CHAPITRE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 9
AUTRES DISPOSITIONS RÉFORMANT
LE DROIT DES SUCCESSIONS

Votre commission souhaite, à l'occasion de l'examen de la présente proposition de loi relative aux droits du conjoint survivant, procéder à la refonte générale du droit des successions qui, à la suite des travaux du groupe de travail animé par le doyen Carbonnier et le professeur Catala, a déjà donné lieu au dépôt à l'Assemblée nationale de deux projets de loi sous deux gouvernements d'orientation politique différente.

Elle vous proposera de regrouper dans un nouveau chapitre l'ensemble des dispositions proposées non abordées dans les chapitres précédents de la proposition de loi. Ce chapitre s'intitulerait « Autres dispositions réformant le droit des successions ».

Votre commission vous propose d'adopter une division et un intitulé additionnel ainsi rédigés .

Article additionnel après l'article 9
(art. 720 à 724-1 du code civil)
Ouverture des successions, titre universel et saisine

Cet amendement tend à déterminer clairement le cadre et les principes du système successoral en donnant une nouvelle rédaction du premier chapitre du code civil relatif aux successions. A travers les articles 720 à 724-1 du code civil , il traite de l'ouverture des successions, du titre universel et de la saisine.

L'article 720 proposé par l'amendement indique que les successions « s'ouvrent par la mort au dernier domicile du défunt ». Il fixe ainsi en une seule phrase les deux références capitales au temps et à l'espace qui encadrent les mécanismes du droit successoral. A l'heure actuelle, le lieu de l'ouverture de la succession est fixé par l'article 110 inclus dans le titre du code civil relatif au domicile. C'est une anomalie, ce titre ayant pour fonction de définir et de localiser le domicile, ses incidences sur les institutions qu'il affecte se situant normalement au sein de la matière concernée (compétence, conflits de lois etc...).

L'article 721 pose, à propos de la dévolution, les deux principes antagonistes de la liberté de disposer et de la réserve héréditaire. Le défunt a pu librement donner ou léguer ses biens dans les limites de la quotité disponible. La dévolution légale s'applique à concurrence de la réserve et, plus généralement, quand le de cujus n'a pas pris de disposition à cause de mort.

L'article 722 maintient le principe de prohibition des pactes sur succession future, sauf exceptions prévues par la loi. Ce faisant, il en déplace l'énoncé du titre du code civil relatif aux obligations où il figure actuellement ( art. 1130 ) au titre relatif aux successions qui est son siège naturel. Il est proposé une nouvelle formulation s'inspirant de la jurisprudence : « les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas déterminés par la loi ».

L'article 723 proclame que notre droit demeure attaché au système traditionnel de la continuation de la personne du défunt par l'héritier : celui qui se substitue au défunt à la tête du patrimoine héréditaire recueille tout l'actif (ou une quote-part) et répond du passif dans les mêmes proportions. Il lie l'obligation indéfinie aux dettes de la succession au titre universel du successeur, mettant définitivement fin à une querelle qui a obscurci la jurisprudence pendant un siècle, en raison d'une doctrine qui prétendait rattacher l'obligation indéfinie à la saisine et non au titre universel.

L'article 724 , relatif à la saisine, est donc désormais clairement détaché de l'obligation aux dettes et aux charges de la succession. Il précise que les « héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et obligations du défunt ». Dans sa rédaction nouvelle, on relève une innovation significative. Là où le texte actuel du code civil dit : " les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant sont saisis ...", le texte proposé vise l'ensemble des héritiers désignés par la loi, faisant ainsi disparaître toute trace de l'époque où les héritiers naturels et le conjoint survivant étaient des "successeurs irréguliers", pourvus d'un statut successoral inférieur à celui des héritiers légitimes.

L'article 724-1 pose le principe de l'équivalence du titre universel résultant de la loi et de celui résultant d'une disposition du défunt. Le système héréditaire y gagne en clarté puisque les règles applicables aux héritiers ab intestat le seront aux gratifiés universels ou à titre universel, à moins d'une dérogation particulière.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 725 à 729-1 du code civil)
Des qualités requises pour succéder

Cet amendement crée une section comportant les articles 725 à 729-1 modernisant les qualités requises pour succéder .

Après avoir rappelé, dans les mêmes termes qu'actuellement, que pour succéder, il faut « exister » à l'instant de l'ouverture de la succession ou avoir été déjà conçu à la condition de naître viable ( art. 725 ), la proposition de loi apporte deux catégories de modifications concernant, l'une, la théorie des comourants , l'autre, les héritiers frappés d'indignité de succéder.

En premier lieu, donc, la proposition de loi supprime la théorie des comourants , dont on sait qu'elle était vivement critiquée, comme reposant sur des propositions de survie artificielles et, de surcroît, incomplètes. Ainsi, à l'heure actuelle, si un homme et une femme du même âge compris entre quinze et soixante ans ont péri ensemble dans un événement, l'homme est présumé avoir survécu. S'inspirant de plusieurs législations étrangères, le nouveau texte prévoit que si deux personnes ayant vocation à succéder l'une à l'autre périssent dans le même événement, si les circonstances ne permettent pas d'établir l'ordre des décès, la succession de chaque personne est dévolue sans que l'autre y soit appelée ( art. 725-1 ).

En second lieu, le texte modifie les dispositions relatives à l'indignité permettant d'exclure de la succession l'auteur de certains faits ayant porté gravement préjudice au défunt. L'actuel article 727 du code civil considère comme indigne celui qui a été condamné pour avoir attenté à la vie du défunt, pour l'avoir calomnié ou pour avoir l'avoir laissé assassiner. Le texte proposé par l'amendement distingue les condamnations à des peines criminelles qui rendront obligatoire le prononcé de l'indignité ( art. 726 ) des condamnations à des peines correctionnelles qui entraîneront un prononcé ( art. 727 ).

