TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS NÉCESSAIRE
À L'EXERCICE D'UN MANDAT ÉLECTORAL

Article 8
(art. L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales)
Compensation des pertes de revenu pour participation aux séances

L'article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que l'employeur est tenu de laisser au salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières du conseil municipal, à ses réunions de commission et aux réunions des organismes où l'élu a été désigné pour représenter sa commune.

L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail les autorisations d'absence accordées aux élus pour participer à ces réunions.

Selon l'article L. 2123-2 du même code, les pertes de revenus subies du fait de la participation à ces réunions par des élus ne bénéficiant pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme concerné, dans la limite de 24 heures par élu et par an et pour la valeur d'une fois et demie le SMIC ( 1.512 F par an ).

Toutefois, il n'existe pas de dispositions similaires pour les conseillers généraux et les conseillers régionaux.

Au cours de l'examen de la proposition de loi tendant à améliorer l'accès aux fonctions électives municipales, adoptée par l'Assemblée nationale le 14 décembre 2000, les députés ont décidé que cette compensation pourrait aussi porter sur les frais de garde consécutifs à la participation à ces réunions, sans pour autant modifier les limites de la compensation (24 heures par an, une fois et demie le SMIC).

Il peut, en effet, se concevoir que l'élu bénéficie de la compensation de dépenses y compris de nature privée qu'il a dû engager dans le but exclusif de participer à des réunions comme, par exemple, les frais de garde d'enfant.

Toutefois, votre commission considère, comme à l'article 6 pour le remboursement des frais consécutifs à l'exercice de mandats spéciaux, préférable de retenir une formule qui permettrait de compenser, d'une manière plus générale, les dépenses de toute nature engagées par l'élu dans le but exclusif de lui permettre de participer aux réunions (frais de garde d'enfant, mais aussi recours à une tierce personne pour soigner le conjoint de l'élu, par exemple.

En conséquence, elle vous propose un article 8 à cet effet, étant précisé que les règles concernant le plafond des dépenses remboursables à ce titre ne serait pas modifié.

Par ailleurs, il arrive souvent que des élus soient appelés à participer à des réunions autres que celles du conseil municipal, d'une commission ou d'un organisme au sein duquel ils ont été désignés pour représenter leur commune.

Dans ces hypothèses (par exemple, invitation, par le préfet ou par le conseil général, d'un élu municipal ne percevant pas d'indemnités de fonction à participer à une réunion), l'élu ne dispose pas d'un droit à remboursement des pertes de revenu consécutives à sa participation à de telles réunions.

Votre commission des Lois considère que lorsqu'un élu municipal ne percevant pas d'indemnités est appelé à participer à une réunion à la demande, soit du préfet, soit d'une autre collectivité territoriale, il doit pouvoir bénéficier d'une prise en charge de la perte de revenus qu'il a subi de ce fait, ce que les textes n'autorisent pas actuellement.

Il conviendrait donc d'ouvrir la possibilité de cette prise en charge, soit par l'Etat, soit par la collectivité concernée, suivant le cas.

L'article 8 que vous propose votre commission des Lois comporte donc aussi une disposition en ce sens.

Tel est l'objet de l'article 8 que votre commission vous propose d'adopter ainsi rédigé.

Article 9
(art. L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales)
Crédit d'heures (conseillers municipaux)

Votre rapporteur a précédemment exposé le régime de crédit d'heures des élus locaux, applicable, selon un barème trimestriel fixé par la loi, à tous les maires et maires-adjoints et aux conseillers municipaux des communes d'au moins 3.500 habitants.

On rappellera que ce crédit d'heures, que l'employeur est tenu d'accorder, n'est pas rémunéré par l'entreprise et n'ouvre pas droit à compensation de la part de la collectivité territoriale concernée.

En d'autres termes, une amélioration du barème de crédit d'heures peut permettre à l'élu de consacrer plus de temps à son mandat mais, s'il utilise ce crédit supplémentaire, ses revenus décroissent en conséquence.

En revanche, les absences de l'élu à ce titre sont assimilées " à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté ".

Pour compléter ce dispositif, votre commission vous proposera (aux articles 19 et 20 de la proposition de loi) que le temps passé par le salarié en crédit d'heures donne lieu au versement de cotisations d'assurance maladie et d'assurance vieillesse.

La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale le 14 décembre 2000 prévoit, outre une extension à tous les conseillers municipaux du régime de crédit d'heures actuellement prévu pour ceux des communes d'au moins 3.500 habitants, une majoration sensible du barème applicable aux élus municipaux (article 2 du texte adopté par les députés).

