TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À
LA PROTECTION SOCIALE DES ÉLUS

Article 16
(art. L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales)
Protection sociale des élus municipaux
ayant suspendu leur contrat de travail

L'Association des maires de France a fait valoir, à juste titre, dans son Livre blanc, que l'élu ayant suspendu son contrat de travail pour se consacrer à l'exercice de son mandat ne bénéficiait pas des prestations en espèces de l'assurance maladie (indemnités journalières), mais seulement des prestations en nature.

On rappellera en effet que l'article 2123-25 du code général des collectivités territoriales prévoit déjà que l'élu ayant suspendu son contrat de travail pour exercer son mandat bénéficie, s'il ne relève plus à titre obligatoire d'un régime de sécurité sociale, des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.

Le même article prévoit aussi, pour le financement de cette couverture sociale des élus, le paiement de cotisations par les communes et par les élus, calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers.

Les dispositions proposées à l'article 4 par votre commission, concernant la nature juridique des indemnités de fonction, n'auraient pas pour conséquence de supprimer ces cotisations particulières (voir ci-dessus commentaire de cet article).

En cas de longue maladie , l'élu peut être contraint de cesser momentanément l'exercice de son mandat et, de ce fait, ne percevrait pas ses indemnités de fonction dont le versement est lié à l'accomplissement effectif du mandat.

L'élu peut alors se trouver démuni de toutes ressources.

Il est donc proposé, tout en maintenant le principe d'une protection sociale limitée aux prestations en nature, de prévoir le versement de prestations en espèces, donc d'indemnités journalières , lorsque l'élu se consacrant exclusivement à son mandat a néanmoins dû l'interrompre pour des raisons de santé (maladie, maternité ou invalidité) et a de ce fait cessé depuis 3 mois de percevoir ses indemnités de fonction.

Il s'agirait de répondre à des difficultés rencontrées par certains élus qui, pour ne pas être fréquentes, peuvent s'avérer préoccupantes.

Les cotisations déjà prévues à l'article L.2123-25 pour assurer le financement des prestations en nature pourraient, le cas échéant, être ajustées pour couvrir l'extension aux prestations en espèces.

Le présent article, concernant les élus municipaux, (délégués au sein des structures intercommunales y compris : article L. 5211-14 du code général des collectivités territoriales) prévoit que les conditions de versement de ces indemnités journalières, calculées sur la base des indemnités de fonction, seraient fixées par décret.

Tel est l'objet de l'article 16 que votre commission vous propose d'adopter ainsi rédigé.

Article 17
(art. L. 3123-20 du code général des collectivités territoriales)
Protection sociale des conseillers généraux
ayant suspendu leur contrat de travail

Cet article comporte les dispositions exposées à l'article précédent, mais pour les conseillers généraux.

Il contient aussi une coordination avec l'article 13 de la présente proposition de loi (extension à tous les conseillers généraux du régime de suspension du contrat de travail et de protection sociale, ouvert jusqu'à présent aux seuls président et vice-présidents de ces assemblées).

Tel est l'objet de l'article 17 que votre commission vous propose d'adopter ainsi rédigé.

Article 18
(art. L. 4135-20 du code général des collectivités territoriales)
Protection sociale des conseillers régionaux
ayant suspendu leur contrat de travail

Le présent article étend aux conseillers régionaux les dispositions prévues aux deux articles précédents pour les élus municipaux et départementaux.

Il comporte aussi une coordination avec l'article 14 de la présente proposition de loi (extension à tous les conseillers régionaux du régime de suspension du contrat de travail et de protection sociale, ouvert jusqu'à présent aux seuls présidents et vice-présidents de ces assemblées).

Tel est l'objet de l'article 18 que votre commission vous propose d'adopter ainsi rédigé.

Article 19
(art. L. 313-2 du code de la sécurité sociale)
Assujettissement aux cotisations d'assurance maladie
au titre du temps d'absence de l'élu salarié,
pour l'exercice de son mandat électoral

L'article L. 2123-7 du code général des collectivités territoriales prévoit que le temps de travail utilisé par le salarié pour l'exercice de son mandat (autorisation d'absence pour participer aux réunions de l'assemblée, de ses commissions ou des organismes au sein desquels il représente sa collectivité ; utilisation de crédit d'heures) " est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté . "

La formulation actuelle de la loi n'apparaît pas suffisamment précise et est interprétée comme valant assimilation pour ce qui concerne l'appréciation de la durée minimale pour l'ouverture du droit à une prestation sociale et non pour le calcul du montant de la prestation. Au demeurant, aucune disposition réglementaire n'a été prise concernant des cotisations sociales afférentes à cette période et qui auraient précisément permis de financer ces prestations.

Ainsi, faute de rémunération des absences autorisées, aucune cotisation n'est versée pour les heures correspondantes, ce qui réduit d'autant les droits des élus en termes d'indemnités journalières d'assurance maladie (calculées sur la base des salaires soumis à cotisation pendant une période de référence), d'allocation de chômage et de pension de retraite.

Aussi, la mission sénatoriale décentralisation ainsi que l'AMF ont-elles préconisé que les périodes d'absence autorisée des élus soient intégrées dans le calcul des cotisations sociales, et, par voie de conséquence, dans celui des prestations .

Tel est également l'objet de l'article 11 de la proposition de loi de M. Alain Vasselle, que votre commission vous propose de reprendre dans son principe, afin de compléter l'article L. 313-2 du code de la sécurité sociale.

L'article L. 313-2 de ce code prévoit que les conditions dans lesquelles certaines périodes d'inactivité peuvent être assimilées à des périodes de travail salarié pour l'ouverture des droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, sont fixées par décret.

L'article L. 313-2 du code de la sécurité sociale serait complété afin que le temps passé par les salariés pour exercer leur mandat municipal, départemental ou régional, tant au titre des crédits d'heures que des autorisations d'absences, donne lieu à des cotisations d'assurance maladie. Celles-ci seraient calculées sur la base de la rémunération qu'ils auraient perçue au titre de la période non travaillée.

Le texte préciserait que la " part patronale " de celles-ci serait supportée par la collectivité et la " part salariale " par les élus concernés.

Il paraît en effet souhaitable de mettre la " part salariale " de ces cotisations à la charge des élus, la collectivité ne participant qu'à la " part patronale " et se substituant à l'entreprise à laquelle il ne peut être demandé un effort financier pour un objet qui lui est totalement étranger.

Tel est l'objet de l'article 19 que votre commission vous propose d'adopter ainsi rédigé.

Article 20
(art. L. 351-2 du code de la sécurité sociale)
Assujettissement aux cotisations d'assurance vieillesse
au titre du temps passé hors de son entreprise par l'élu salarié,
au titre de son mandat électoral

Comme l'ont suggéré l'AMF et la mission sénatoriale sur la décentralisation et comme le prévoit aussi l'article 12 de la proposition de loi de M. Alain Vasselle, des dispositions identiques à celles prévues à l'article précédent, mais pour l'assurance vieillesse , au bénéfice des élus des communes, des départements et des régions doivent être prévues et font l'objet du présent article.

A cet effet, l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, concernant les cotisations d'assurance vieillesse, serait complété selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article précédent pour l'assurance maladie.

Tel est l'objet de l'article 20 que votre commission vous propose d'adopter ainsi rédigé.

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