B. LA CRÉATION D'UN DÉLIT DE MANIPULATION MENTALE

La principale innovation apportée par l'Assemblée nationale dans la proposition de loi a incontestablement été la création d'un délit de manipulation mentale .

Pour justifier cette proposition, qui figurait dans plusieurs propositions de loi déposées par des députés, Mme Catherine Picard a rappelé que " la législation actuelle ne prend pas suffisamment en compte la manipulation mentale. On observera, tout d'abord, que l'abus de faiblesse ne s'applique qu'à des personnes objectivement vulnérables à l'origine, en raison de leur âge ou pour des raisons physiques et qu'il ne sanctionne que des préjudices matériels ou patrimoniaux. Par ailleurs, les poursuites pour escroquerie, attentat aux moeurs, séquestration, ruptures familiales, se heurtent souvent, au consentement, passé ou présent, des adeptes " 2 ( * ) .

Le texte adopté par l'Assemblée nationale tend donc à punir de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende le fait " au sein d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, d'exercer sur l'une d'entre elles des pressions graves et réitérées ou d'utiliser des techniques propres à altérer son jugement afin de la conduire, contre son gré ou non, à un acte ou à une abstention qui lui est gravement préjudiciable ".

L'Assemblée nationale a également prévu une aggravation des peines encourues lorsque l'infraction est commise sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou psychique.

C. UNE EXTENSION IMPORTANTE DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES

Si l'Assemblée nationale a accepté la proposition du Sénat consistant à prévoir la responsabilité pénale des personnes morales pour les délits d'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie, elle a également étendu cette responsabilité à un grand nombre d'autres infractions pour lesquelles elle n'est pas actuellement prévue, en particulier :

- la publicité mensongère ;

- les atteintes volontaires à la vie ;

- les violences ;

- le viol et les autres agressions sexuelles.

Ces extensions pourraient permettre une mise en cause plus fréquente qu'actuellement de la responsabilité des personnes morales et devraient avoir des effets dans d'autres domaines que la lutte contre les groupements sectaires.

D. L'INTRODUCTION DE LIMITES À L'INSTALLATION OU À LA PUBLICITÉ DES GROUPEMENTS SECTAIRES

L'Assemblée nationale a adopté trois dispositions destinées à empêcher l'installation ou la publicité de groupements sectaires :

- les maires pourraient désormais interdire l'installation de certains groupements condamnés à plusieurs reprises dans un périmètre de 200 mètres autour de certains lieux tels que les écoles ou les maisons de retraite ( article 6 ) ;

- un permis de construire pourrait désormais être refusé aux groupements sectaires condamnés à plusieurs reprises ( article 7 ) ;

- enfin, la diffusion de messages destinés à la jeunesse faisant la promotion de groupements sectaires condamnés à plusieurs reprises serait désormais puni de 50.000F d'amende ( article 8 ).

* 2 Rapport AN n°2472, p. 41.

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