CHAPITRE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 9 BIS
DISPOSITIONS DIVERSES

Votre commission vous propose de créer un chapitre IV destiné à regrouper diverses dispositions, notamment celles relatives à l'entrée en vigueur de la loi et à son application outre-mer.

Votre commission vous propose d'insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés .

Article 9 bis
Délivrance d'une information sur le droit de la famille

Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale sur proposition de Mme Marie-France Clergeau, prévoit qu'un document comportant des informations pratiques sur le droit de la famille, et en particulier sur les droits du conjoint survivant , est annexé au livret de famille délivré aux époux par l'officier d'état civil au moment du mariage. Un décret en Conseil d'État préciserait les informations contenues dans ce document.

Il est en effet essentiel de délivrer une information aux familles sur le droit du conjoint survivant afin que les époux soient en mesure de connaître les règles de la dévolution légale et de prendre en connaissance de cause toute disposition qu'ils jugeraient mieux adaptées à leur situation.

Il semble judicieux de faire figurer cette information, de même qu'une information sur l'ensemble du droit de la famille , dans un document annexé au livret de famille.

Il serait cependant utile de délivrer également cette information plus en amont. Le moment de l'accomplissement des formalités préalables au mariage paraît adapté à cette fin. Une information pourrait être délivrée au moment du retrait en mairie du dossier de mariage. Il pourrait être exigé des époux qu'ils indiquent chacun l'avoir reçue.

Votre commission vous proposera donc une nouvelle rédaction de l'article 9 bis prévoyant qu'une information sur le droit de la famille, et notamment sur les droits du conjoint survivant, sera délivrée au moment de l'accomplissement des formalités préalables au mariage. Un document d'information sur le droit de la famille serait également annexé à tout livret de famille, qu'il soit délivré au moment du mariage ou, à défaut, au moment de la naissance d'un enfant. Un décret en Conseil d'Etat préciserait les modalités de délivrance de cette information ainsi que son contenu.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 bis ainsi rédigé.

Article 10
Entrée en vigueur de la loi

L'Assemblée nationale a prévu que la loi entrerait en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication de celle-ci au journal officiel.

Elle a cependant prévu que seraient d'application immédiate :

- l'article 9 supprimant toutes dispositions relatives aux enfants adultérins ;

- les dispositions des 1° et 4° de l'article premier qui se bornent à transférer dans un nouvel article 732-1 , placé en tête du chapitre III du titre Ier du livre III du code civil, le contenu des articles 756 à 758 actuels relatifs aux droits successoraux des enfants naturels et compris dans une section abrogée par l'article 9 ;

- l'article 767-3 relatif au droit temporaire au logement du conjoint survivant.

Il semble logique de laisser un temps d'adaptation suffisamment long avant l'entrée en vigueur de la loi, tout en prévoyant l'entrée immédiate de certaines dispositions comme celles sur le droit au logement temporaire ou celles sur les enfants adultérins.

Votre commission souscrit à ce délai et estime qu'il peut s'appliquer à l'ensemble des nouvelles dispositions réformant le droit des successions qu'elle vous a proposées d'introduire dans la proposition de loi.

Votre commission souhaite cependant étendre la liste des exceptions à l'entrée en vigueur différée .

Il n'y a aucune raison de retarder l'application des dispositions des articles 3 bis de la loi relatif à la clause d'exclusion du suicide de la couverture décès ou de celles de l'article 9 b is relatif à la délivrance d'une information sur le droit de la famille.

Il conviendrait, en outre, de faire coïncider dans le temps l'entrée en vigueur du droit au logement temporaire avec l'abrogation de l'article 1481 du code civil relatif à la prise en charge par la communauté pendant 9 mois de certains frais. Il convient donc de prévoir une application immédiate des II et III de l'article 8 procédant à cette abrogation.

Par ailleurs, en l'absence de mention contraire, les nouvelles dispositions successorales ne s'appliquent qu'aux successions ouvertes à compter de leur entrée en vigueur . Pour éviter toute confusion, votre commission vous proposera de le préciser explicitement. Elle souhaite cependant prévoir certaines exceptions à cette règle .

Malgré la mention de l'application immédiate des dispositions relatives aux enfants adultérins , celles-ci ne s'appliqueraient pas aux successions en cours de règlement. Or, il convient de mettre fin à l'incertitude résultant des décisions de tribunaux de première instance qui ont refusé d'appliquer certains articles actuels du code civil limitant les droits de ces enfants. Il est donc préférable de prévoir d'appliquer les nouveaux droits des enfants adultérins aux successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi . Les attributions déjà effectuées en application des articles 762 à 764 anciens du code civil seraient transformées en avancement d'hoirie.

Votre commission vous proposera la même solution pour l'extension de l'action en retranchement à l'ensemble des enfants naturels ( second alinéa de l'article 1527 résultant d'un article additionnel après l'article 9 ).

S'agissant, en outre, de l'ensemble des dispositions successorales nouvelles introduites dans le code civil, qui entreront en vigueur six mois après la publication de la loi, votre commission vous proposera de prévoir que certaines s'appliqueront, à compter de cette date , aux successions déjà ouvertes .

