EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS
DU CONJOINT SURVIVANT

Votre commission vous proposera de restructurer la proposition de loi en quatre chapitres, respectivement consacrés aux droits du conjoint survivant, aux enfants adultérins, aux autres dispositions portant réforme du droit des successions et à des dispositions diverses. Le chapitre Ier ici proposé regrouperait donc les dispositions relatives aux droits du conjoint survivant.

Votre commission vous propose d'adopter un chapitre additionnel et un intitulé ainsi rédigés.

Article premier
Réorganisation du chapitre III du titre premier
du livre troisième du code civil

Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, cet article procède à une réorganisation formelle du chapitre III du titre I livre III du code civil relatif aux divers ordres de succession.

Cette réorganisation tend, en premier lieu, à regrouper en tête du chapitre, dans un nouvel article 732-1 , les dispositions relatives aux droits successoraux des enfants naturels figurant actuellement dans les articles 756 à 758 qui sont abrogés.

Ces trois articles apparaissaient en tête de la section VI relative aux droits successoraux résultant de la filiation naturelle, section qui regroupe en outre des dispositions spécifiques relatives aux enfants adultérins et sera elle-même abrogée entièrement par l'article 9 de la proposition de loi.

Le présent article a également pour objet de découper le chapitre III de manière à l'organiser en fonction de la présence ou de l'absence de conjoint successible . La présence d'un conjoint modifie en effet profondément la dévolution des biens dans la famille.

A l'intérieur d'une nouvelle section III intitulée « des droits du conjoint successible », l'Assemblée nationale a réparti les articles actuels du code civil en 3 paragraphes, consacrés respectivement aux successions déférées aux descendants, aux successions déférées, aux ascendants et aux successions collatérales.

Dans la ligne qu'elle vous a suggérée conduisant à opérer une refonte générale du titre du code civil relatif aux successions, votre commission vous proposera, à cet article, un amendement proposant une nouvelle rédaction complète du début du chapitre III de ce titre, à savoir de deux articles préliminaires et d'une section I.

Ce chapitre s'intitulerait «  Des héritiers ».

Il comprendrait deux articles préliminaires.

L'article 731 prévoit que la succession est dévolue par la loi aux parents du défunt et au conjoint successible.

L'article 732 définit le conjoint successible comme le conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée. Cette expression apparaît de manière récurrente dans le code actuel. Il est préférable de donner d'emblée une définition en tête du chapitre relatif aux héritiers. L'Assemblée nationale a d'ailleurs donné la même définition à l'article 765 du code civil ( art. 2 de la proposition de loi ).

Le texte proposé détermine ensuite, comme l'a fait l'Assemblée nationale, les héritiers venant à la succession en distinguant selon que le défunt laisse ou non un conjoint successible. La section I du chapitre intitulée « des droits des parents en l'absence de conjoint successible » reprend, en les clarifiant, les dispositions actuelles du code.

Le texte abandonne, comme l'a fait l'Assemblée nationale, la section consacrée aux « Droits successoraux résultant de la filiation naturelle », et pose d'emblée, dans un article 733 , le principe qu'il n'y a plus à distinguer « entre la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents appelés à succéder ». Cette formulation se suffit à elle-même pour assurer l'égalité totale successorale des enfants légitimes et des enfants naturels sans avoir à prévoir, comme le fait le texte actuel repris par l'Assemblée nationale, les personnes à la succession desquelles ils peuvent être appelés ou celles qui peuvent venir à leur.

La section I détermine les différentes vocations successorales des parents par le sang en reprenant les grands principes du code civil.

Sont successivement abordés :

- la distinction des différents ordres d'héritiers ( art. 734 à 740 ) ;

- la détermination des degrés de parenté permettant le classement des héritiers de chaque ordre ( art. 741 à 745 ) ;

- la distinction des branches paternelle et maternelle qui opère lorsque le défunt ne laisse pas de descendant ( art. 746 à 750 ) ;

- le mécanisme de la représentation qui constitue, dans certaines hypothèses, un correctif des règles précédentes ( art. 751 à 755 ).

L'ensemble de ces dispositions ne comporte que quelques innovations.

Ainsi en est-il, tout d'abord, des droits des collatéraux consanguins, utérins et germains 10 ( * ) . Les règles en vigueur ( art. 733 et 752 actuels du code civil ) confèrent une situation différente aux deux premiers qui ne peuvent prétendre à des droits que dans la ligne à laquelle ils appartiennent et aux troisièmes qui peuvent se réclamer de leur appartenance aux deux lignes.

Dans le souci d'une plus grande égalité entre frères et soeurs et de simplification des règlements successoraux, le texte supprime cette distinction. Les demi-frères et soeurs du défunt auront donc les mêmes droits successoraux que ses frères et soeurs.