En outre, il est mis fin à l'injustice dont étaient victimes les enfants de l'indigne : ceux-ci pourront désormais prendre la place de leur auteur dans la succession dont ce dernier est exclu, soit de leur chef, soit par l'effet de la représentation ( art. 729-1 ).

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 730 à 730-5 du code civil)
Preuve de la qualité d'héritier

Cet amendement crée dans le code civil une nouvelle section relative à la preuve de la qualité d'héritier comprenant les articles 730 à 730-5 .

Les textes actuels ne renferment aucune disposition sur la façon dont la preuve de la qualité d'héritier peut être apportée. La pratique notariale, n'ignorant pas que l'on ne peut jamais exclure totalement l'existence d'un héritier inconnu ou d'un testament ignoré, et donc qu'il serait vain d'essayer de mettre au point une preuve absolue de la dévolution successorale, a donc imaginé, depuis fort longtemps, de dresser, après chaque décès, un acte dit « de notoriété », par lequel des témoins (deux, en règle générale) viennent indiquer quels sont les héritiers du défunt, et ce, en se référant à la notoriété publique (d'où la qualification donnée à l'acte).

Le texte proposé par le paragraphe I de cet amendement institutionnalise cette pratique , mais en la réglementant. Les notaires, créateurs de la formule, ont donc tout naturellement été désignés pour établir ce type d'acte ( art. 730-1 ). Toutefois, dans certains cas, les greffiers en chef des tribunaux d'instance auront également compétence à ce sujet. Par ailleurs, le texte précise qu'il n'est pas porté atteinte à la pratique des certificats de propriété ou d'hérédité par les autorités judiciaires ou administratives ( art. 730 ).

Le texte indique que l'acte de notoriété ne peut faire foi que « jusqu'à preuve du contraire » ( art. 730-2 ) ; simplement, les héritiers désignés dans l'acte de notoriété seront réputés, à l'égard des tiers détenteurs des biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte ( art. 730-4 ).

En outre, les déclarations qui servent de base à l'acte de notoriété sont celles des héritiers eux-mêmes -et non plus nécessairement de témoins-. Ce faisant, les héritiers engagent leur responsabilité : en cas de déclaration sciemment inexacte, les pénalités du recel seront applicables ( art. 730-5 ).

Le paragraphe II de l'amendement précise qu'il n'est pas porté atteinte au régime des certificats d'héritier en vigueur en Alsace-Moselle.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 768 à 770 du code civil)
Droits de l'Etat

Cet amendement donne une nouvelle rédaction des articles 768 à 770 du code civil de manière à établir un régime unique pour les successions en déshérence et les successions vacantes .

Les articles 768 à 772 actuels du code civil sont relatifs aux droits de l'État sur les successions auxquelles ne sont appelés aucun héritier ni légataire connu. Dénommées successions en déshérence, on les distingue aujourd'hui des successions dites vacantes qui sont celles auxquelles tous les héritiers et légataires connus ont renoncé.

En réalité, dans un cas comme dans l'autre, l'État prend possession de la succession par l'intermédiaire de l'administration des domaines. A cet effet, l'administration doit respecter un certain nombre de formes et de procédures, dans l'intérêt des créanciers et des héritiers ou légataires qui viendraient à se présenter ultérieurement.

Dans un souci de simplification, le texte proposé renvoie au régime des successions vacantes, cependant que les mesures de pure procédure figurant aujourd'hui dans le code civil devront trouver place au code de procédure civile.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 771 à 781 du code civil)
Option de l'héritier

Cet amendement crée dans le code civil une section consacrée au régime général de l'option héréditaire comportant les articles 771 à 781 dont les dispositions tendent à accélérer le cours des successions .

Ce régime général n'existe pas actuellement, le code civil traitant une par une les trois branches de l'option, à savoir, l'acceptation pure et simple, la renonciation et le bénéfice d'inventaire. Il existe pourtant un certain nombre de règles communes à toutes les branches de l'option, qui sont ici regroupées dans une section de dispositions générales.

L'option ne peut être exercée avant l'ouverture de la succession ( art. 772 ) ; elle est globale et ne peut pas s'exercer sur une partie de l'hérédité ( art. 772-1 ) ; mais chaque héritier est libre de prendre le parti de son choix ( art. 772-2 ).

L'article 773 donne à l'héritier un délai de cinq mois pour prendre parti, délai pendant lequel les créanciers de la succession ne peuvent le contraindre à opter ; passé ce délai, l'héritier court le risque d'être considéré comme acceptant pur et simple.

L'article 774 détermine le délai d'option accordé aux héritiers subséquents lorsque l'héritier du premier rang a renoncé. L'article 775 fait de même pour les héritiers de l'héritier qui est décédé sans avoir pris parti.

Les articles 776 et 777 introduisent dans le code civil une innovation importante et attendue : une action interrogatoire est prévue pour obliger l'héritier "taisant" à opter. Elle est ouverte aux cohéritiers de même rang, aux héritiers de rang subséquent et à l'État. Si le taisant n'a pas pris parti dans un délai de cinq mois suivant la sommation qui lui aura été faite, il pourra être déclaré renonçant par le tribunal. Ainsi se trouvera surmonté un des cas de blocage les plus embarrassants du droit successoral .

Lorsque l'héritier n'est pas contraint de prendre parti par l'initiative des créanciers de la succession ou des autres successibles, il dispose d'un délai de dix ans pour prendre parti. C'est le délai de prescription de l'option , au terme duquel l'héritier perd le droit d'accepter et sera réputé renonçant. L'actuel délai de trente ans est dénoncé par tous les praticiens comme beaucoup trop long (art. 789 actuel du code civil ). En divisant sa durée par trois, le texte proposé accélèrera la clarification des situations figées par l'inertie des successibles.