Il s'agit :

- des 1° et 5° de l'article 727 du code civil relatifs à l'indignité. L'indignité est une pénalité civile. Elle ne peut pas frapper des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi, qui n'étaient pas sanctionnables à l'époque où ils ont été commis. Toutefois, les 1° et 5° de l'article 727 prescrivent pour les faits incriminés, des mesures plus douces que ne le fait le droit actuel puisque leur prononcé deviendra facultatif pour le juge. En conséquence, ces dispositions seront applicables aux faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi ;

- des articles 776 et 777 créant l'action interrogatoire qui oblige les héritiers taisants à opter. Il n'y a aucune raison de différer l'application de cette amélioration importante et attendue du régime de l'option héréditaire ;

- de l'article 778 raccourcissant à dix ans le délai de prescription extinctive de l'option. Selon une disposition classique en matière de prescription extinctive, le nouveau délai de prescription pourrait être appliqué aux successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi mais il ne pourrait être décompté qu'à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi ;

- du second alinéa de l'article 785 qui adoucit la pénalité applicable à certaines formes du recel successoral ;

- de l'article 822 qui règle des conflits d'intérêts consécutifs aux actions en pétition d'hérédité ou en revendication, conflits impossibles à régler dans le doit actuel ;

- des articles 887 à 892 sanctionnant un vice du partage (violence, vol, erreur, lésion) qui ne s'appliqueraient qu'aux partages consommés après l'entrée en vigueur de la loi ;

- de la section IV du chapitre V du titre I du livre troisième du code civil relative à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire qui serait applicable à toutes les successions déjà ouvertes lors de l'entrée en vigueur de la loi n'ayant pas fait l'objet d'une acceptation bénéficiaire au greffe avant cette date. Néanmoins, certaines dispositions du nouveau régime seraient d'application immédiate en toute hypothèse : il s'agit des articles 799 à 799-3 qui tendent à assouplir les modes de réalisation de l'actif sous le contrôle du juge et des articles 806 à 807-2 qui traitent de la liquidation par un administrateur qualifié ;

- des articles 810 à 810-12 relatifs aux successions vacantes ;

- de l'article 886 qui raccourcit à deux ans le délai de prescription de l'action en garantie, sans que, toutefois, selon le raisonnement déjà adopté plus haut pour le délai d'option, l'application de la nouvelle prescription ne puisse entraîner un délai imparti inférieur à deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

Votre commission vous proposera une nouvelle rédaction de l'article 10 reprenant tous ces éléments . L'article serait divisé en trois paragraphes :

Le paragraphe I fixerait le principe de l'entrée en vigueur différée de la loi au premier jour du septième mois suivant sa publication ;

Le paragraphe II établirait le principe de l'application des nouvelles dispositions à toutes les successions ouvertes à compter de cette date d'entrée en vigueur mais donnerait une liste de dispositions susceptibles de s'appliquer , à cette date , aux successions déjà ouvertes ;

Le paragraphe III prévoirait l'application immédiate d'un certain nombre de dispositions et préciserait que les nouveaux droits des enfants adultérins et des enfants naturels s'appliqueraient aux successions ouvertes avant leur entrée en vigueur .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 ainsi rédigé .

Article 10 bis
Application outre-mer

Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale, sur proposition du gouvernement prévoit l'application outre-mer de la loi.

Il précise que l'ensemble de la loi est applicable à Mayotte, à l'exception de son article 7 .

L'article 7 modifie en effet deux dispositions non applicables à Mayotte, à savoir, l'article 1751 du code civil prévoyant la co-titularité entre les deux époux du bail du logement constituant le domicile conjugal et l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Il semble cependant qu'il n'y aurait pas eu d'inconvénient à étendre l'application de l'ensemble de l'article 1751 du code civil à Mayotte.

Le présent article étend ensuite à la Polynésie le II du même article 7 de la proposition modifiant l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 . Cette article 14 est en effet applicable en Polynésie, alors qu'il ne l'est pas dans les autres territoires.

S'agissant des autres dispositions de la loi, les dispositions successorales sont applicables de plein droit à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie et à Wallis-et-Futuna en application de la loi du 9 janvier 1970. Il semble cependant qu'il serait plus clair d'étendre expressément leur application, d'autant plus que certaines dispositions peuvent être à la frontière entre le droit des successions et d'autres matières.

En tout état de cause, les articles 3 bis relatif à la couverture du suicide par l'assurance-décès et 3 ter évaluant la valeur du droit d'habitation et d'usage ne peuvent être étendus outre-mer traitant de matières qui sont soit de la compétence locale, soit non applicables localement.

En revanche, rien n'empêcherait d'appliquer outre-mer les dispositions de l'article 9 bis relatives à l'information sur le droit de la famille. Cette extension nécessite une mention expresse pour l'ensemble des territoires car il ne s'agit pas de droit successoral.

En conséquence, votre commission vous proposera une nouvelle rédaction de l'article 10 prévoyant explicitement l'application de l'ensemble de la loi , à l'exception des articles 3 bis, 3 ter et 7 , en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-Futuna et à Mayotte. L'article 7 serait rendu applicable à la seule Polynésie française.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 ainsi modifié .

Article 11
Compensation des pertes éventuelles de recettes

Cet article comportait initialement une mesure destinée à compenser les éventuelles pertes financières pour l'État résultant des dispositions de la proposition. Ce gage a été supprimé par l'Assemblée nationale, sur proposition du gouvernement.

Votre commission ne vous propose pas de rétablir l'article 11 .

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