En deuxième lieu, la modification des structures familiales vers un resserrement des liens autour du couple conduit à proposer, à l'article 745 , de limiter, dans tous les cas, la vocation successorale des collatéraux au sixième degré en supprimant les exceptions prévues à cette règle par l'article 755 actuel du code civil . Ce dernier article permet actuellement aux collatéraux jusqu'au douzième degré de succéder lorsque le défunt était incapable de tester. Il permet également à tous les descendants de frères et soeurs de succéder (mais cette exception ne pourrait en tout état de cause pas raisonnablement conduire à dépasser le sixième degré puisque le premier descendant au delà du sixième degré serait le petit fils de l'arrière petit neveu du défunt...).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 1 er ainsi rédigé .

Article 2
Droits successoraux du conjoint survivant

Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, cet article fixe les nouveaux droits successoraux dans la dévolution légale en fonction des autres parents laissés par le défunt.

Il crée dans le chapitre III du titre Ier du livre III du code civil une section 4 intitulée « des droits du conjoint successible » dans laquelle il insère un premier paragraphe « de la nature des droits et leur montant » comprenant les articles 765 à 767-2.

Votre commission vous proposera, à cet article, de poursuivre la rédaction du chapitre III en adoptant une structure identique à celle prévue par l'Assemblée nationale.

Serait donc insérée dans ce chapitre III , à la suite de la section I rédigée par l'article premier de la proposition de loi, une section II intitulée « des droits du conjoint successible » comportant un paragraphe premier intitulé « De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice » composé des articles 756 à 758 .

Votre commission vous proposera donc un amendement donnant une nouvelle rédaction de l'article 2. Sur le fond, cette nouvelle rédaction intégrera des modifications substantielles au dispositif adopté par l'Assemblée nationale tel que décrit ci-après.

Article 765 du code civil
Définition du conjoint survivant successible -
Conditions dans lesquelles il est appelé à la succession

Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, cet article préliminaire définit de manière générale le conjoint successible et les droits qui lui sont conférés.

Le premier alinéa définit le conjoint successible comme le conjoint survivant non divorcé et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.

Cette formulation apparaît actuellement de manière récurrente dans le code civil à chaque article concernant les droits du conjoint. Il est souhaitable de n'apporter cette précision qu'une seule fois.

Votre commission vous a proposé, à l'article premier de la proposition de loi, d'introduire cette définition du conjoint successible dans un article 732 placé en tête du chapitre relatif aux héritiers. Elle ne la reprendra donc pas ici.

Le second alinéa de cet article précise que le conjoint survivant est appelé à la succession soit seul, soit en concours avec les parents du défunt. Cette annonce générale précédant la description précise des droits successoraux du conjoint fera l'objet d'un article 756 dans le texte proposé par l'amendement de votre commission .

Article 766 du code civil
Droits successoraux du conjoint survivant
en présence de descendants du défunt

Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, cet article fixe les droits du conjoint en l'absence de dispositions testamentaires quand il se trouve en présence de descendants du défunt. Il lui attribue dans cette hypothèse un quart de la succession .

A l'heure actuelle, le conjoint ne reçoit dans cette hypothèse que le quart des biens en usufruit.

Contrairement aux différentes propositions figurant dans divers rapports et projets de loi intervenus dans les dernières années, l'Assemblée nationale n'a donc pas ouvert au conjoint la possibilité de bénéficier d'un usufruit.

Il est intéressant pour le conjoint de disposer d'une quote-part en propriété qui pourra lui permettre, par exemple, de bénéficier d'une attribution préférentielle. Mais l'usufruit semble mieux adapté pour permettre au conjoint de garder des conditions d'existence les plus proches de ses conditions d'existence antérieures.

Considérant que l'usufruit présente des inconvénients importants en présence d'enfants d'un autre lit, votre commission vous proposera de différencier les solutions en fonction des situations familiales en accordant au conjoint, en plus du quart en propriété , un usufruit sur la seule part revenant aux enfants communs .

Cette différence de traitement ne peut s'analyser comme une atteinte à l'égalité des filiations que la présente proposition de loi renforce par ailleurs. Les enfants communs ou non communs sont en effet dans des situations différentes par rapport au conjoint survivant. Les premiers sont héritiers du conjoint survivant, les autres ne le sont pas. Il n'est pas illogique que le conjoint dispose d'un droit d'usufruit sur la part de ses propres enfants.

Votre commission vous proposera en outre de ne faire porter les droits du conjoint que sur les biens du défunt existant au décès . Dans l'optique de permettre au conjoint de maintenir au mieux son cadre de vie, il n'est pas utile de remettre en question à son profit des donations qui ont pu être faites notamment aux enfants, y compris aux enfants d'un premier lit.

Elle vous proposera enfin de permettre au conjoint, dans le cadre du règlement successoral, d' abandonner aux enfants issus du mariage la nue-propriété du quart des biens existants. Le conjoint jouirait alors de l'usufruit sur l'ensemble de ces biens. C'est la situation la plus fréquemment choisie dans le cadre des donations au dernier vivant.

