EXAMEN DES ARTICLES

Les conclusions de votre commission diffèrent dans leur structure de la proposition de loi initiale.

L'article premier de la proposition de loi envisageait de prolonger de deux ans jusqu'au 1 er janvier 2004 le délai supplémentaire de deux années dont bénéficient déjà les entreprises de moins de 20 salariés avant de se voir appliquer la nouvelle durée légale du travail.

Votre commission n'a pas souhaité finalement poursuivre dans la voie d'un moratoire pour les entreprises de moins de 20 salariés tracée par le Gouvernement dans la loi du 19 janvier 2000. Comme le montre la situation actuelle, ce premier moratoire, qui a repoussé au 1 er janvier 2002 l'application des trente-cinq heures aux entreprises de moins de 20 salariés, complique déjà la situation des PME.

C'est pourquoi votre commission vous proposera d'assouplir les modalités de la réduction du temps de travail de manière semblable pour l'ensemble des entreprises.

Aussi, les conclusions qu'elle vous propose d'adopter reprennent-elles en les modifiant, dans les articles premier et 2, les termes des articles 2 et 3 de la proposition de loi et leur adjoint un nouvel article 3 qui n'était pas prévu par la proposition de loi initiale.

Art. premier
Maintien de la bonification à un taux de 10 % pour les quatre premières heures supplémentaires pendant trois années supplémentaires

La loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail dite loi " Aubry II " sur les trente-cinq heures a déjà prévu un régime transitoire d'application de la nouvelle réglementation de la durée du travail qui s'accompagne d'un délai supplémentaire de deux ans accordé aux petites entreprises. La proposition de loi proposait de porter ce moratoire de deux à quatre ans.

Votre commission des Affaires sociales vous propose finalement, à travers le présent article, d'adopter un nouveau régime de la bonification de quatre premières heures supplémentaires pour l'ensemble des entreprises qui maintiendrait le taux de 10 % pendant trois années supplémentaires en plus de la première année d'application des trente-cinq heures, comme le prévoit le droit en vigueur.

Ce faisant, l'article premier des conclusions adoptées par votre commission rerédige le paragraphe V de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée afin de prévoir que pendant les quatre premières années civiles au cours desquelles la durée hebdomadaire est fixée à trente-cinq heures, chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées donne lieu à une bonification de 10 %. Cette bonification de 10 % se substitue à la bonification habituelle de 25 % prévue par l'article L. 212-5 du code du travail (voir tableau ci-après).

Compte tenu de l'année 2000, au cours de laquelle la bonification qui leur était applicable était déjà de 10 % en vertu des dispositions de l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000, les entreprises de plus de 20 salariés continueront à s'acquitter de cette bonification de 10 % en 2001, 2002 et 2003. Les entreprises de moins de 20 salariés devront, quant à elles, verser cette bonification de 10 % sur les quatre premières heures supplémentaires en 2002, 2003, 2004 et 2005.

Votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi rédigé .

COMPARAISON DU DROIT EN VIGUEUR ET DES PROPOSITIONS
DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

Régime des heures supplémentaires prévu par la loi du 19 janvier 2000
relative à la réduction négociée du temps de travail (1 er janvier 2000)

2000

2001

2002

2003

2004

Taux 1

10

(25)

(25)

Entreprises de

Seuil 2

37

36

(35)

plus de 20 salariés

1.690

1.645

(1.600)

Taux 1

10

(25)

(25)

Entreprises de

Seuil 2

37

36

(35)

moins de 20 salariés

1.690

1.645

(1.600)

1 Taux de rémunération des heures supplémentaires entre la 36 ème et la 39 ème .

2 Seuil de déclenchement du contingent d'heures supplémentaires selon la durée moyenne hebdomadaire et annuelle du temps de travail.

Régime des heures supplémentaires après les assouplissements
proposés par la commission des Affaires sociales (1 er janvier 2001)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Taux 1

10

10

10

Entreprises de

Seuil 2

37

37

(35)

plus de 20 salariés

1.690

1.690

(1.600)

Taux 1

10

10

10

10

(25)

Entreprises de

Seuil 2

37

37

37

(35)

(35)

moins de 20 salariés

1.690

1.690

1.690

(1.600)

(1.600)

1 Taux de rémunération des heures supplémentaires entre la 36 ème et la 39 ème .

2 Seuil de déclenchement du contingent d'heures supplémentaires selon la durée moyenne hebdomadaire et annuelle du temps de travail.

Art. 2
Maintien du seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires à 37 heures pendant deux années supplémentaires

L'article 2 des conclusions, que votre commission vous propose d'adopter, modifie le texte correspondant de la proposition de loi de manière rédactionnelle et par coordination pour tenir compte de la suppression de l'article premier de la proposition de loi.

Cet article a pour objet de modifier les règles applicables au régime de transition en matière de décompte du contingent d'heures supplémentaires.

Le premier alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail prévoit l'existence d'un contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail et après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, de délégués du personnel. En conséquence, lorsque ce contingent est épuisé, l'autorisation de l'inspecteur du travail est requise pour pouvoir effectuer des heures supplémentaires.

Afin de laisser aux entreprises le temps de la nécessaire adaptation de l'organisation du temps de travail à la nouvelle durée légale, des mécanismes de transition sont prévus par la loi du 19 janvier 2000 en matière d'imputation des heures supplémentaires sur le contingent. Ces mécanismes sont applicables en 2000 et 2001 pour les entreprises de plus de 20 salariés et en 2002 et 2003 pour les entreprises de 20 salariés au plus.

Ainsi, pour une entreprise de plus de 20 salariés, le seuil à partir duquel s'imputent les heures supplémentaires sur le contingent est fixé en 2000, soit à 37 heures, soit à 1.690 heures pour les entreprises appliquant des dispositifs d'aménagement du temps de travail comportant une durée annuelle pour le déclenchement des heures supplémentaires. En 2001, ces seuils sont abaissés d'une heure, soit à 36 heures, soit à 1.645 heures en volume annuel. A compter du 1 er janvier 2002, l'imputation sur le contingent se fera à partir de 35 heures ou 1.600 heures en volume annuel.

L'article 2 des conclusions adoptées par votre commission des Affaires sociales modifie le régime de transition afin de prolonger de deux ans les dispositions prévues pour la première année en matière de décompte du contingent d'heures supplémentaires.

Cela signifie que les heures supplémentaires effectuées dans les entreprises de plus de 20 salariés seront décomptées sur le contingent d'heures supplémentaires à partir de la 37 e heure sur la semaine ou de la 1.646 e heure sur l'année également en 2001 et 2002. Les entreprises de moins de 20 salariés connaîtront un régime comparable en 2003 et 2004.

Votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi rédigé.

Art. 3
(Art. L. 215-5-1 du code du travail)
Extension de dispositions relatives au contingent d'heures supplémentaires applicables aux entreprises de 10 salariés au plus aux entreprises de 20 salariés au plus

L'article L. 212-5-1 du code du travail prévoit que, dans les entreprises de 10 salariés au plus, les heures effectuées au-delà des 130 heures peuvent être, pour moitié, rémunérées et, pour moitié, récupérées sous forme de repos compensateur.

Cet article 3 prévoit de simplifier le régime applicable aux heures supplémentaires en prévoyant un seuil unique de 20 salariés, seuil reconnu par la loi du 19 janvier 2000. Les entreprises ayant entre 11 et 20 salariés se verront ainsi appliquer le régime des entreprises de 10 salariés au plus en matière de contingent d'heures supplémentaires.

Votre commission vous propose d'adopter ce présent article ainsi rédigé.

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