Cette majoration prend, pour une certaine part, en compte le fait que l'abaissement à 35 heures de la durée hebdomadaire légale du travail, sur la base de laquelle les crédits d'heures sont calculés, a un effet mécanique d'érosion des droits des élus en la matière.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale augmenterait de la manière suivante le barème trimestriel de crédit d'heures des élus municipaux 24 ( * ) :

- pour les maires des communes d'au moins 10.000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30.000 habitants, le crédit passerait de 3 à 4 fois la durée hebdomadaire légale du travail (de 105 à 140 heures) ;

- pour les maires des communes de moins de 10.000 habitants et les adjoints des communes de 10.000 à 29.999 habitants, le crédit serait porté de 1,5 à 3 cette durée (de 52 heures 30 à 105 heures) ;

- pour les conseillers municipaux des communes de 100.000 habitants au moins et les adjoints des communes de moins de 10.000 habitants, le crédit serait porté de 60 % à une fois et demie cette durée (de 21 heures à 52 heures 30) ;

- pour les conseillers municipaux des communes de 30.000 à 99.999 habitants, de 10.000 à 29.999 et de 3.500 à 9.999, il serait porté respectivement de 40 % à une fois, de 30 % à 60 % et de 15 % à 30 % (soit respectivement à 35 heures, 21 heures et 10 heures 30).

Votre commission des Lois, prenant en compte le fait que le temps nécessaire à l'exercice d'un mandat ne dépend pas que de la population de la commune, estime possible de majorer ainsi le barème de crédit d'heures pour les élus municipaux, sachant, d'une part, que l'utilisation du crédit d'heures demeurerait facultative et, d'autre part, que cette mesure n'entraînerait aucune dépense supplémentaire pour les entreprises ou pour les collectivités.

Le texte en ce sens proposé par votre commission pour l'article 9 de la proposition de loi n'établirait pas de crédit d'heures pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3.500 habitants.

Tel est l'objet de l'article 9 que votre commission vous propose d'adopter ainsi rédigé.

Article 10
(art. L. 3123-2 du code général des collectivités territoriales)
Crédit d'heures (conseillers généraux)

La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à améliorer l'accès aux fonctions électives municipales, ne traite pas des questions concernant les élus départementaux et régionaux.

Votre commission des Lois, pour sa part, vous propose cependant à l'article 10, pour les raisons exposées à l'article précédent, un ajustement du barème trimestriel de crédit d'heures des conseillers généraux dans des proportions comparables à celles qu'elle a prévues pour les élus municipaux, à savoir :

- pour le président et chaque vice-président du conseil général, un crédit d'heures de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail, au lieu de trois fois (140 heures au lieu de 105 heures) ;

- pour les conseillers généraux, un crédit de trois fois cette durée au lieu d'une fois et demie (105 heures au lieu de 52 heures 30).

Tel est l'objet de l'article 10 que votre commission vous propose d'adopter ainsi rédigé.

Article 11
(art. L. 4135-2 du code général des collectivités territoriales)
Crédit d'heures (conseillers régionaux)

Votre commission des Lois vous propose à l'article 11, pour les conseillers régionaux, une majoration de crédit d'heures identique à celle qu'elle a prévue à l'article précédent pour les conseillers généraux, à savoir :

- pour le président et chaque vice-président de conseil régional, un crédit de quatre fois la durée hebdomadaire légale de travail, au lieu de trois fois (140 heures au lieu de 105 heures) ;

- pour les conseillers régionaux, un crédit de trois fois cette durée au lieu d'une fois et demie (105 heures au lieu de 52 heures 30).

Tel est l'objet de l'article 11 que votre commission vous propose d'adopter ainsi rédigé.

Article 12
(art. L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales)
Extension à tous les maires adjoints du régime de suspension
du contrat de travail

L'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi du 3 février 1992 précitée, a institué pour certains élus municipaux salariés un régime de suspension du contrat de travail pour leur permettre de se consacrer à plein temps à leur mandat. Ce régime avait été initialement créé pour les parlementaires par la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 et les articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail.

La loi du 5 avril 2000 précitée a élargi le bénéfice de ce régime à tous les maires (au lieu de ceux des communes d'au moins 10.000 habitants) et aux maires adjoints des communes d'au moins 20.000 habitants (au lieu de 30.000 habitants). Selon l'article L. 2123-11 du code général des collectivités territoriales, les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux ou hospitaliers exerçant les mêmes fonctions électives sont placés, sur leur demande, en position de détachement.

Le bénéfice de la suspension du contrat de travail, conditionné par la justification d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, permet au salarié élu de disposer d'un droit à réintégration, à l'issue de son mandat, dans son emploi précédent ou dans un emploi analogue, assorti d'une rémunération équivalente, l'élu bénéficiant des avantages acquis par les salariés de sa catégorie pendant son mandat et, si nécessaire, d'une réadaptation professionnelle.

Le droit à réintégration n'est cependant pas maintenu après le premier renouvellement du mandat ou, si celui-ci est d'une durée inférieure à 5 ans, après 5 années de suspension du contrat de travail. A l'issue de ce délai, l'ancien élu ne dispose alors plus, pendant un an, que d'une priorité d'embauche dans un emploi correspondant à sa qualification avec maintien des avantages qu'il avait acquis avant son départ de l'entreprise.

