Article 48
Mention au registre d'état civil en cas de renonciation
au statut civil de droit local

L'article 48 prévoit les modalités de publicité de la renonciation au statut civil de droit local.

Dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision constatant la renonciation est passée en force de chose jugée, l'acte de naissance est dressé sur le registre d'état civil de droit commun de la commune du lieu de naissance, à la requête du procureur de la République.

Parallèlement, l'acte de naissance originaire, figurant sur le registre d'état civil de droit local de la commune du lieu de naissance, est revêtu de la mention « renonciation » et dès lors considéré comme nul, toujours à la requête du ministère public.

Cette modification des deux registres d'état civil matérialise ainsi le passage d'un statut à l'autre.

On touche ici au problème général à Mayotte de la publicité des actes relatifs à l'état des personnes. Outre, parfois, la méconnaissance des règles de fond, il y a souvent non respect des règles de forme.

Une circulaire du 27 décembre 1955 prévoyait que la juridiction qui rendait le jugement portant changement de statut devait tenir un registre spécial mais pendant longtemps, ce registre n'a pas été tenu au tribunal de première instance de Mamoudzou. Ainsi, les statistiques concernant le nombre de renonciations ne sont disponibles que pour la période postérieure à 1993.

Par ailleurs, les registres de changement de statut qui ont pu être tenus à Moroni ou à Anjouan avant 1976 ont disparu.

Enfin, les officiers de l'état civil local, qui délivrent des copies ou des extraits d'acte de naissance ou de mariage omettent souvent de reproduire le changement de statut en mention marginale sur les registres.

Il n'existe aucun fichier exhaustif de tous les changements de statut , aucun fichier comparable, par exemple à celui des naturalisations et acquisitions par déclaration de la nationalité française à la sous-direction des naturalisations, à Rezé.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 48 sans modification .

Article 49
Rapports entre personnes de statut civil différent
et champ d'application du droit local

Cet article fixe les règles relatives aux rapports juridiques entre personnes de statut différent.

S'agissant de relations entre, d'une part, des personnes de statut civil de droit commun et, d'autre part, des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte, le droit commun s'applique .

Ceci est conforme à la logique républicaine et avait déjà été prévu pour la Nouvelle-Calédonie (à l'article 9 de la loi organique du 19 mars 1999).

Par ailleurs, s'agissant des rapports juridiques entre personnes relevant du statut civil de droit local, son champ d'application reste circonscrit à l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités .

Par conséquent, il n'est pas question d'appliquer la charia en matière de droit pénal, comme a cependant dû le rappeler le procureur de la République dans certaines affaires.

Enfin, l'article 49 règle le cas -assez hypothétique- de rapports juridiques entre personnes relevant de statuts personnels différents. Le droit commun s'applique alors, sauf si les parties en disposent autrement par une clause expresse contraire.

Une telle disposition figurait dans la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, où des personnes soumises au droit local kanak et des personnes d'origine wallisienne ou futunienne relevant d'un droit coutumier propre cohabitent. Cette disposition devrait rarement trouver à s'appliquer à Mayotte.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 49 sans modification .

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