Les créanciers de l'héritier ne sont pas oubliés pour autant. Si leur débiteur s'abstient d'accepter une succession solvable, ils peuvent, selon l'article 781 , se faire autoriser en justice à l'accepter en ses lieu et place (action oblique) ; il en va de même si l'héritier renonce au préjudice de ses créanciers (action paulienne).

L'article 779 étend expressément à toutes les branches de l'option la règle de l'article 777 actuel qui dispose que l'acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession.

L'article 780 permet à l'héritier de demander en justice à être relevé de son option en prouvant que son consentement a été vicié par erreur, dol ou violence.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 782 à 787-3 du code civil)
Acceptation pure et simple de la succession

Cet amendement crée dans le code civil une section comportant les articles 782 à 787-3 consacrée à l'acceptation pure et simple . Ce faisant, il tend à sécuriser l'exercice de cette option .

L'héritier acceptant pur et simple répond indéfiniment sur ses biens personnels des dettes de la succession.

Cette règle, traditionnelle en droit français est excellente dans son principe. Moralement, il est honorable que le fils paie les dettes du père. Pratiquement, l'obligation indéfinie écarte toute tentation de fraude : à quoi bon soustraire les biens de la succession à l'emprise des créanciers si l'on est tenu sur ses biens propres ? En conséquence, les formalités et contrôles peuvent être réduits au minimum.

Mais cette règle est périlleuse car l'acceptation pure et simple expose l'héritier à la ruine s'il prend parti à la légère sans bien connaître l'état de la succession. Les dispositions proposées tendent à réduire ces risques.

Tout d'abord, l'article 784 prévoit que les mesures conservatoires ou de surveillance, ainsi que les actes d'administration provisoire auxquels procède le successible, n'emportent pas acceptation tacite de la succession s'il ne prend pas expressément la qualité d'héritier. Le texte énonce, à titre indicatif, un certain nombre de ces mesures et actes d'administration provisoire.

En second lieu, l'article 786 confirme la jurisprudence selon laquelle l'acceptant n'est tenu des legs qu'à concurrence des forces de la succession .

Enfin, et l'innovation est importante, l'acceptant peut demander à être déchargé, en tout ou en partie, de son obligation à une dette qu'il avait de justes raisons d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son propre patrimoine.

Les autres dispositions de la section proviennent du rattachement à la rubrique de l'acceptation pure et simple des règles relatives au recel successoral ( art. 785 reprenant l'article 792 actuel du code civil ) et au privilège de la séparation des patrimoines ( articles 786-1 à 787-3 reprenant les articles 878 à 881 actuels ).

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 788 à 791 du code civil)
Renonciation à la succession

L'amendement tend à recentrer sur son objet la section relative à la renonciation à la succession.

Cette section ne comprendra que les articles 788 à 791 . Le texte proposé est sensiblement plus bref que celui du code civil actuel, dans la mesure où le contenu de la section a été allégé de plusieurs règles transférées dans la section des dispositions générales ou dans la section de l'acceptation pure et simple. Les articles qui subsistent ne comportent pas de dispositions nouvelles.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 792 à 795-2 du code civil)
Acceptation sous bénéfice d'inventaire :
prise de la qualité d'héritier bénéficiaire

L'acceptation sous bénéfice d'inventaire limite l'obligation au passif de l'héritier aux seules forces de la succession. C'est une option protectrice du successible acceptant. Son déroulement passe par une liquidation organisée, car toute procédure qui limite l'obligation du débiteur implique des formalités et des contrôles. Cependant, le modèle actuel est à la fois rudimentaire et rigide : il n'y a pas d'appel organisé aux créanciers et l'héritier ne possède aucune alternative à la vente des biens héréditaires.

La réforme proposée remédie à ces deux défauts en accroissant la sauvegarde des créanciers et la marge de manoeuvre de l'héritier , donnant ainsi plus de souplesse et d'efficacité au bénéfice d'inventaire.

Cet article détermine les conditions de la prise de qualité d'héritier bénéficiaire. Il introduit à cet effet un paragraphe spécifique dans le code civil comprenant les articles 792 à 795-2 .

Bien que les formes proprement dites de l'option ne soient pas modifiées, le déclarant pourra déclarer n'accepter qu'à titre provisoire, sous réserve d'un examen de l'actif et du passif de la succession. A partir de là, sera organisée une publicité qui ouvrira aux créanciers et aux légataires un délai de trois mois pour faire connaître leurs droits ( article 793-1 ). Parallèlement, il sera procédé à un inventaire du patrimoine dans les quatre mois suivant la déclaration d'acceptation (article 794 ). Une fois ces délais expirés, l'héritier devra prendre définitivement parti et pourra y être contraint par tout intéressé. Éclairé sur le montant de l'actif et du passif, l'héritier aura le choix de confirmer son acceptation bénéficiaire, d'accepter purement et simplement ou de renoncer à la succession ( article 795 ). S'il est sommé de prendre parti et s'abstient de le faire, il sera réputé avoir accepté sous bénéfice d'inventaire.

Ce dispositif d'acceptation provisoire doublée d'un appel aux créanciers apporte une rénovation fondamentale au vieux dispositif du bénéfice d'inventaire.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 796 à 805-1 du code civil)
Bénéfice d'inventaire
Règlement du passif par l'héritier bénéficiaire

Cet amendement est relatif au règlement du passif par l'héritier bénéficiaire. Il insère dans le code civil un paragraphe spécifique comprenant les articles 796 à 805-1 .

L'apport principal du texte proposé est de permettre à l'héritier bénéficiaire de conserver les biens successoraux .