Ces dispositions ainsi rédigées feront l'objet d'un article 757 dans le texte de l'amendement proposé par votre commission.

Article 767 du code civil
Droits successoraux du conjoint survivant
en présence des père et mère du défunt

A défaut de descendants, et en présence de père et mère du défunt, cet article prévoit, dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, que le conjoint recueillera la moitié de la succession , l'autre moitié étant dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.

Ce quart revenant à chaque parent est égal à la réserve qui leur est reconnue par l'article 914 du code civil.

A l'heure actuelle, le conjoint ne reçoit, en présence des deux parents du défunt, que la moitié des biens en usufruit ( art. 767 )

En l'absence d'un des parents, l'Assemblée nationale a prévu que la part qui aurait dû lui revenir reviendrait au conjoint survivant . Ce dernier recevrait donc les trois-quarts des biens.

Le texte de l'amendement proposé par votre commission reprendra, au premier alinéa d'un article 757-1 , une règle identique à celle posée par l'Assemblée nationale s'agissant de l'étendue des droits du conjoint en présence des deux parents du défunt.

En revanche, en l'absence du père ou de la mère du défunt, votre commision vous proposera d'attribuer à ses frères et soeurs ou à leurs descendants, plutôt qu'au conjoint, la part qui aurait dû revenir au parent décédé ( voir article suivant ).

Article 767-1 du code civil
Droits successoraux du conjoint survivant en l'absence
de descendants et des père et mère du défunt

Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, cet article prévoit que le conjoint recueille toute la succession en l'absence de descendants du défunt et de ses père et mère .

Le conjoint écarte donc de la succession les collatéraux privilégiés et les ascendants ordinaires.

Votre commission ne souhaite pas que l'accroissement conforme à l'évolution de la société des droits du conjoint survivant conduise à évincer la famille par le sang. Le défunt doit avoir la possibilité, en l'absence de descendants ou de collatéraux privilégiés, de laisser tous ses biens à son conjoint. Mais il ne revient pas au législateur de présumer que le défunt a voulu écarter sa famille .

L'amendement proposé par votre commission prévoira, au deuxième alinéa d'un article 757-1 , que, en l'absence des père et mère ou de l'un d'eux, la part qui leur serait échue reviendrait aux frères et soeurs ou à leurs descendants.

L'amendement proposé prévoira en outre, dans un article 757-2, que le conjoint survivant hériterait en pleine propriété de la moitié des biens existants en présence d'ascendants dans les deux branches paternelle et maternelle et des trois quart des biens en présence d'ascendants dans une seule branche. La dévolution entre les ascendants obéirait dans chaque branche aux règles posées par les articles 747 et 748 .

Dans chaque cas, le conjoint recueillerait des droits plus importants qu'à l'heure actuelle : la moitié en propriété au lieu de la moitié en usufruit en présence de collatéraux privilégiés ou d'ascendants dans les deux branches ; les trois quarts en propriété au lieu de la moitié en l'absence de collatéraux privilégiés et d'ascendants dans une branche.

Dans un article 758 inséré par l'amendement proposé , serait enfin prévue l'attribution de l'intégralité de la succession au conjoint en l'absence d'héritiers des trois premiers ordres.

Article 767-2 du code civil
Créance d'aliments contre la succession
au profit des ascendants ordinaires du défunt

Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, cet article reconnaît aux ascendants ordinaires du défunt dans le besoin une créance d'aliments contre la succession quand le conjoint recueille les trois quarts ou l'intégralité de la succession.

Il précise que les aliments sont accordés en proportion des besoins de ceux qui les réclament et de ceux du conjoint successible.

Il aurait été cependant plus logique de faire dépendre le montant de la pension alimentaire des ressources du conjoint plutôt que de ses besoins.

Ce droit de créance est la contrepartie du fait que les ascendants ordinaires ne sont plus appelés à la succession en présence d'un conjoint survivant.

Il ne se justifie pas dans la logique proposée par votre commission n'excluant pas les ascendants ordinaires de la succession. Il ne sera donc pas repris dans le texte proposé par l'amendement .

Votre commission vous proposera un amendement procédant à une nouvelle rédaction de l'article 2 intégrant dans les articles 756 à 758 du code civil l'ensemble des modifications de fond proposées ci-dessus.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 ainsi rédigé .

Article additionnel après l'article 2
(art. 759 à 762 du code civil)
Conditions de conversion de l'usufruit du conjoint

Compte tenu des aspects « anti-économiques » de l'usufruit, il importe d'organiser la possibilité de le convertir en une rente viagère ou en un capital, tout en préservant les droits du conjoint survivant .

Votre commission vous proposera un amendement rédigeant une section du code civil consacrée à la conversion de l'usufruit du conjoint. Cette section comporterait les articles 759 à 762 .

