B. DE NOUVELLES RÈGLES DE MOBILITÉ LIÉES À L'AVANCEMENT

1. L'institution de nouvelles règles de mobilité statutaire

Le présent projet de loi organique tend à instituer trois règles de mobilité liées à l'avancement, la première venant se substituer à la règle actuelle et les deux autres étant nouvelles ; par ailleurs, il aménage un régime particulier en faveur des conseillers référendaires de la Cour de cassation.

a) L'accès au premier grade

Tout d'abord, en application du paragraphe I de l'article premier , nul magistrat ne pourra être promu au premier grade 6 ( * ) dans une juridiction où il aura été affecté depuis plus de cinq ans .

Cette nouvelle règle se substituera à la condition de mobilité statutaire actuellement exigée pour l'inscription au tableau d'avancement.

b) L'accès aux emplois de responsables de tribunal de grande instance

D'autre part, en application du paragraphe III de l'article premier , l'accès aux fonctions de président ou de procureur de la République d'un tribunal de grande instance , ainsi qu'aux fonctions nouvellement définies d'adjoints à ces chefs de juridiction, sera désormais subordonné à un changement de juridiction .

Une exception à cette nouvelle règle est toutefois prévue s'agissant des postes faisant l'objet d'un reclassement, afin de permettre le maintien en fonctions d'un chef de tribunal de grande instance dont le poste changera de niveau hiérarchique par élévation de grade, à condition que sa candidature soit retenue à l'issue de la procédure de nomination habituelle.

c) L'accès à la hors hiérarchie

Enfin, en application de l' article 3 , nul magistrat ne pourra dorénavant être nommé à un emploi hors hiérarchie sans avoir exercé précédemment deux fonctions au premier grade et ce dans deux juridictions différentes s'il s'est agi de fonctions juridictionnelles.

Compte tenu du fait qu'en application de l'article premier, il aura auparavant dû une première fois changer de juridiction pour la promotion au premier grade, un magistrat ne pourra donc en principe accéder à la hors hiérarchie sans avoir exercé des fonctions dans au moins trois juridictions différentes.

d) Le régime dérogatoire applicable aux conseillers référendaires à la Cour de cassation

Par ailleurs, un régime dérogatoire est prévu en faveur des conseillers référendaires à la Cour de cassation qui, en application de l'article 28 du statut, peuvent accéder à la Cour au deuxième grade et y exercer leurs fonctions pendant une durée de dix ans.

Ainsi, afin de ne pas porter préjudice à leur accès au premier grade dans des délais normaux, la disposition interdisant toute promotion sur place au premier grade à un magistrat affecté dans une juridiction depuis plus de cinq ans ne leur sera pas applicable.

En outre, par exception à la règle générale selon laquelle l'accès aux emplois hors hiérarchie de la Cour de cassation sera subordonné à l'occupation précédente d'un emploi hors hiérarchie dans une autre juridiction 7 ( * ) , les anciens conseillers référendaires occupant un autre emploi du premier grade pourront revenir directement à la Cour de cassation sans effectuer au préalable la mobilité nécessaire pour l'accès à la hors hiérarchie. Il s'agit là de permettre le retour direct à la Cour de cassation d'un ancien conseiller référendaire qui sera " sorti " comme simple conseiller de cour d'appel.

Ce régime particulier peut se justifier par les besoins spécifiques de la Cour de cassation pour laquelle le référendariat constitue une filière de recrutement privilégiée lui permettant de disposer d'un noyau de magistrats spécialement formés à la technique de cassation.

* 6 Qui sera désormais accessible après sept ans d'ancienneté minimum.

* 7 ce qui correspond à la règle actuelle, compte tenu de l'élévation à la hors hiérarchie de l'ensemble des postes de président de chambre ou d'avocat général d'une cour d'appel.

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