Aujourd'hui, l'héritier bénéficiaire vend aux enchères les biens de la succession pour payer les créanciers et les légataires de sommes d'argent alors même qu'il souhaiterait les conserver pour des raisons affectives ou professionnelles. Le texte proposé lui offre une alternative à la réalisation de l'actif. Il met le bénéfice d'inventaire en cohérence avec les modes d'attribution préférentielle, le tout tendant au maintien des biens dans la famille si tel est le voeu des successibles.

S'il décide de conserver en nature tout ou partie des biens de la succession, l'héritier établira un projet de règlement du passif. Quand celui-ci excèdera l'actif, les créances privilégiées seront classées entre elles et les autres feront l'objet d'une réduction proportionnelle. Les créances incertaines ou indéterminées seront provisionnées ( articles 798 et 798-1 ). Ce projet sera notifié à chaque créancier aux fins d'acceptation ou de contestation. Les contestations éventuelles seront portées devant le juge qui pourra entériner ou redresser le projet de règlement ( articles 800 et 800-1 ). Le règlement définitif résultera, soit de l'acceptation unanime de créanciers, soit de la décision du juge. Il obligera alors l'héritier sur tous ses biens personnels envers chacun des créanciers, pour le montant et suivant les délais de paiement qui ont été arrêtés ( articles 801 et 801-1 ).

L'héritier qui, à l'inverse, choisira de ne conserver en nature aucun bien de la succession procèdera à la réalisation de l'actif dans l'intérêt des créanciers et des légataires. C'est la procédure actuelle, mais elle est considérablement assouplie. En effet, l'héritier possèdera pour la réalisation de l'actif les pouvoirs reconnus au tuteur pour l'aliénation des biens meubles et immeubles des mineurs ; les autorisations prévues par la loi sur les tutelles lui seront données par le président du tribunal de grande instance ( article 802 ).

Ainsi est abandonné le recours systématique et coûteux à la vente aux enchères .

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 806 à 807-2 du code civil)
Bénéfice d'inventaire :
règlement du passif par un administrateur

Cet amendement tend à organiser la « faculté d'abandon » dans le cadre du bénéfice d'inventaire. Il insère à cet effet dans le code civil un paragraphe consacré au règlement du passif par un administrateur comprenant les articles 806 à 807-2.

L'actuel article 802 du code civil dispose que l'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage... « de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires ». Comme la loi n'ajoute aucune précision à cette déclaration laconique, la jurisprudence a dû, tant bien que mal, en assurer l'application. Le texte proposé a pour but de conférer à l'abandon quelques règles simples de mise en oeuvre.

Il appartiendra au président du tribunal de grande instance de désigner un administrateur qualifié qui gèrera et liquidera la succession dans l'intérêt des créanciers ( article 806 ). L'héritier rendra compte, le cas échéant, de sa propre gestion à l'administrateur, qui liquidera en suivant les règles posées par les articles 802 à 805-1 , le tout sous la surveillance dudit président ( articles 807 et 807-2 ). Au terme de sa mission, l'administrateur rendra des comptes à l'héritier en présence du président ; il répondra éventuellement de ses fautes comme un mandataire salarié ( article 807-1 ).

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 808 à 809-1 du code civil
et art. L. 621-14 et L. 621-43 du code de commerce)
Dispositions communes aux successions acceptées
sous bénéfice d'inventaire et coordination dans le code de commerce

Cet amendement tend à corréler entre eux les modes de règlement des successions acceptées sous bénéfice d'inventaire.

Son paragraphe I insère dans le code civil un paragraphe comprenant les articles 808 à 809-1 .

Ces articles traitent des rapports de celui qui administre la succession, héritier bénéficiaire ou administrateur, avec les autres héritiers dont il est le mandataire.

Ils concernent également le sort des créanciers qui ne se sont pas fait connaître en temps utile pour être admis au règlement et des recours dont ils disposent dans certains cas.

Le paragraphe II du texte proposé par cet article additionnel complète les articles L. 621-14 et L. 621-43 du code de commerce , afin de coordonner les positions de l'acceptation bénéficiaire et du redressement judiciaire, selon que le jugement ouvrant la procédure du redressement a suivi ou précédé la déclaration d'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 810 à 810-12 du code civil)
Successions vacantes

Cet article procède à une nouvelle rédaction des articles 810 à 810-12 du code civil de manière à instituer une procédure unique de règlement des successions vacantes.

L' article 810 indique clairement qu'un modèle unique de règlement est désormais prévu regroupant les trois situations qui sont aujourd'hui traitées distinctement par la loi et recouvrent environ 6000 successions par an :

1° La déshérence : il n'y a pas d'héritier connu ;

2° La succession non réclamée : personne ne se présente pour la réclamer ;

3° La vacance : tous les héritiers connus ont renoncé.

Ce modèle commun prend la forme d'une curatelle, confiée par le président du tribunal de grande instance à l'administration des domaines, et placée sous le contrôle d'un juge.

Le curateur fait dresser un inventaire du patrimoine successoral.

Il procède aux premières mesures conservatoires et d'administration courante : recouvrement des créances, paiement des dettes urgentes (impôts, frais d'obsèques et de dernière maladie, loyers...). Il peut aussi vendre sans délai les biens difficiles à conserver ou sujets à dépérissement.

Le curateur dresse un projet de règlement du passif, qu'il notifie aux créanciers en cas d'insuffisance d'actif. Si une contestation s'élève, elle est soumise au juge chargé du contrôle.

Après acquittement du passif connu et reconnu le curateur clôture le compte. S'il existe un reliquat, les créanciers qui ne se sont pas encore manifestés peuvent y prétendre pendant un délai de deux ans.