Elle unifierait et complèterait les règles applicables à tout usufruit du conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament, d'une donation de biens à venir ou d'une clause du régime matrimonial.

Tout usufruit du conjoint ouvrirait une possibilité de conversion en rente viagère à la demande de l'un des héritiers nu-propriétaires ou, ce qui est nouveau, du conjoint lui-même ( art. 759 ).

Le juge arbitrerait en cas de désaccord et déterminerait, s'il fait droit à la demande, le montant des sûretés devant être fournies ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence de la rente avec l'usufruit ( art. 760 ).

Mais il ne pourrait pas ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement que ce dernier occupe à titre de résidence principale ni du mobilier le garnissant ( art. 760, dernier alinéa ). Il s'agit ici de l'extension à l'ensemble des usufruits du conjoint d'une disposition prévue par l'article 1094-2 actuel du code civil pour certaines libéralités. S'agissant de l'usufruit légal du conjoint, l'article 767 actuel du code civil prévoit la possibilité de sa conversion en rente sans aménager d'exception pour le logement servant de résidence principale.

Cette protection de l'usufruit du logement est particulièrement importante pour le conjoint âgé . La valeur de l'usufruit diminuant avec l'âge de son bénéficiaire, il est en effet à craindre que la rente en résultant soit trop faible pour permettre le financement d'un autre logement. Pour un usufruitier âgé de plus de 70 ans, le barème fixé à l'article 762 du code général des impôts attribue à l'usufruit une valeur égale à 1/10 de celle du bien.

A la différence du droit actuel, cette faculté de conversion serait d'ordre public et s'imposerait à tous, y compris au prédécédé ( art. 759-1 ).

Par accord entre les héritiers et le conjoint, il pourrait en outre être procédé à la conversion de l'usufruit en un capital ( art. 761 ).

La conversion de l'usufruit serait comprise dans les opérations de partage. Elle ne produirait pas d'effet rétroactif, sauf accord des parties ( art. 762 ).

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé .

Article 3
Droit au logement

Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, cet article prévoit au profit du conjoint des droits sur le logement qui lui servait de résidence principale à l'époque du décès. Il aménage, d'une part, un droit au logement temporaire après le décès ( art. 767-3 ) et, d'autre part, un droit au logement viager ( art. 767-4 à 767-8 ).

Votre commission vous proposera un amendement procédant à une nouvelle rédaction de l'article dont les dispositions seraient reprises dans un paragraphe spécifique intitulé « Du droit au logement temporaire et du droit viager au logement », comprenant les articles 763 à 766 venant, dans le code civil, à la suite des dispositions proposées aux articles précédents de la proposition de loi.

Article 767-3 du code civil
Droit au logement temporaire

Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, cet article accorde au conjoint survivant, pendant un an après le décès de son époux, des droits liés au logement qui lui servait de résidence principale à l'époque du décès, ces droits étant servis par la succession .

Si le logement appartenait aux deux époux, ou au défunt seulement, le conjoint aurait pendant un an la jouissance gratuite de ce logement et du mobilier le garnissant.

Si le conjoint habitait dans un logement en location, les loyers en seraient remboursés par la succession , au fur et à mesure de leur acquittement.

Ces droits seraient réputés effets direct du mariage et non droits successoraux. Ils ne s'adresseraient cependant qu'au conjoint successible, c'est à dire au conjoint non divorcé contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée. Leur exercice n'emporterait vraisemblablement pas acceptation tacite de la succession.

Ils seraient d'ordre public . Le défunt ne pourrait donc pas prendre de dispositions contraires. Les époux ne le pourraient pas non plus dans leur convention de séparation de corps par laquelle il leur est possible, en application de l'article 301 du code civil, de renoncer à leurs droits successoraux.

Ces droits sont à rapprocher des dispositions de l'actuel article 1481 du code civil, prévoyant, pendant un délai de neuf mois après le décès, la prise en charge par la communauté des frais de nourriture et de logement du conjoint survivant ainsi que des frais de deuil. Ce dernier article est abrogé par l'article 8 de la présente proposition.

Votre commission est favorable à ce droit au logement temporaire, tel qu'il a été prévu par l'Assemblée nationale. Cette disposition sera reprise à l'article 763 dans le texte de l'amendement qu'elle vous propose , sous réserve de ne pas répéter que ce droit s'adresse au « conjoint non divorcé et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée », ce qui correspond à la définition du conjoint successible. Même si ce droit n'est pas successoral, il est développé dans la section II consacrée aux droits du conjoint successible et ne peut s'adresser qu'à ce dernier.

Article 767-4 du code civil
Conditions d'attribution au conjoint d'un droit viager
au logement - Modalités d'exercice de ce droit

Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, cet article accorde au conjoint survivant un droit viager d'habitation sur le logement qui appartenait aux époux, ou au défunt seul, et qui lui servait de résidence principale à l'époque du décès. Ce droit est assorti d'un droit d'usage sur le mobilier garnissant le logement.

