III. UN CONSTAT : L'ABSENCE DE TOUT MOTIF D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

La modification de la date de consultations électorales, accompagnée de la prorogation de la durée d'un mandat, est une décision grave, surtout lorsqu'est en cause une assemblée parlementaire. Elle doit donc reposer sur un motif d'intérêt général qu'il est difficile d'appréhender dans la démarche aujourd'hui proposée au législateur organique.

A. LES EXIGENCES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL EN MATIÈRE DE PROROGATION DES MANDATS ÉLECTIFS

Le Conseil constitutionnel a été conduit à se prononcer à quatre reprises sur des textes législatifs reportant la date de consultations électorales. Dans les quatre cas, il s'agissait d'élections locales et non des élections législatives.

1. Les décisions de 1990 et 1994 relatives au renouvellement des conseillers généraux

En 1990, le Conseil constitutionnel a été saisi de la loi organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux. Cette loi prévoyait le renouvellement intégral des conseillers généraux tous les six ans. Elle avait notamment pour effet d'allonger la durée du mandat d'une série de conseillers généraux, et de raccourcir la durée du mandat d'une autre série de conseillers généraux.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°90-280 DC du 6 décembre 1990 , a estimé que le législateur pouvait déterminer la durée des mandats des assemblées locales sous certaines réserves. Il a ainsi observé que le législateur devait se conformer aux principes d'ordre constitutionnel.

Il a souligné que la volonté du législateur de favoriser une plus forte participation du corps électoral lors des consultations locales n'était contraire à aucun principe ni à aucune règle de valeur constitutionnelle. Il a enfin noté que les modalités de la réforme revêtaient un caractère exceptionnel et transitoire, de telle sorte qu'elles n'étaient contraires ni au droit de suffrage ni au principe de libre administration des collectivités territoriales.

En 1994, le Conseil constitutionnel a été saisi de la loi rétablissant le renouvellement triennal par moitié des conseils généraux et a considéré, dans sa décision n°93-331 DC du 13 janvier 1994 , que cette réforme, justifiée par le législateur par la volonté de favoriser la continuité de l'administration du département, n'était pas contraire à la Constitution.

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