Après clôture du compte, le curateur procède, s'il y a lieu, à la réalisation de l'actif subsistant. Le produit en est versé à la Caisse des dépôts et consignations. Les créanciers pendant deux ans, les héritiers et les légataires éventuels jusqu'à la prescription de l'option, peuvent faire valoir leurs droits sur ce produit.

La curatelle prend fin, selon l'article 810-12 :

- par l'affectation intégrale de l'actif aux dettes et aux legs ;

- par la restitution de la succession aux héritiers ou aux légataires ;

- par l'envoi en possession de l'Etat,

- par la consignation du produit de l'actif.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 811 à 814-4 du code civil)
Premières mesures conservatoires et d'administration
de la succession par un mandataire qualifié

Cet amendement crée dans le code civil un nouveau chapitre relatif aux premières mesures conservatoires d'administration de la succession, comprenant les articles 811 à 814-4 .

Il s'agit de dispositions totalement novatrices , permettant au président du tribunal de grande instance de désigner, à la demande du successible le plus diligent, un notaire ou toute autre personne qualifiée à l'effet de prendre les premières mesures d'administration de la succession (recouvrement des revenus, gestion des valeurs mobilières à la manière d'un tuteur, vente de biens périssables, paiement des impôts et des dettes urgentes, etc.) ( art. 812 ).

La mission du mandataire ne peut excéder un an.

Les actes accomplis par le mandataire seront sans effet sur l'option héréditaire ( art. 814-1 ). Les héritiers n'auront donc pas à craindre une acceptation tacite de la succession .

Ces dispositions, réclamées de longue date par la pratique notariale, permettront de mettre un terme aux difficultés fréquemment rencontrées en pareil cas du fait de la nécessité d'obtenir en principe l'accord de tous les héritiers.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 815 à 815-18 du code civil)
Indivision

Cet amendement crée un chapitre consacré à l'indivision en regroupant en trois sections diverses dispositions qui ne remettent pas en cause les solutions déjà consacrées par la loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 relative à l'organisation de l'indivision.

Ce même article traite aussi de la première des trois sections ainsi instaurées en y insérant sous l'intitulé « Dispositions générales » deux articles 815 et 815-1 .

L'article 815 reprend le premier alinéa de l'actuel article 815 du code civil qui consacre le principe suivant lequel « A l'indivision, nul n'est tenu ».

Ce texte prévoit comme auparavant qu'on ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision sauf s'il est sursis au partage, soit par une décision judiciaire soit par une convention au demeurant susceptible d'être conclue en application des articles 1873-1 et suivants du code civil.

L'article 815-1 , qui constitue une disposition nouvelle, déclare libératoires pour les héritiers, à concurrence de leur part, les paiements qu'ils ont pu faire pour le compte de l'indivision. Aux termes de ce texte sont également libératoires dans les mêmes limites à l'égard des indivisaires les paiements qu'ils ont perçus au profit de l'indivision dont ils dépendent.

La solution que consacre ainsi l'article 815-1 constitue une introduction de portée générale avec laquelle se trouveront en harmonie les dispositions de l'article 870 , telles qu'elles sont envisagées sous l'intitulé « du règlement du passif » et qui confèrent aux créanciers le droit de poursuivre personnellement les héritiers à proportion de leur part héréditaire.

Se répartissent ensuite entre les deux autres sections mentionnées ci-dessus sous les intitulés « des actes relatifs aux biens indivis » et « des droits et des obligations des indivisaires » d'une part les articles 815-2 à 815-8 et d'autre part les articles 815-9 à 815-18 dans leur rédaction découlant de la loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(chapitre VIII du titre premier du livre troisième du code civil)
Partage

Le code civil traite du partage et de l'indivision dans un seul et même chapitre. Or, le texte proposé par l'article précédent a réservé un chapitre autonome pour l'indivision (chapitre VII du titre Ier du livre troisième du code civil).

Cet amendement tend à faire de même pour les dispositions relatives au partage qui seront donc appelées à figurer dans un nouveau chapitre VIII.

Tel est l'objet du présent article additionnel qui divise en outre le chapitre VIII ainsi créé en dix sections entre lesquelles seront répartis les articles 816 à 892 .

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 816 à 816-3 du code civil)
Partage amiable

Le code civil traite essentiellement de l'action en partage. Il prévoit seulement en son article 819 que « tous les héritiers sont présents et capables, le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties jugent convenables ».

Dans la pratique, le partage amiable extrajudiciaire a été admis par les cours et tribunaux à la condition qu'il soit fait en présence de tous les héritiers ayant capacité pour donner leur accord et que chacun d'eux soit signataire de la convention écrite à laquelle peut donner lieu un partage.

L'amendement proposé consacre cette possibilité de liquider une indivision par voie de partage amiable .

A cette fin, il reprend, en un article 816 , les dispositions de l'actuel article 819 en confirmant la jurisprudence suivant laquelle le partage amiable pouvait n'être que partiel ou même provisionnel dans certaines circonstances et en attente d'un partage définitif.

Toutefois, ce même texte rend plus aisé le partage amiable en ouvrant la possibilité d'une représentation des héritiers acceptants non présents , autres que ceux visés aux par les articles 116 et 120 relatifs à l'absence présumée, sur mise en demeure de cohéritiers. La désignation par le juge des tutelles d'un notaire appelé à représenter chacun de ces non-présents peut être sollicitée si la mise en demeure dont ils ont fait l'objet à cette fin est demeurée sans effet pendant plus de trois mois ( art. 816-2 ).

Ainsi, les intérêts des héritiers demeurent préservés dans le cadre de ce partage amiable, compte tenu notamment de ce que l'obligation est faite d'en revenir au partage judiciaire si l'un des copartageants s'oppose à ce qu'il soit procédé amiablement au partage ou si le notaire désigné par le juge des tutelles, pour assurer la représentation d'un des copartageants, n'est pas autorisé par ce juge à consentir au projet de partage.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 817 à 826 du code civil)
Demandes en justice

Cet amendement réunit dans une même section, comprenant les articles 817 à 826, toutes les dispositions afférentes aux demandes en partage judiciaire.