Outre l'éventualité d'une réembauche, subordonnée à la disponibilité d'un emploi adéquat dans l'ancienne entreprise de l'élu, l'intérêt principal de ce régime tient au fait qu'il lui ouvre droit à un régime de protection sociale pendant la durée du mandat.

La suspension du contrat de travail pour permettre à un élu municipal de se consacrer entièrement à son mandat a en effet pour conséquence, lorsqu'il ne relève plus à titre obligatoire d'un régime de sécurité sociale, de lui faire bénéficier d'une affiliation au régime général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité (article L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales).

Les mêmes élus, s'ils n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, sont affiliés au régime d'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale (article L. 2123-26 du code général des collectivités territoriales).

Les cotisations sont, dans les deux cas, assises sur les indemnités de fonction.

Le même régime de suspension du contrat de travail et la même protection sociale sont prévus pour les présidents et vice-présidents de conseils généraux et régionaux se consacrant exclusivement à leurs fonctions (voir articles 13 et 14 ci-après).

L'extension du régime de suspension du contrat de travail à de nouvelle catégories d'élus aurait pour avantage principal de leur faire parallèlement bénéficier d'une protection sociale , dès lors qu'ils décideraient d'interrompre leur activité professionnelle pour exercer leurs responsabilités.

Votre commission vous propose, à l'article 12 de la proposition de loi, d'étendre le régime de suspension du contrat de travail de l'élu salarié, dont bénéficient tous les maires, à tous les maires adjoints .

Ce faisant, il s'agirait de reprendre une disposition déjà adoptée par le Sénat le 19 octobre 1999 en deuxième lecture du projet de loi relatif aux incompatibilités entre mandats électoraux et fonctions électives et supprimées par l'Assemblée nationale dans la suite de cette procédure législative. Cette disposition répondrait aussi aux propositions formulées par l'Association des maires de France et par la mission sénatoriale sur la décentralisation, reprises ensuite par l'article 17 de la proposition de loi de M. Alain Vasselle,

Toutefois, comme l'a souligné l'Association des maires de France, la portée d'une telle mesure serait probablement limitée dans la mesure où, même si la revalorisation des indemnités de fonction des maires adjoints proposée par votre commission à l'article 7 était adoptée, 90 % des maires-adjoints percevraient une indemnité inférieure à 4.000 F.

Le maire-adjoint d'une commune de 19.000 habitants aurait droit à une indemnité inférieure à 6.000 F (voir annexe 3, barème des indemnités de fonction des élus locaux).

Tel est l'objet de l'article 12 que votre commission vous propose d'adopter ainsi rédigé.

Article 13
(art. L. 3123-7 du code général des collectivités territoriales)
Extension à tous les conseillers généraux du régime
de suspension du contrat de travail

Le régime de suspension du contrat de travail avec maintien d'une protection sociale prévu pour les maires et certains maires-adjoints dans les conditions rappelées à l'article précédent, est également organisé pour les présidents et vice-présidents de conseil général (articles L. 3123-7, L. 3123-20 et L. 3123-21 du code général des collectivités territoriales).

Pour les mêmes raisons, et comme l'a proposé l'Association des maires de France, la mission sénatoriale sur la décentralisation et M. Alain Vasselle dans sa proposition de loi (article 18), votre commission vous propose d'étendre le régime de suspension du contrat de travail , et de protection sociale qui y est attaché, à l'ensemble des conseillers généraux , au lieu des seuls présidents et vice-présidents.

Tel est l'objet de l'article 13 que votre commission vous propose d'adopter ainsi rédigé.

Article 14
(art. L. 4135-7 du code général des collectivités territoriales)
Extension à tous les conseillers régionaux du régime
de suspension du contrat de travail

De la même manière que pour les élus départementaux, votre commission vous propose, pour l'article 10 de la proposition de loi, l'extension à l'ensemble des conseillers régionaux du régime de suspension du contrat de travail et de protection sociale qui y est attaché, dont bénéficient actuellement les présidents et vice-présidents de conseils régionaux.

Tel est l'objet de l'article 14 que votre commission vous propose d'adopter ainsi rédigé.

Article 15
(art. L. 5211-12-1 du code général des collectivités territoriales)
Extension à l'ensemble des présidents et vice-présidents de structures intercommunales
du régime de suspension du contrat de travail

Pour les mêmes raisons, votre commission vous propose d'étendre à tous les présidents et vice-présidents de structures intercommunales les dispositions concernant la suspension du contrat de travail .

On rappellera que la protection sociale des élus afférente à ce régime de suspension du contrat de travail leur avait été étendu par l'article L. 5211-14 du code général des collectivités territoriales (loi du 12 juillet 1999).

Tel est l'objet de l'article 15 que votre commission vous propose d'adopter ainsi rédigé.

* 24 Voir en annexe 4 le barème proposé, comparé à celui en vigueur.

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