2. Le régime des nominations et de l'avancement

Conformément à l'article 65 de la Constitution, les magistrats du siège sont nommés sur l'avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), à l'exception des magistrats de la Cour de cassation, des premiers présidents de cour d'appel et des présidents de tribunal de grande instance qui sont nommés sur ses propositions.

Sauf pour ce qui concerne ces derniers magistrats, le CSM se prononce sur les propositions de nominations présentées par le Garde des Sceaux.

Quant aux magistrats du parquet, ils sont également nommés sur les propositions du Garde des Sceaux, après avis simple de la formation compétente du CSM, à l'exception des procureurs généraux qui sont nommés en conseil des ministres.

On rappellera que la formation compétente à l'égard des magistrats du siège comprend, outre le Président de la République, le Garde des Sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'Etat, désigné par le Conseil d'Etat, et trois personnalités n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, alors que la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet comprend outre le Président de la République et le Garde des sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, le conseiller d'Etat et les personnalités mentionnées ci-dessus.

Cependant, s'agissant des nominations correspondant à une promotion au premier grade, ne peuvent être nommés que des magistrats inscrits au tableau d'avancement établi par la commission d'avancement instituée par l'article 34 de l'ordonnance statutaire.

Cette commission est composée exclusivement de représentants des magistrats.

Elle comprend en effet, outre le premier président de la cour de cassation, président, et le procureur général près ladite cour :

1° l'inspecteur général des services judiciaires ou, à défaut, l'inspecteur général adjoint et le directeur chargé des services judiciaires ou à défaut, son représentant d'un rang au moins égal à celui de sous-directeur et ayant la qualité de magistrat ;

2° deux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, un du siège et un du parquet, élus par l'ensemble des magistrats hors hiérarchie appartenant à ladite cour ;

3° deux premiers présidents et deux procureurs généraux de cour d'appel, élus respectivement par l'ensemble des premiers présidents et l'ensemble des procureurs généraux des cours d'appel ;

4° dix magistrats du corps judiciaire, trois du premier grade et sept du second grade, élus par le collège des magistrats.

La commission d'avancement est chargée d'établir chaque année le tableau d'avancement , à l'intérieur duquel on distingue le " petit tableau " comportant la liste des magistrats jugés aptes à accéder aux fonctions du premier groupe du premier grade (I-1), du " grand tableau " comportant quatre rubriques spéciales pour l'accès direct aux emplois du second groupe du premier grade (I-2) concernant respectivement :

1° les magistrats ayant vocation à l'accès aux fonctions du second groupe du premier grade dans les cours d'appel autres que celles de Paris et Versailles et dans les tribunaux de grande instance autres que ceux de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil ;

2° les magistrats ayant vocation à l'accès au fonctions du second groupe du premier grade dans les cours d'appel de Paris et Versailles et dans les tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil ;

3° les magistrats ayant vocation à l'accès aux fonctions de premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice ;

4° les magistrats ayant vocation à l'accès aux fonctions de conseiller référendaire à la Cour de cassation du premier grade.

Pour pouvoir bénéficier de l'inscription au tableau d'avancement, il faut justifier au minimum de 10 années de services effectifs pour l'inscription au " petit tableau " et de 12 années de services effectifs pour l'inscription au " grand tableau ", ces durées étant fixées par l'article 15 du décret du 7 janvier 1993 précité.

La présentation au tableau d'avancement est une prérogative des chefs de cour. Toutefois, une procédure de recours est prévue : les magistrats non présentés peuvent former une demande d'inscription qui sera examinée par la commission d'avancement, conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 7 janvier 1993 précité.

La commission arrête ensuite le tableau d'avancement en retenant les magistrats " jugés dignes d'obtenir un avancement ", aux termes de l'article 22 de ce décret.

En raison de l'absence de postes du niveau premier grade premier groupe (I-1) dans les cours d'appel de Paris et de Versailles et dans les tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil 1 ( * ) , l'organisation de la carrière des magistrats dits " parisiens " est en pratique différente de celle des magistrats de province . En effet, les magistrats parisiens peuvent bénéficier d'un accès direct du deuxième grade au second groupe du premier grade (I-2), alors que, sauf rare exception, les magistrats de province passent successivement par le deuxième grade puis le premier groupe du premier grade (I-1) puis le second groupe du premier grade (I-2).

Cette situation explique l'existence de tableaux différents pour la province (" petit tableau " et première rubrique du " grand tableau ") et pour la région parisienne (deuxième rubrique du " grand tableau ").

Il est à noter que la commission d'avancement n'intervient que pour l'accès aux emplois du premier grade, et non pour les nominations aux emplois hors hiérarchie qui relèvent exclusivement du CSM.

* 1 À l'exception des postes de secrétaires généraux des cours d'appel de Paris et de Versailles et du tribunal de grande instance de Paris.

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