Il précise que le défunt ne peut priver son époux de ce droit que par testament authentique .

Le droit d'habitation est un droit réel immobilier qui se rapproche de l'usufruit mais a une portée plus limitée. Il confère, comme l'usufruit, le droit d'user d'un bien ( usus ) mais il ne donne pas à son titulaire la possibilité d'en tirer profit ( fructus ). Il est défini, dans un cadre conventionnel, par le chapitre II du titre III du Livre deuxième du code civil intitulé « de l'usage et de l'habitation » ( art. 625 à 636 ). Comme tout droit réel immobilier, il doit faire l'objet d'une publicité foncière.

Le présent article soumet le droit d'habitation et d'usage du conjoint à certaines des règles posées par ledit chapitre, en précisant que seront applicables les articles 627, 631, 634 et 635 du code civil.

Le conjoint devra ainsi jouir du bien « en bon père de famille » ( art. 627 ) et il devra exercer ce droit à titre personnel, n'étant autorisé ni à le céder ni à le louer à une autre personne ( art. 631 et 634 ). Il devra, comme un usufruitier, assurer les charges liées au logement qu'il occupe ( art. 635 ). Lui incomberont donc les frais d'entretien et le paiement des contributions, le propriétaire devant assurer les grosses réparations.

Ne seraient pas applicables en l'espèce les dispositions du code civil liées à une origine conventionnelle du droit, telle l'obligation de donner caution ou de procéder à un inventaire ( art. 626 ).

Le présent article ouvre cependant la possibilité au conjoint ou à un héritier d'exiger que soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis au droit d'habitation et d'usage.

L'Assemblée nationale a en outre apporté une exception à l'obligation d'exercice personnel du droit d'habitation et d'usage en permettant au conjoint de louer le local, à usage exclusif d'habitation, si son état de santé exige qu'il soit hébergé dans un établissement spécialisé.

Votre commission approuve l'institution de ce droit d'habitation et d'usage.

Dans le texte qu'elle vous a proposée à l'article 2 de la proposition de loi ( art. 757 ), le conjoint bénéficiera certes de l'usufruit du logement commun quand il se trouvera en présence d'enfants communs avec le défunt, à condition que ce dernier ne l'ait pas privé de ses droits successoraux. S'il bénéficie d'un usufruit, le conjoint survivant n'aura aucun avantage à demander un droit d'habitation, le nouvel article 760 du code civil, que votre commission vous a proposé dans un article additionnel après l'article 2 , lui garantissant que son usufruit portant sur la résidence principale ne pourra pas être converti en rente par le juge à la demande d'un héritier.

Ce droit d'habitation est au contraire essentiel dans le cas où le conjoint ne recueille pas l'usufruit du logement lui servant de résidence principale.

Votre commission estime que ce droit d'habitation doit être un minimum garanti au conjoint . Elle souhaite, contrairement à ce qu'à prévu l'Assemblée nationale, que le défunt ne puisse pas en priver son conjoint.

Pour préserver la liberté testamentaire du défunt, elle vous proposera cependant de donner la possibilité à celui-ci de prévoir que l'exercice de ce droit portera sur un logement autre que celui servant de résidence principale à son conjoint au moment du décès.

Par ailleurs, votre commission estime qu'il est trop restrictif de subordonner la possibilité pour le conjoint de louer le logement à la condition d'un hébergement dans un établissement spécialisé. D'autres cas peuvent se présenter où l'état du conjoint nécessite un déménagement . Votre commission vous proposera donc de prévoir que le conjoint, ou son représentant s'il est incapable, pourra louer le local afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement si son état fait que le logement n'est plus adapté à ses besoins.

Votre commission vous proposera en conséquence de reprendre, dans l'amendement présenté, le texte de cet article dans un article 764 , sous réserve, d'une part, de supprimer la mention précisant que le défunt ne peut priver son conjoint du droit d'habitation que par un testament authentique et, d'autre part, d'élargir les possibilités données au conjoint de louer le logement.

Dans le texte de l' amendement , un article 765 ouvrirait la possibilité au défunt de faire porter le droit au logement sur un local autre que celui servant de résidence principale à son conjoint.

Article 767-5 du code civil
Imputation de la valeur des droits d'habitation et d'usage
sur la valeur des droits en propriété recueillis par le conjoint

Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, cet article prévoit que la valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint.

Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint pourrait prendre le complément sur la succession.

Votre commission vous proposera à cet égard de remplacer, par coordination, le terme de succession par celui de biens existants .

Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint ne serait pas tenu de récompenser la succession.