Il s'attache tout d'abord à procéder au reclassement d'un certain nombre de dispositions que comporte actuellement le code civil sous l'intitulé « de l'indivision et de l'action en partage », en raison de la division envisagée en chapitres distincts des textes relatifs à l'indivision (chapitre VII) et de ceux concernant le partage (chapitre VIII).

Pour ce qui a trait à ces derniers textes qui donnent notamment la possibilité de maintenir une indivision en partie ou en totalité et qui prohibent la vente de la nue propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier, il peut être établi avec leurs homologues actuellement en vigueur

dans le code civil la table de concordance suivante :

Dispositions actuelles du code civil

Articles correspondant du texte proposé

Art. 816

Art. 817

Art. 815 alinéa 2

Art. 819

Art. 815-1 alinéa 1

Art. 820

Art. 815-1 alinéa 2

Art. 820-1

Art. 815-1 alinéas 3 et 4

Art. 820-2

Art. 815-1 dernier alinéa

Art. 820-3

Art. 815 alinéa 3

Art. 821

Art. 815-5 alinéa 2

Art. 825

A ces transferts purs et simples viennent s'ajouter des dispositions nouvelles au nombre desquelles figurent :

- l'article 818 prévoyant qu'aucun partage partiel ne peut être ordonné par le juge contre la volonté d'un indivisaire sous réserve toutefois de l'application de certaines dispositions afférentes à un maintien dans l'indivision ( art. 819 à 824 ) ;

- l'article 821-1 qui réserve, en présence des textes dont il vient d'être fait mention, les droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint survivant peut exercer ;

- l'article 822 qui prévoit que dans l'hypothèse ou une action en pétition d'hérédité ou en revendication révèle l'existence d'une indivision entre l'initiateur de l'action et le successible en possession privative de l'héritage convoité, le tribunal pourra attribuer à celui qui a diligenté l'action, sa part, selon les modalités à suivre pour l' « attribution éliminatoire » que prévoit l'article 821 du texte au profit de celui qui veut sortir d'une indivision.

On notera que cet article 822 nouveau permet de régler entre les deux successibles qu'il vise un problème insoluble à défaut de ce texte, en conséquence d'une jurisprudence ayant estimé que l'attribution éliminatoire de l'article 815 alinéa 3 actuel, auquel se substituerait l'article 821 , implique nécessairement le maintien partiel d'une indivision et par voie de conséquence la présence d'au moins trois indivisaires, de sorte qu'elle ne pourrait s'appliquer en l'état à la situation que l'article 822 tend à régler.

- les articles 823 et 824 qui traitent du partage de biens sur lesquels des indivisaires auraient distinctement ou conjointement des droits en usufruit ou en nue propriété ;

- enfin l'article 826 qui permet au tribunal d'ordonner à la demande de tout indivisaire intéressé le partage unique de biens ayant dépendu d'indivisions distinctes entre les mêmes personnes, après la liquidation distincte de chacune de ces indivisions.

Cette dernière disposition tend à mettre fin à une jurisprudence que critique la doctrine et suivant laquelle certains indivisaires ne sauraient imposer aux autres un partage unique englobant tous les biens ayant dépendu de plusieurs indivisions d'origines distinctes entre les mêmes personnes.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 827 du code civil)
Procédure de partage

L'article 827 proposé par cet amendement confirme, avec une rédaction aménagée, les principes posés en matière de compétence par l'actuel article 822 du code civil en vue de la détermination de la juridiction habilitée à connaître de l'action en partage, des contestations afférentes au maintien de l'indivision et aux opérations du partage, des licitations, des demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants et enfin des demandes en rescision du partage.

Aussi ce texte relève-t-il du domaine législatif en tant que se rattachant de manière indissociable aux éléments constitutifs d'un acte de juridiction au sens de l'article 34 de la Constitution.

En revanche, toutes les autres dispositions que comporte actuellement le code civil relativement à la saisine du tribunal compétent et à la procédure du partage n'ont pas à être reprises par voie législative, s'agissant de textes de nature réglementaire.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 828 à 837 du code civil)
Parts et lots

Cet amendement crée dans le code civil une section relative aux parts et lots comportant des dispositions nouvelles.

En effet, l'actuel article 828 du code civil se borne à indiquer qu'il doit être procédé devant le notaire liquidateur d'une succession aux comptes entre les copartageants, à la formation de la masse partageable et à la composition des lots.

La nouvelle rédaction proposée pour cet article 828 s'attache à définir la composition de la masse partageable en s'inspirant d'ailleurs de solutions jurisprudentielles.

Quant aux articles suivants, ils précisent :

- les conditions dans lesquelles doit s'effectuer le partage, par tête, par souche ou par branche ( art. 829 ) ;

- les modalités d'évaluation des biens à partager et notamment la date à laquelle ces biens doivent être estimés, celle-ci devant correspondre au début de la jouissance divise et être la plus proche du partage sauf appréciation autre du juge quant à la fixation de la jouissance divise ( art. 831 ).

Les autres dispositions consacrent notamment le principe de l'égalité en valeur dans le partage entre les copartageants ( art. 832 ) écartant ainsi de manière définitive le principe de l'égalité en nature initialement retenu par les rédacteurs du code civil.

Elles fixent également les conditions dans lesquelles peut intervenir le tirage au sort des lots en vue du partage ( art. 833 ) avec compensation de l'inégalité éventuelle de ces lots par l'allocation de soultes ne pouvant cependant excéder la moitié de la valeur du lot sauf en cas d'attribution préférentielle.

