amendement proposé au Sénat par votre rapporteur, qui avait été rectifiée en séance publique à la suite d'une observation formulée par M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Approuvant la rédaction retenue par l'Assemblée nationale, votre commission vous propose d'adopter l'article 36 bis sans modification .

Article 37
(art. L. 2561-2 et L. 2562-1 du code général des collectivités territoriales)
Dispositions du code général des collectivités territoriales
ne s'appliquant pas dans les départements d'outre-mer

Cet article a pour objet d'actualiser la liste des dispositions du code général des collectivités territoriales inapplicables dans les départements d'outre-mer, s'agissant du Livre Ier de la Deuxième partie de ce code, relatif à l'organisation de la commune et du Livre II de la même partie, relatif à l'administration et aux services communaux.

Dans sa rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, qui résulte d'un amendement du Gouvernement, il réécrit donc les articles L. 2561-2 et L. 2562-1 du code général des collectivités territoriales qui énuméraient les dispositions de ce code dont l'application aux départements d'outre-mer est écartée.

L'amendement du Gouvernement adopté par le Sénat en première lecture, avec l'avis favorable de votre commission des Lois, tendait à étendre aux communes des départements d'outre-mer l'application de dispositions de droit commun concernant :

- le statut des gardes champêtres (art. L. 2213-16 et L. 2213-17) ;

- la prise en charge du numérotage des maisons (art. L. 2213-28) ;

- la législation funéraire : aliénation des cimetières (art. L. 2223-8), réglementation de l'activité des opérateurs participant au service extérieur des pompes funèbres (art. L. 2223-31 à L. 2223-35), chambres funéraires et crématoriums (art. L. 2223-38 et L. 2223-40) ;

- l'interdiction des foires et marchés sur les emprises des routes nationales (art. L. 2224-20 à L. 2224-22) ;

- et la possibilité pour les établissements publics commerciaux de recevoir des dons et legs (art. L. 2242-3 et L. 2242-4 al. 2).

Sont en outre étendues à la Guyane les dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre (art. L. 2124-1 et suiv.).

Selon la rédaction adoptée par le Sénat, seules resteraient désormais inapplicables aux départements d'outre-mer,

- conformément à l'article L. 2561-1, les dispositions concernant :

. les fusions et suppressions de communes (chapitres III et IV du titre 1 er du livre 1 er ) ;

. l'indemnité du maire délégué (art. L. 2123-21) ;

-  conformément à l'article L. 2562-1, les dispositions relatives aux bureaux de pesage, de mesurage et de jaugeage publics (art. L. 2224-23 à 2224-29), qui prévoient qu'un bureau de pesage peut être institué dans les communes et qu'à défaut, le représentant de l'Etat peut désigner un peseur assermenté.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a cependant jugé préférable d'étendre aux départements d'outre-mer l'application de ces dernières dispositions concernant le pesage sur les foires et marchés. Elle a donc adopté un amendement tendant à abroger l'article L. 2562-1 du code général des collectivités territoriales, sur la proposition de M. Jérôme Lambert, rapporteur de la commission des Lois, qui a souligné le caractère facultatif de ces dispositions et l'absence d'argument convaincant plaidant pour le maintien de leur inapplicabilité dans les départements d'outre-mer.

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a en outre adopté un amendement tendant à compléter l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, relatif à la composition du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) afin de permettre aux adjoints aux maires des communes d'outre-mer d'être élus au même titre que les maires pour siéger au sein de ce conseil. En effet, M. Christian Paul, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, a fait valoir que dans les départements d'outre-mer, le faible nombre des communes 3 ( * ) ne permettait pas d'assurer la présence effective des représentants des communes dans les conseils d'administration des SDIS.

Approuvant cette disposition, votre commission vous propose d'adopter l'article 37 sans modification .

Article 37 ter
(art. L. 4433-4-9 du code général des collectivités territoriales)
Commission de suivi de l'utilisation des fonds structurels européens

Introduit par le Sénat à l'initiative de votre commission des Lois, cet article tend à consacrer dans la loi l'existence dans chacun des départements d'outre-mer d'une commission de suivi de l'utilisation des fonds structurels européens 4 ( * ) , instance de concertation coprésidée par le préfet, le président du conseil régional et le président du conseil général et réunissant les différents autres partenaires intéressés : parlementaires, représentants de l'association des maires, représentants des chambres consulaires et représentants des services techniques de l'Etat.

Cette disposition a pour objet d'améliorer la gestion des crédits communautaires, ce qui représente un enjeu majeur pour le développement économique des départements d'outre-mer au cours des prochaines années, compte tenu de l'ampleur des fonds structurels disponibles, qui atteindront un montant de 23 milliards de francs sur la période 2000-2006.

Or, cette gestion apparaît actuellement peu satisfaisante. En effet, on constate des difficultés à programmer les opérations d'investissement et à mobiliser les contreparties financières nationales, ce qui aboutit à une importante sous-consommation des crédits communautaires.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a souscrit à la préoccupation exprimée par le Sénat sur ce sujet et a approuvé la consécration législative de l'existence d'une commission de suivi des fonds structurels européens.

Sur la proposition de M. Jérôme Lambert, rapporteur de la commission des Lois, elle a toutefois complété la liste des membres de la commission de suivi en y ajoutant des représentants du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, le rapporteur ayant fait valoir que ces deux conseils possédaient des compétences pouvant nécessiter la mobilisation des fonds structurels européens.

Approuvant cette modification, votre commission vous propose d'adopter l'article 37 ter sans modification .

* 3 On compte seulement 22 communes en Guyane et 24 à La Réunion.

* 4 Le comité de suivi existant actuellement dans chaque région est prévu par une simple circulaire ministérielle du 3 janvier 2000 prise en application d'un règlement communautaire CE n° 1260-1999 du Conseil du 21 juin 1999.

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