Sur ce point, votre commission estime que le conjoint devrait récompenser la succession si par son importance le logement dépasse de manière manifestement excessive ses besoins effectifs . Les héritiers doivent certes assurer un logement au conjoint mais il ne leur revient pas de maintenir à tout prix ce dernier dans un cadre d'existence qui dépasserait à la fois ses besoins et ses moyens.

Votre commission vous proposera de reprendre, dans l'amendement présenté, le texte de cet article , assorti des modifications suggérées ci-dessus, dans un article 765-1.

Article 767-6 du code civil
Délai laissé au conjoint pour opter pour le droit au logement

Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, cet article accorde au conjoint un délai d'un an après le décès pour manifester sa volonté de bénéficier du droit d'habitation et d'usage.

Ce délai paraît raisonnable à votre commission.

Dans l'amendement présenté par votre commission, le texte de cet article sera repris sans modification, dans un article 765-2.

Article 767-7 du code civil
Conversion des droits d'habitation et d'usage
en une rente viagère ou en capital

Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, cet article prévoit que, par accord entre les héritiers et le conjoint, le droit d'habitation peut être converti en une rente viagère ou en un capital.

Il donne ainsi une appréciable souplesse au dispositif tout en garantissant au conjoint que cette conversion ne pourra pas se produire contre son gré.

Dans l'amendement présenté par votre commission, le texte de cet article sera repris dans un article 765-5 en étant toutefois complété par un alinéa précisant que s'il est parmi les successibles un mineur ou un majeur protégé, la convention doit être autorisée par le juge des tutelles .

Article 767-8 du code civil
Attribution au conjoint du droit au bail du logement
et d'un droit d'usage sur le mobilier

Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, cet article accorde au conjoint, pour le cas où le logement qui lui servait de résidence principale à l'époque du décès était pris en location , un droit d'usage sur le mobilier le garnissant.

L'amendement proposé par votre commission reprendra cet article sans modification dans un article 765-4.

S'agissant d'un logement pris à bail, votre commission estime par ailleurs qu'il faut favoriser le transfert du bail au conjoint survivant .

Elle vous proposera de prévoir dans un article 765 - 3 que le bail appartenant en commun aux époux en application de l'article 1751 du code civil sera attribué de droit au conjoint survivant à l'exclusion de tous autres éventuels ayants-droit, si le conjoint en fait la demande.

L'article 1751 prévoit en effet la co-titularité du bail du logement qui sert de domicile commun aux époux. Il fixe les conditions d'attribution de ce bail en cas de divorce mais il est muet sur le cas de décès. Si le conjoint survivant ne résidait pas avec le défunt, cette disposition ne pourrait pas s'appliquer. Le conjoint devrait alors demander le transfert du bail en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par l'article 8 de la présente proposition de loi. Il se trouverait alors, le cas échéant, en concurrence avec d'autres ayants-droit et il reviendrait au juge de trancher.

Au cas où il se retrouverait en concours avec d'autres héritiers pour obtenir le droit au bail, votre commission vous proposera, dans un article 839 inséré par un article additionnel après l'article 9, de prévoir la possibilité pour le conjoint d'obtenir de droit l'attribution préférentielle de ce bail .

Votre commission vous proposera enfin de prévoir dans un article 766 une clause d'ingratitude exonérant la succession de la charge du droit d'habitation et d'usage pour le cas où le conjoint aurait, durant le mariage, manqué gravement à ses devoirs envers le défunt. Cette clause s'impose d'autant plus que le défunt ne pourrait priver son conjoint par testament du droit au logement .

Votre commission vous proposera un amendement procédant à une nouvelle rédaction de l'article 3 intégrant, dans les articles 763 à 766 du code civil, l'ensemble des modifications de fond proposées ci-dessus.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 ainsi rédigé .

Article 3 bis
(art. L. 132-7 du code des assurances)
Couverture du risque décès en cas de suicide

Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale sur proposition de M. Maurice Adevah-Poeuf, tend à imposer aux assurances d'apporter leur couverture en cas de suicide intervenu à l'expiration d'un délai d'un an après la signature d'un contrat d'assurance-décès.

Il complète à cet effet l'article L. 132-7 du code des assurances par un alinéa précisant que les dispositions de cet article sont d'ordre public.

L'objectif poursuivi par l'auteur de l'amendement doit être approuvé. Le suicide d'un époux peut en effet placer le conjoint survivant dans une situation très difficile, principalement dans le cas des assurances-décès liées à la souscription d'un emprunt pour l'acquisition d'un bien immobilier. Si l'assurance argue d'un suicide pour ne pas rembourser la banque, le conjoint survivant peut se trouver dans l'impossibilité de régler les mensualités afférentes au prêt et être privé du domicile conjugal.

De l'autre côté, il paraîtrait choquant d'obliger les assurances à couvrir un suicide intervenant à une date trop rapprochée de la signature du contrat.

Un délai d'exclusion du suicide pendant un an semble être une bonne solution.