Enfin, il est prévu que le montant des sommes dues au titre des soultes est susceptible de varier, en cas de délais de paiement, en proportion de l'évaluation de la valeur des biens auxquels elles se rapportent lorsque celle-ci accuse depuis le partage une variation de plus du quart étant toutefois précisé que les intérêts dus sur les sommes correspondant aux soultes sont calculés sur le montant initial de ces dernières ( art. 833-1 ).

Par ailleurs, sont également prévues :

- les conditions dans lesquelles les lots doivent être faits ( art. 834 ) ;

- les modalités de règlement des sommes dues par un copartageant au titre du rapport ou de la réduction ( art. 835 ) ;

- la possibilité de vendre certains biens non commodément partageables et non susceptibles d'être attribués dans des conditions égales ( art. 836 ) ;

- la remise des titres aux copartageants après le partage à l'exemple de ce que prescrit déjà à ce sujet l'actuel article 842 du code civil (art. 837 ).

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 838 à 842 du code civil)
Attributions préférentielles

L'article additionnel traite des attributions préférentielles de biens successoraux au profit du conjoint survivant ou d'un cohéritier, en tant que modalités du partage.

En fait, ce texte reprend dans un ordre différent et sous réserve de quelques aménagements les dispositions figurant dans les articles 832 à 832-3 du code civil tels que modifiés par les lois du 4 juillet 1980 et du 10 juillet 1982.

Il prévoit en outre :

- que sera de droit l'attribution préférentielle demandée par le conjoint survivant de la propriété ou du droit au bail du local lui servant effectivement d'habitation ( art. 839, alinéa 3 ) ;

- que les dispositions afférentes aux attributions préférentielles et les droits en découlant ne sauraient préjudicier aux droits viagers d'habitation et d'usage légalement reconnus au conjoint survivant ( art. 839-1 ) ;

- que le bénéficiaire d'une attribution préférentielle peut y renoncer, eu égard à l'importance de la soulte qu'il lui faudrait régler, dans un délai conventionnellement ou judiciairement fixé, sauf à prendre en charge les frais afférents à la demande d'attribution ( art. 841, alinéa 3 ) ;

- que les dispositions relatives aux attributions préférentielles peuvent bénéficier aux successibles, qu'ils disposent d'une pleine propriété ou d'une nue-propriété, ainsi qu'aux gratifiés ayant vocation universelle ou à titre universel à une succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle ( art. 842 )

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(section VI du chapitre VIII du titre premier du livre troisième du code civil)
Rapport, imputation et réduction des libéralités

Cet article additionnel tend à modifier certaines dispositions du code civil relatives aux rapports, à l'imputation et à la réduction des libéralités faites aux successibles.

L'innovation qu'il apporte en la matière réside essentiellement dans le fait d'imposer au seul descendant , venant à la succession de son auteur, l'obligation de rapporter à ses cohéritiers toute libéralité faite à son profit par le défunt dès lors qu'elle ne lui a pas été consentie par préciput et hors part ou avec dispense de rapport ( art. 843 ).

En effet, dans l'état actuel des textes, tous les héritiers, et non seulement les descendants, sont tenus de rapporter les donations dont ils sont bénéficiaires.

La mesure ainsi proposée procède de l'idée que l'impératif d'égalité entre successibles, que tend à préserver le rapport, s'impose au premier chef aux descendants du défunt qui aura cependant la faculté d'étendre cette obligation du rapport à ses autres héritiers s'il le juge opportun ( art. 843, alinéa 2 ).

Il est ensuite procédé en conséquence à des coordinations dans plusieurs articles de la section du code civil consacrée au rapport ( section VI du chapitre VIII du titre premier du livre troisième ).

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 870 à 875 du code civil)
Règlement du passif

Cet amendement est relatif au règlement du passif.

Les articles 870 à 875 du code civil reprennent les solutions actuellement en vigueur tant au regard du droit de poursuite des créanciers héréditaires que sur la façon dont les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes. Les créanciers peuvent donc poursuivre personnellement les héritiers (et les légataires universels ou à titre universel) à proportion de leur part héréditaire, tant au cours de l'indivision qu'après le partage ( art. 870 ) ; et les cohéritiers (et les légataires universels ou à titre universel) contribuent entre eux au paiement du passif, chacun à proportion de son émolument ( art. 872 et 873 ).

La nouveauté concerne le légataire d'une somme d'argent, dont il est prévu qu'il peut agir soit avant le partage, en faisant valoir ses droits sur les biens indivis, selon les règles de l'article 815-17, alinéa 1 er , soit après le partage, contre les héritiers et les légataires universels ou à titre universel, à proportion de leur part héréditaire, mais seulement dans la limite de leur émolument (art. 871).

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 876 à 882 du code civil)
Rapport des dettes

Cet article est relatif au rapport des dettes.

Alors que le code ne fait qu'une brève allusion au rapport des dettes des héritiers envers le défunt, les articles 876 à 882 proposés inscrivent dans les textes les solutions jurisprudentielles concernant cette institution.

Les règles du rapport s'appliquent aussi bien aux dettes dont chaque cohéritier était tenu envers le défunt que celles dont il peut être tenu envers ses coïndivisaires du fait de l'indivision.

Les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal (sauf s'il n'en a été convenu autrement) et ce, depuis l'ouverture de la succession lorsque le cohéritier en était débiteur envers le défunt, et à compter du jour où la dette a pris naissance si elle est survenue en raison de l'indivision.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 883 à 886 du code civil)
Effets du partage

Cet article reprend les articles 883 à 886 du code relatifs aux effets du partage.

