EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
(art. L.O.130-1 du code électoral)
Inéligibilité du Défenseur des enfants

L'article L.O. 130-1 du code électoral prévoit que le Médiateur de la République est inéligible à l'Assemblée nationale et, par voie de conséquence, au Sénat, conformément à l'article L.O. 296 du code électoral.

La proposition de loi organique prévoit l'extension de cette inéligibilité au Défenseur des enfants, institué par la loi n° 2000-196 du 6 mars 2000.

Le Défenseur des enfants, autorité indépendante nommée pour six ans par décret en Conseil des ministres et non renouvelable, est chargé de défendre et de promouvoir les droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international de la France.

Il reçoit les réclamations individuelles d'enfants mineurs ou de leurs représentants légaux qui estiment qu'une personne publique ou privée n'a pas respecté les droits de l'enfant.

Le Défenseur des enfants transmet au Médiateur de la République les réclamations présentant un caractère sérieux et mettant en cause une administration ou un organisme investi d'une mission de service public.

Lorsqu'une réclamation mettant en cause une personne physique ou une personne morale de droit privé n'étant pas investie d'une mission de service public lui paraît justifiée, le Défenseur des enfants formule les recommandations nécessaires.

Lorsqu'il lui apparaît que les conditions de fonctionnement d'une personne morale de droit public ou de droit privé portent atteinte aux droits de l'enfant, il peut faire des recommandations qui, à défaut de réponse satisfaisante, peuvent être rendues publiques.

Enfin, le Défenseur des enfants peut formuler des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux droits des enfants.

Parallèlement à la proposition de loi ayant abouti à la loi du 6 mars 2000 précitée, le Parlement a examiné une proposition de loi organique prévoyant l'inéligibilité au Parlement du Défenseur des enfants.

Cette proposition de loi organique, adoptée définitivement par le Parlement le 9 novembre1999, a été déclaré non conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, par décision n° 99-420 DC du 16 décembre 1999.

Le Conseil constitutionnel a constaté que lorsque le Parlement a adopté définitivement cette proposition de loi organique, la proposition de loi ordinaire instituant le Défenseur des enfants et définissant son statut, ses pouvoirs et ses missions était en cours d'examen devant le Parlement et " encore susceptible d'être substantiellement modifiée ". Il en a déduit que " le législateur organique ne pouvait se prononcer en connaissance de cause ".

Le Conseil constitutionnel a donc déclaré la proposition de loi organique non conforme à la Constitution " en raison de la procédure suivie pour son adoption ".

Plus rien ne s'oppose désormais à l'adoption d'un texte étendant au Défenseur des enfants l'inéligibilité au Parlement actuellement prévue pour le Médiateur de la République. Le Sénat avait d'ailleurs proposé de l'inclure dans la proposition de loi organique relative à la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale afin qu'elle puisse s'appliquer dès la prochaine élection législative.

Votre commission des Lois a, en conséquence, retenu les dispositions de l'article 1 er de la proposition de loi organique complétant à cet effet l'article L.O. 130-1 du code électoral.

On notera enfin, d'une part, que cette inéligibilité s'appliquerait aussi aux élections européennes 9 ( * ) et, d'autre part, que la loi ordinaire du 6 mars 2000 précitée a déjà prévu l'inéligibilité du Défenseur des enfants, comme celle du Médiateur de la République à tous les mandats locaux, " s'ils n'exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination " 10 ( * ) .

Article 2
(art. L.O. 131 du code électoral)
Inéligibilités applicables aux fonctionnaires
des services préfectoraux

L'article 2 tend à compléter l'article L.O. 131 du code électoral concernant les inéligibilités applicables aux fonctionnaires exerçant leur service dans les services préfectoraux .

Le premier alinéa de cet article, concernant les dispositions applicables au préfet, ne serait pas modifié.

Le préfet (de région et de département) resterait inéligible dans toute circonscription dans laquelle il exerce ou a exercé ses fonctions depuis moins de trois ans.

Le second alinéa de l'article L.O. 131 serait complété.

Ce texte prévoit actuellement, pour les sous-préfets et les secrétaires généraux de préfecture, une inéligibilité dans toutes les circonscriptions du département dans lesquelles ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an.

Cette inéligibilité serait étendue dans les mêmes conditions aux directeurs de cabinet de préfet, aux directeurs des services du cabinet du préfet et aux secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales (ou pour les affaires de Corse).

Article 3
(art. L.O. 133 du code électoral)
Autres inéligibilités professionnelles

L'article 3 de la proposition de loi organique tend à une nouvelle rédaction de l'article L.O. 133 du code électoral, définissant l'essentiel du régime des inéligibilités professionnelles applicables aux parlementaires.

Ces inéligibilités font obstacle à une candidature des fonctionnaires d'autorité dans toute circonscription dans laquelle ils exercent ou ont exercé leurs fonctions . Elles ne s'appliquent donc pas à ces fonctions lorsqu'elles sont exercées en dehors de la circonscription électorale.

Les dispositions proposées ont pour objet, comme votre rapporteur l'a indiqué 11 ( * ) :

- de procéder à une mise à jour, demandée à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel , de l'énumération des fonctions publiques non électives dont l'exercice dans la circonscription électorale concernée fait obstacle à une candidature à un mandat de député ou de sénateur ;

- de préserver la liberté de choix de l'électeur et l'indépendance de l'élu ;

- de porter de six mois à un an le maintien des inéligibilités, après la fin de l'exercice des fonctions non électives concernées, par coordination avec les dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral rendant possible l'ouverture d'un compte de campagne un an avant la date du scrutin.

Votre rapporteur a procédé à l'actualisation de cette liste de fonctions rendant inéligibles sur la base du texte de la proposition de loi organique initiale et après avoir procédé à de nombreuses consultations, tant auprès des ministères de l'Intérieur et de la Fonction publique et de la réforme de l'Etat que d'organisations professionnelles concernées.

Dans un souci d'harmonisation des régimes d'éligibilité, les propositions faites par votre commission des Lois pour les parlementaires reprennent, pour la plupart, celles formulées dans la proposition de loi ordinaire pour les élus locaux 12 ( * ) .

Les inéligibilités supprimées et les inéligibilités supplémentaires résultant du texte proposé par votre commission des Lois sont récapitulées en annexe au présent rapport.

Article 4
Entrée en vigueur de la loi organique

L'article 4 prévoit l'entrée en vigueur de la loi organique lors du prochain renouvellement intervenant à échéance normale des assemblées concernées.

Article 5
Application de la loi organique
dans les collectivités d'outre-mer

Les articles L.O. 130-1, L.O. 131 et L.O.133 du code électoral, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte (article 2 de la loi n° 85-689 du 10 juillet 1985 et L.O. 334-6-1 du code électoral).

Leur nouvelle rédaction, qui résulterait de l'adoption des propositions de votre commission des Lois pour les articles 1 er à 3, doit être rendue applicable à ces collectivités.

Tel est l'objet du présent article.

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter les conclusions qu'elle vous soumet pour cette proposition de loi organique et qui sont reproduites ci-après.

* 9 L'article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 rend l'article L.O. 130-1 du code électoral applicable à ce scrutin.

* 10 Pour le conseil général : article L. 194-1 ; pour le conseil municipal : article L.230-1 ; pour le conseil régional : article L.340.

* 11 Voir ci-dessus partie I.

* 12 Voir rapport n° 310 (2000-2001).

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