La formulation de l'article, adoptée par l'Assemblée nationale, ne semble cependant pas répondre à l'objectif poursuivi. Il semble qu'elle procède d'une confusion sur la portée réelle de l'article L. 132-7 du code des assurances.

Cet article L. 132-7 prévoit que l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement et consciemment la mort au cours de la première année de contrat. Ce délai d'un an résulte de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998. Antérieurement, il était de deux ans.

En application de l'article L. 111-2 du code des assurances, cet article est déjà d'ordre public . Il ne servirait à rien de le préciser à nouveau .

En outre, contrairement à l'interprétation qui en est parfois donnée, l'article L. 132-7 n'impose pas à l'assureur de couvrir le décès en cas de suicide intervenant à l'expiration du délai d'un an après la signature du contrat. Il précise seulement qu'il est interdit de couvrir le suicide pendant la première année du contrat (sauf dans le cas des assurances de groupe pour lesquelles une dérogation est prévue par le second alinéa de l'article). L'article est ainsi protecteur de l'assureur et non de l'assuré. Les assureurs ont donc toute possibilité de proposer des clauses prévoyant des délais plus importants ou excluant complètement le suicide. Si l'on cherche à interdire ces clauses d'exclusion, il faut le préciser explicitement dans l'article.

Votre commission vous proposera donc de compléter l 'article L. 132-7 du code des assurances par un alinéa contraignant les assureurs à couvrir le suicide dès la deuxième année d'un contrat d'assurance-décès .

En revanche, votre commission souhaite que l'exclusion puisse vraiment jouer pendant la première année du contrat . Or, l'expression « consciemment » caractérisant le fait de se donner volontairement la mort tend à vider la disposition de toute efficacité. Il est en effet impossible de prouver qu'une personne s'étant suicidée l'a fait « consciemment ».

Votre commission vous proposera donc de supprimer, dans le premier alinéa de l'article L. 132-7 du code des assurances, la mention « consciemment »  qui rend de facto inapplicable la clause d'exclusion pour suicide au cours de la première année d'un contrat d'assurance-décès.

Votre commission vous propose donc une nouvelle rédaction de l'article 3 bis qui devrait donner aux familles des assurés la garantie recherchée au-delà de la première année du contrat d'assurance-décès tout en permettant la mise en oeuvre effective de la clause d'exclusion lors de la première année.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 bis ainsi rédigé .

Article 3 ter
Évaluation du droit d'habitation et d'usage

Cet article fixe la valeur du droit d'habitation et d'usage institué par l'article 3 de la proposition de loi au profit du conjoint survivant.

Il précise que ce droit sera évalué, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, à 60% de la valeur de l'usufruit déterminée conformément à l'article 762 du code général des impôts.

L'article 762 du code général des impôt fixe la valeur respective de la nue-propriété et de l'usufruit devant être retenue pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit. En cas d'usufruit accordé à titre viager, sa valeur est fixée en fonction de l'âge de l'usufruitier , sachant qu'elle diminue quand l'âge de l'usufruitier augmente. Fixée à 7/10 de la valeur du bien pour un usufruitier âgé de moins de vingt ans, elle diminue d'un dixième par tranche de dix ans pour arriver à 1/10 de la valeur du bien pour un usufruitier de plus de soixante-dix ans.

Le droit d'habitation serait donc estimé à 42% de la valeur du bien pour un conjoint âgé de moins de vingt ans, à 18% pour un conjoint âgé entre 50 et 60 ans et à seulement 6% de la valeur du bien pour un conjoint âgé de plus de soixante-dix ans .

Le droit d'habitation ne devrait donc pas grever de manière trop importante les droits successoraux des conjoints âgés.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 ter sans modification .

Article 4
(art. 207-1 du code civil)
Devoir de secours à l'égard du conjoint survivant

Cet article aménage le droit de créance dont bénéficie le conjoint survivant sur la succession en application de l'article 207-1 du code civil .

Il transforme cette créance en un véritable devoir de secours et prévoit une clause d'ingratitude permettant d'exonérer la succession de sa charge.

L'article 207-1 prévoit actuellement que la succession de l'époux prédécédé doit des aliments à l'époux survivant qui est dans le besoin. L'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de M. Blessig, une formulation ne faisant plus référence à l'état de besoin mais mettant à la charge de la succession un devoir de secours sous la forme d'une pension alimentaire si les « conditions de vie du conjoint survivant se trouvent gravement amoindries » par la mort de son époux. Cette formulation évoque celle retenue pour la prestation compensatoire.

Votre commission estime qu'il est préférable de garder la formulation actuelle faisant référence à l'état de besoin . Elle estime que le conjoint ne doit pas solliciter les héritiers en cas d'amoindrissement, même grave, de sa situation tant qu'il n'est pas dans le besoin.