Une seule innovation doit être signalée : le nouvel article 886 ramène, dans tous les cas, à deux années le délai imparti à l'héritier victime de trouble ou d'éviction pour agir en garantie contre ses copartageants . A l'heure actuelle, était applicable la prescription de trente ans. Il était nécessaire de sécuriser davantage le partage.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 887 à 892 du code civil)
Action en nullité du partage ou en supplément de parts

Cet amendement donne une nouvelle rédaction des articles 887 à 892 du code civil .

Alors que, jusqu'à présent, le partage était, avec la vente d'immeuble, le seul acte pour lequel le code civil prévoyait une rescision pour cause de lésion, le texte proposé supprime la rescision en matière de partage . La lésion, qui porte atteinte au principe fondamental de l'égalité dans le partage, continuera à être sanctionnée, mais, afin de renforcer la sécurité des successibles et des tiers, cette sanction sera dorénavant une simple action en complément de part , qui n'entraînera pas l'annulation rétroactive du partage.

Par ailleurs, la violence et le dol restent toujours une cause d'annulation du partage. Le texte dispose en outre que le partage peut être annulé pour cause d'erreur , si celle-ci a porté sur l'existence ou la qualité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable ( art. 887 ).

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 116, 389-5, 461, 462, 465 et 466 du code civil)
Procédure en cas d'absence et de tutelle

Cet amendement donne une nouvelle rédaction de plusieurs articles du code civil afin d'assouplir les règles de protection des absents et des incapables .

Lorsque le présumé absent est appelé à un partage, celui-ci doit en principe revêtir la forme judiciaire, à moins que le juge des tutelles n'autorise un partage amiable qui sera alors soumis à l'homologation du tribunal de grande instance ( article 116 ).

Le texte propose d'assouplir sensiblement ce formalisme : à condition que la requête présentée au juge des tutelles soit accompagnée d'un projet de partage, l'autorisation du juge des tutelles qui désigne un notaire pour procéder audit partage dispense l'opération de l'homologation du tribunal de grande instance.

S'agissant du mineur , le texte proposé modifie radicalement l'article 461 en disposant que toute acceptation de succession faite au nom du mineur vaudra comme acceptation sous bénéfice d'inventaire et que l'inventaire du patrimoine suffit à limiter l'obligation du mineur à l'actif inventorié sans qu'il soit nécessaire d'engager la procédure de liquidation. En outre, l'article 462 permet au conseil de famille d'autoriser le tuteur à accepter purement et simplement la succession si l'actif dépasse manifestement le passif.

L'article 466 retient pour le partage auquel est appelé un mineur la même solution que l'article 116 dans le cas du présumé absent : le conseil de famille, sur présentation d'un projet de partage, peut autoriser que celui-ci soit fait à l'amiable, et il ne sera plus soumis au formalisme de l'homologation par le tribunal de grande instance.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
Coordination

Cet amendement procède à un certain nombre de coordinations de forme et de fond.

L'article 1009 du code civil fait l'objet d'une nouvelle rédaction pour harmoniser les obligations du légataire universel avec celles de l'héritier quant au paiement des dettes ( art. 870 ) et à la charge des legs ( 786 ).

L'article 1130 du code civil relatif aux obligations sur choses futures renvoie à l'article 722 du même code interdisant les conventions sur successions futures.

Sont proposées plusieurs substitutions de référence permettant de remplacer les visas à des anciens articles du code civil ayant changé de numérotation par des visas aux nouveaux articles :

- à l'article 515-6 ouvrant l'attribution préférentielle au partenaire d'un pacte civil de solidarité de manière à viser les nouveaux articles 838-1, 838-2, 840 et 841 relatifs à cette attribution.

- au 6° de l'article 2103 de manière à viser le nouvel article 787 relatif à la séparation du patrimoine du défunt d'avec celui de l'héritier ;

- dans l'intitulé de la section II du chapitre II du titre I du livre IV du code rural et dans l'article L. 412-14 du même code, de manière à viser le nouvel article 839-4 du code civil relatif à l'attribution préférentielle.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
Abrogations

Cet amendement propose, par coordination, diverses abrogations.

Il abroge en premier lieu les articles suivant du code civil :

- l'article 110 relatif au domicile d'ouverture de la succession dont les dispositions ont été transférées à l'article 720 ;

- le deuxième alinéa de l'article 815-5 prévoyant l'impossibilité pour le juge d'ordonner, à la demande d'un nu-propriétaire, la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier, cette disposition ayant été transférée à l'article 825 nouveau ;

- l'article 1094-2 relatif à la conversion de l'usufruit en cas de libéralités, rendu inutile par les règles générales posées sur la conversion de l'usufruit par les articles 759 à 762 nouveaux ;

- l'article 1600 interdisant la vente d'une succession d'une personne vivante, son objet étant inclus dans la formulation générale de l'article 722 interdisant les conventions sur les successions non encore ouvertes.

Il propose ensuite d'abroger la loi du 20 novembre 1940, du fait de l'adoption d'un nouveau régime unifié des successions vacantes et des successions non réclamées. Il abroge enfin les dispositions spécifiques à l'administration des successions vacantes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion. Ces dernières dispositions resteraient cependant en vigueur pour les successions en cours d'administration à la date de promulgation de la loi.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
Décret d'application sur les successions vacantes

Cet article prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat déterminerait les conditions d'application des nouvelles règles relatives aux successions vacantes fixées à la section V du chapitre V du titre premier du livre troisième du code civil.

Ce décret déterminerait les conditions dans lesquelles un établissement industriel, commercial ou agricole conserverait, au sein du patrimoine successoral, l'autonomie nécessaire à la poursuite de son exploitation. Il définirait également les formes dans lesquelles le curateur pourrait procéder aux aliénations de différentes catégories de biens dans l'intérêt de la succession.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

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