TITRE VI
DU STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL
APPLICABLE À MAYOTTE

Article 46 A
Politique en faveur de l'égalité des femmes et des hommes

L'Assemblée nationale a en première lecture adopté avec l'avis favorable du Gouvernement un amendement présenté par le rapporteur M. Jacques Floch, prévoyant que la collectivité départementale et l'Etat mettraient en oeuvre conjointement les actions destinées à assurer à Mayotte l'égalité des hommes et des femmes.

Cette action se place dans la démarche adoptée par la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, applicable dans l'archipel et qui a permis l'élection de 45% de femmes dans les conseils municipaux mahorais. Cependant, peu de femmes ont été élues adjointes et aucune n'est maire. Ces élections ont cependant permis de faire émerger quelques figures féminines.

Cet article a un caractère essentiellement déclaratif, mais il paraît cependant utile, tout en espérant qu'il entraînera effectivement des politiques en faveur des femmes, notamment sur le plan professionnel, et en matière de formation.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 46 A sans modification .

Article 46
Libre disposition de leurs biens
par les femmes relevant du droit local

Aux termes de cet article, toute femme mariée ou majeure de dix-huit ans ayant le statut civil de droit local applicable à Mayotte peut librement exercer une profession, percevoir les gains et salaires en résultant et disposer de ceux-ci. Elle peut administrer, aliéner et obliger ses biens personnels .

Si ce principe semble aujourd'hui aller de soi en métropole, il ne faut pas oublier qu'il n'a été reconnu que par l'ancien article 223 du code civil issu de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 qui stipule que la femme a le droit d'exercer une profession sans le consentement de son mari, et qu'elle peut toujours, pour les besoins de cette profession, aliéner et obliger seule ses biens personnels en pleine propriété. Depuis, la condition « pour les besoins de cette profession » a été supprimée.

Cet article a été modifié en métropole par la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 et dispose dorénavant que chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage . Il a cependant été jugé préférable de conserver l'ancienne rédaction, dans un souci d'affichage envers les femmes, le cas inverse ne se posant en pratique pas.

Le présent article généralise donc aux femmes mariées selon le droit personnel et aux femmes non salariées les droits auxquels elles ne pouvaient prétendre au titre du code civil ou du code du travail applicables à Mayotte.

La référence à la qualité de femme mariée dans cet article renvoie directement aux dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte, qui autorise le mariage des femmes dès quinze ans révolus.

En effet, certaines femmes soumises au droit local ne semblent pas pouvoir travailler librement ni toujours jouir des gains de leur activité.

Si l'article 75 de la Constitution de 1958 reconnaît les statuts civils de droit local, le principe d'égalité est également reconnu dans la Constitution, le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 faisant référence au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui dispose que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme ».

L'exemple de la loi relative à l'égalité d'accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives montre qu'une action significative est possible en ce domaine.

Par ailleurs, l'éducation et le travail des femmes est un facteur important d'évolution.

Cet article est donc un signal important.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 46 sans modification .

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