CHAPITRE IV
GESTION DES SERVICES PUBLICS

Ce chapitre IV arrête les règles applicables en matière de gestion des services publics .

L'article L. 3554-1 étend aux établissements publics de la collectivité départementale les règles de contrôle de légalité et de contrôle budgétaire applicables à la collectivité départementale elle-même.

Il s'agit de la reprise du principe posé à l'article L. 3241-1 s'agissant du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire des actes des départements et de ceux des établissements publics départementaux.

L'article L. 3554-2 nouveau du code général des collectivités territoriales rend applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 3241-2 à L. 3241-6 du même code.

Est ainsi interdit d'imposer à un concessionnaire de prendre à sa charge des travaux étrangers à l'objet du contrat, ou s'agissant de contrats de travaux publics, d'affermer une recette publique, les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial devant être équilibrés en recettes et en dépenses.

Par ailleurs, les départements ne peuvent prendre en charge dans leur budget propre des dépenses autres que celles résultant de traités ou cahiers des charges dûment approuvés, la composition du conseil d'administration devant en outre refléter une représentation équitable des élus.

TITRE VI
FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

Ce titre se compose de quatre chapitres, intitulés « budgets et comptes », « dépenses », « recettes » et « comptabilité », qui reprennent pour l'essentiel les divisions du livre troisième de la troisième partie du code général des collectivités territoriales consacré aux finances du département.

CHAPITRE PREMIER
BUDGETS ET COMPTES

Le chapitre premier (articles L. 3561-1 à L. 3561-5 nouveaux du code général des collectivités territoriales) rend applicable à Mayotte le titre premier relatif aux budgets et comptes.

L'article L. 3561-1 étend les articles L. 3311-1, L. 3312-1 et L. 3312-2, qui précisent la division du budget de la collectivité départementale en dépenses obligatoires et dépenses facultatives, organisent la procédure budgétaire au sein du conseil général et répartissent les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement entre autorisations de programme et crédits de paiement.

La loi du 10 août 1871, ainsi que l'ordonnance du 22 juillet 1991 relative aux dispositions budgétaires et comptables dans la collectivité territoriale de Mayotte, ayant déjà prévu des procédures analogues, ces articles entreront en vigueur dès la publication de la loi.

La seule adaptation consiste, pour la lecture de l'article L. 3312-1 relatif à la procédure budgétaire, à remplacer la référence au président du conseil général par celle d'organe exécutif de la collectivité départementale. Cette adaptation, précisée par l'article 19 à l'article L. 3511-1, permet de rendre applicable l'article L. 3312-1 immédiatement.

L'article L. 3561-2 rend l'article L. 3312-3 applicable à compter du transfert de l'exécutif au président du conseil général en 2004. Il précise en effet que les comptes d'administration sont présentés par le président du conseil général. Une disposition transitoire, prévue à l'article 8 du projet de loi, et reprenant de fait les termes de l'article 66 de la loi du 10 août 1871, assigne au préfet la responsabilité de présenter les comptes administratifs jusqu'en 2004.

Les articles L. 3561-3 à L. 3561-5 concernent la publicité des budgets et des comptes et dressent la liste des documents communicables au public annexés au budget.

Ces documents comprennent ainsi des données synthétiques sur la situation financière de la collectivité départementale, la liste des concours attribués par la collectivité départementale aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions, la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et de budgets annexes de la collectivité départementale, le bilan certifié conforme de certains organismes dans lesquels la collectivité départementale détient une part du capital ou dont elle a garanti un emprunt ou à qui elle a versé une subvention supérieure à 75.000 euros ou représentant plus de 50% du budget de l'organisme, un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité départementale ainsi que l'échéancier de leur amortissement, les comptes des délégataires de service public, le tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.

Les budgets et comptes sont rendus publics, les budgets pouvant être consultés à l'hôtel de la collectivité.

L'article L. 3561-5 précise que toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil général, des budgets et des comptes de la collectivité départementale et des arrêtés de l'organe exécutif de la collectivité départementale. Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

Ces dispositions, applicables aux communes, essentielles pour l'exercice de la démocratie locale et de la transparence , sont en fait la retranscription des articles L. 2313-1 (traitant de la publicité des budgets et des comptes des communes de plus de 3500 habitants) et L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, rendus applicables aux départements par un renvoi explicite à ces articles à l'article L. 3313-1. S'agissant de la collectivité départementale de Mayotte, il a été choisi de réécrire totalement les articles, un renvoi à la deuxième partie du code général des collectivités territoriales consacrée aux communes et non étendue à Mayotte n'étant pas possible. Il s'agit donc d'un simple impératif de codification et non d'une volonté de déroger au droit commun.

L'obligation d'assortir le budget d'annexes explicatives était déjà prévue par l'article 13 de l'ordonnance du 22 juillet 1991 précitée.

En revanche, le droit d'obtenir communication sur place des procès-verbaux, des budgets et des comptes de la collectivité, ainsi que les modalités de publicité de ces budgets et comptes, introduits par les articles L. 3561-3 et L. 3561-5, traduisent une réelle avancée en termes de transparence, d'autant plus qu'ils peuvent être combinés avec l'article L. 3543-1, qui introduit l'action en substitution d'un contribuable au profit de la collectivité départementale.

Ces dispositions devraient permettre l'émergence d'une citoyenneté locale, préalable indispensable à la réussite de la décentralisation.

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