EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
Instauration du revenu minimum d'activité (RMA)

Cet article pose le principe de l'instauration d'un RMA pour les personnes relevant d'un minimal social depuis six mois au moins. Cet article effectue un renvoi opportun à la disposition du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui dispose que " chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi ".

Par rapport au texte de la proposition de loi initiale, votre commission a prévu de citer expressément les minima sociaux pour lesquels le RMA serait applicable. La liste des allocations est fixée à l'article 5 ci-après.

Votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi rédigé.

Art. 2
Convention de RMA

Cet article prévoit que le RMA est mis en oeuvre après conclusion d'une convention d'embauche entre le bénéficiaire, l'employeur et l'organisme chargé de la gestion de l'allocation de minimum social.

Le bénéficiaire perçoit une rémunération salariale qui correspond en montant au niveau du revenu minimum d'activité tel qu'il doit être fixé par un accord de branche professionnelle.

Le revenu minimum d'activité comprend deux parts :

- la première part est appelée " aide dégressive " et elle est versée à l'employeur qui l'affecte à la rémunération du nouvel embauché, ce dernier tirant ainsi l'ensemble de ses ressources de son employeur, au lieu de bénéficier d'un revenu d'assistance ;

- la seconde part est dénommée " salaire négocié " et son montant est égal à la différence entre le montant total du RMA et l'aide dégressive susvisée ; ce montant serait appelé à progresser au fur et à mesure de la diminution de la première part tout au long de la période de trois ans couverte par la convention.

Par rapport à la proposition de loi initiale, votre commission a procédé à quelques modifications rédactionnelles et a préféré se référer à " l'institution gestionnaire du minimum social " plutôt qu'à l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC). En effet, si l'UNEDIC est chargée de gérer l'ASS, il convient de remarquer que l'API est gérée par les caisses d'allocations familiales et que l'allocation de veuvage est gérée dans le cadre de la branche vieillesse. La formule proposée par la commission est donc la plus large possible.

Dans les départements d'outre-mer, l'Etat pourra déléguer la conclusion de la convention de RMA aux agences locales d'insertion.

Votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi rédigé.

Art. 3
Mise en oeuvre du RMA par un accord de branche

Cet article prévoit que le RMA est mis en oeuvre dans le cadre d'un accord de branche professionnel. Le choix de la branche apparaît justifié, car il permet de tenir compte des pratiques salariales en vigueur dans une branche déterminée, ainsi que des caractéristiques des offres d'emploi dans cette branche.

Par rapport au dispositif initial, proposé par MM. Alain Lambert et Philippe Marini, votre commission a souhaité tout d'abord ne plus faire référence à la notion de salaire minimum de branche, préférant ainsi laisser toute liberté aux partenaires sociaux de fixer le RMA au niveau souhaitable. En tout état de cause, ce dernier ne saurait être inférieur au montant du SMIC.

Par ailleurs, votre commission a prévu que l'accord de branche devrait porter également sur :

- les mesures de formation ou de tutorat qui semblent indispensables en faveur des personnes susceptibles de bénéficier du RMA ;

- la prise en charge des frais de retour à l'emploi du salarié ; ce dernier ne devrait en effet ne plus avoir droit aux mesures d'intéressement, car la signature de la convention de RMA mettra fin au versement du minimum social à l'intéressé.

Votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi rédigé.

Art. 4
Contrat de travail à durée indéterminée

Cet article prévoit que le contrat de travail du bénéficiaire du RMA est obligatoirement un contrat de travail à durée indéterminée (CDI).

Cette disposition est de nature à réduire les risques de précarité auxquels s'exposent les titulaires d'un minimum social, lorsqu'ils reprennent une activité rémunérée. Près de la moitié des contrats de travail, dont relèvent les personnes qui sont sortis du RMI, sont des contrats à durée déterminée. La mise en place du RMA devrait réduire sensiblement cette proportion.

Par rapport au texte initial de la proposition de loi, votre commission a choisi de prévoir plus clairement l'obligation de la signature d'un CDI. La formule choisie par les auteurs de la proposition de loi visait à montrer par ailleurs que le contrat de RMA était un contrat de travail de droit commun qui ouvrait droit, pour les entreprises, aux mêmes exonérations que celles généralement applicables, notamment pour les bas salaires. Votre commission a considéré qu'en l'absence de dispositions écartant clairement le bénéfice des exonérations de droit commun, celles-ci demeureraient entièrement applicables.

Votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi rédigé.

Art. 5
Minima sociaux ouvrant droit au RMA

Cet article fixe la liste des minima sociaux ouvrant droit au RMA par référence à ceux pour lesquels la loi d'orientation du 29 juillet 1998, relative à la lutte contre les exclusions, a prévu d'appliquer des mécanismes d'intéressement au retour à l'activité. Il s'agit des cinq minima sociaux versés à des personnes pouvant accéder directement à un emploi en entreprise.

Votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi rédigé.

Art. 6
Catégories d'employeurs pouvant conclure une convention de RMA

Cet article, qui est le seul de la proposition de loi à faire référence à une disposition du code du travail, est destiné à fixer la liste des employeurs pouvant recruter des titulaires de minima sociaux dans le cadre d'une convention de RMA.

Ces employeurs sont les mêmes que ceux habilités à conclure un contrat initiative emploi (CIE) : il s'agit, à l'exception des particuliers, de tous les employeurs assujettis au régime d'assurance chômage, ainsi que les employeurs de pêche maritime.

Sont donc compris dans le champ d'application de la mesure :

- les établissements industriels et commerciaux ou agricoles ainsi que les groupements d'employeurs ;

- les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations ;

- les établissements publics industriels et commerciaux, les sociétés d'économie mixte et les entreprises nationales.

Votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi rédigé.

Art. 7
Prévention du risque d'un recours abusif au licenciement

Cet article reprend le contenu d'une disposition prévue à l'article L. 322-4-3 du code du travail pour le CIE : il s'agit de prévoir qu'aucun convention de RMA ne pourra être conclue en cas de licenciement économique dans les six mois ou pour exercer les mêmes missions qu'un salarié titulaire d'un CDI qui aurait été préalablement licencié.

Bien entendu, le non-respect de la règle précitée entraînera la rupture de la convention de RMA et le remboursement des aides versées à l'entreprise.

Votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi rédigé.

Art. 8
Allégement des effets de seuil

Cet article reprend les termes d'une disposition prévue à l'article L. 322-4-5 du code du travail : il s'agit de prévoir que les personnes embauchées dans le cadre d'un RMA n'interviendront pas dans le calcul des seuils découlant du code du travail (seuil relatif à l'obligation de constitution d'un comité d'entreprise par exemple).

Cette souplesse réglementaire demeurera valable durant la période de versement de l'aide dégressive au titre de la convention de RMA, c'est-à-dire trois ans.

Votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi rédigé.

Art. 9
Modalités d'application

Cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat les conditions d'application du dispositif du RMA.

Votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi rédigé.

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