CHAPITRE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS
DES ENFANTS NATURELS ET ADULTÉRINS

Votre commission vous propose de regrouper dans un chapitre spécifique les dispositions relatives aux enfants adultérins, complétées par la disposition qu'elle vous suggérera d'adopter sur l'exercice de l'action en retranchement par les enfants naturels.

Ce chapitre s'intitulerait « dispositions relatives aux droits des enfants naturels et adultérins ».

Votre commission vous propose d'adopter une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés.

Article 9
Suppression des discriminations successorales
applicables aux enfants adultérins

Cet article supprime toute référence dans le code civil à la notion d'enfant adultérin . Il aligne de ce fait la situation de ces enfants sur celle de l'ensemble des enfants naturels.

Il supprime ainsi le régime défavorable qui, malgré l'alignement du statut successoral des enfants naturels sur celui des enfants légitimes opéré par la loi du 3 janvier 1972, perdure envers les enfants adultérins, désignés dans le code civil par la périphrase : « les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne ».

Le présent article abroge, outre l'intitulé de la section du code civil relative aux droits successoraux résultant de la filiation naturelle, le dernier alinéa de l'article 334 , les articles 334-7 , 759 à 764, 908, 908-1, 915 à 915-2, 1097 et 1097-1 du code civil, ainsi qu'une référence à l'article 915 figurant à l'article 913 .

Le dernier alinéa de l'article 334 dispose que les droits de l'enfant adultérin ne peuvent préjudicier aux engagements que son parent avait contractés par le fait du mariage.

L'article 334-7 interdit qu'un enfant adultérin soit élevé au domicile conjugal sans le consentement du conjoint de son auteur.

L'article 759 accorde à l'enfant adultérin une part successorale réduite de moitié s'il se trouve en concurrence avec un conjoint survivant et l'article 760 opère de même s'il se trouve en concurrence avec des enfants légitimes.

L'article 761 interdit à l'enfant adultérin de s'opposer aux demandes d'attribution préférentielle effectuées par les enfants légitimes ou le conjoint.

Les articles 762 à 764 ont pour objet de permettre au parent d'un enfant adultérin de l'écarter de toute participation personnelle aux opérations de liquidation et de partage de la succession en lui faisant une attribution anticipée de biens et en prévoyant sa représentation par un tiers.

L'article 908 interdit à l'enfant adultérin de recevoir aucune libéralité en sus de la part successorale qui lui revient légalement et l'article 908-1 précise que cette interdiction vaut également dans le cas où la filiation n'a pas été légalement établie.

L'article 915 réduit de moitié la réserve de l'enfant adultérin au bénéfice des enfants légitimes.

L'article 915-1 prévoit que seuls les enfants légitimes et le conjoint auquel l'adultère a porté atteinte bénéficient d'une protection particulière à l'égard des enfants adultérins.

L'article 915-2 reconnaît une créance d'aliments contre la succession au bénéfice des enfants adultérins dans le besoin dont les droits successoraux ont été réduits en application des dispositions légales.

L'article 1097 accorde au conjoint survivant le bénéfice d'une quotité disponible élargie s'il se trouve en présence d'enfants adultérins ne venant pas en concours avec d'autres enfants.

L'article 1097-1 interdit aux enfants adultérins de demander la conversion de l'usufruit du conjoint en rente viagère.

Votre commission approuve l'abrogation de ces dispositions , d'ailleurs rendue nécessaire par la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'Homme le 1 er février 2000.

Il convient cependant, pour des raisons uniquement formelles, d'exclure de la liste des abrogations les articles 759 à 764 du code civil auxquels votre commission a donné une rédaction totalement différente dans un article additionnel après l'article 2 et à l'article 3 de la présente proposition de loi, procédant de ce fait à une abrogation tacite des dispositions en cause.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 9
(art. 1527 du code civil)
Extension de l'action en retranchement aux enfants naturels

Après les abrogations opérées par l'article 9 de la présente proposition de loi, le statut successoral des enfants adultérins est aligné sur celui des enfants naturels.

Il reste, sur le plan successoral, une dernière différence de traitement entre les enfants naturels et les enfants légitimes.

L'action en retranchement prévue à l'article 1527 du code civil n'est actuellement ouverte, du fait de l'interprétation littérale de l'article donné par la Cour de cassation, qu'aux seuls enfants légitimes issus d'un « précédent mariage ».

Cette action permet aux enfants d'un mariage antérieur de faire considérer les avantages matrimoniaux accordés par un époux à son nouveau conjoint comme des libéralités devant s'imputer sur la quotité spéciale disponible entre époux et étant sujettes à réduction si elles venaient amputer leur réserve.

Votre commission vous proposera d'étendre l'action en retranchement à l'ensemble des enfants d'un autre lit, qu'ils soient légitimes ou non.

Elle proposera à cet effet une nouvelle rédaction du second alinéa de l'article 1527 du code civil faisant référence non plus aux « enfants d'un précédent mariage » mais aux « enfants non issus du mariage ».

Ce faisant, elle vous proposera de substituer dans le même alinéa la référence à l'article 1098 du code civil par une référence à l'article 1094-1 . L'article 1098 renvoit en effet lui-même à l'article 1094-1 qui fixe l'étendue de la quotité spéciale disponible entre époux. Il est donc préférable d'effectuer directement le renvoi pertinent.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé .

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