L'Assemblée nationale a repris la disposition actuelle prévoyant que la pension doit être demandée par le conjoint dans le délai d'un an à partir du décès , ce délai étant prolongé, en cas de partage, jusqu'à son achèvement.

Votre commission vous proposera, sur ce point, de prévoir que le départ du délai pour demander des aliments pourrait être, dans le cas où les héritiers auraient fourni des prestations au conjoint, reporté la date à laquelle ils auraient arrêté de le faire. Cette précision éviterait qu'une aide transitoire accordée par les héritiers ne dissuade le conjoint de réclamer la pension dans le délai prescrit.

Votre commission vous proposera également de prévoir que la prolongation du délai jusqu'à l'achèvement du partage aura lieu « en cas d'indivision » et non, comme il est indiqué actuellement dans le texte repris par l'Assemblée nationale, « en cas de partage », de manière à être certain que le délai pourra être prolongé même si le partage n'a pas commencé à l'expiration du délai d'un an.

L'Assemblée nationale a en outre complété l'article 207-1 par une clause d'ingratitude permettant au juge, saisi par un héritier, de libérer la succession de la charge de la pension si le conjoint a gravement manqué à ses devoirs envers le défunt. Une telle clause n'existe à présent que dans le cadre de l'obligation alimentaire prévue réciproquement entre ascendants et descendants ( art. 207 du code civil ). Seuls les « indignes », personnes condamnées pénalement pour avoir attenté à la vie du défunt ou l'avoir gravement calomnié, peuvent être privés de leurs droits successoraux en application de l'article 727 du code civil. L'introduction d'une telle clause d'ingratitude doit être approuvée.

Votre commission estime en outre utile de préciser que la pension peut s'exécuter par le versement ou la constitution d'un capital .

Sur la forme, votre commission estime préférable de faire figurer ces dispositions parmi les dispositions consacrées aux droits du conjoint survivant dans la partie du code civil consacrée aux successions. Elle vous propose en conséquence un amendement transférant le contenu de l'article 207-1 actuel , assorti des modifications qu'elle vous a suggérées, dans un nouveau paragraphe consacré au droit à pension du conjoint survivant et comprenant les articles 767 et 767-1 venant à la suite des articles déjà proposés concernant le conjoint survivant.

L'article 767 comprendrait les dispositions actuelles de l'article 207-1 , assorties des quelques modifications proposées concernant le délai dans lequelle la demande peut être effectuée et la possibilité de versement d'un capital.

L'article 767-1 serait consacré à la clause d'ingratitude.

L'article 207-1 du code civil serait en conséquence abrogé.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 ainsi rédigé .

Article 5
(art. 832 du code civil)
Attribution préférentielle de la propriété du logement
au conjoint survivant

Cet article prévoit que l'attribution préférentielle de la propriété d'un local où le conjoint survivant avait sa résidence principale serait de droit pour le conjoint survivant qui aurait demandé à bénéficier du droit d'habitation sur ce local .

Il complète à cet effet le dixième alinéa de l'article 83 2 du code civil.

Votre commission estime que l'attribution préférentielle de la propriété , comme du bail, du logement servant au conjoint de résidence principale à l'époque du décès doit être de droit dans tous les cas, indépendamment du fait que le conjoint ait demandé ou non à bénéficier du droit d'habitation .

Cette disposition serait intégrée à l'article 839 du code civil résultant de la réécriture totale des dispositions relatives à l'attribution préférentielle à laquelle votre commission vous proposera de procéder ci-dessous dans un article additionnel après l'article 9 .

Un article 839-1 préciserait en outre que les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicieraient pas au droit viager d'habitation et d'usage du conjoint.

Votre commission vous propose en conséquence de supprimer l'article 5 .

Article 6
(art. 914-1 du code civil)
Réserve au profit du conjoint survivant

Cet article institue au profit du conjoint survivant une réserve s'élevant au quart des biens du défunt , en l'absence de descendants ou d'ascendants du défunt.

Il crée à cet effet un article 914-1 dans le code civil.

Votre commission n'est pas favorable à la création d'une réserve fixée à une quotité de la succession au bénéfice du conjoint . Elle estime que le défunt doit pouvoir laisser librement ses biens à ses frères et soeurs ou à d'autres personnes s'il le souhaite, sous réserve que soit assuré au conjoint un minimum à travers le droit au logement et le droit à pension s'il est dans le besoin.

Au demeurant, il peut sembler paradoxal que l'Assemblée nationale ait prévu que le conjoint puisse être complètement privé de tous droits successoraux en présence de descendants et d'ascendants, y compris du droit au logement, et qu'à leur défaut il bénéficie d'une réserve. Dans un cas comme dans l'autre, les libéralités du défunt peuvent gratifier des étrangers, et l'on ne comprend pas pourquoi le conjoint serait mieux protégé contre de telles libéralités en l'absence de descendants ou d'ascendants privilégiés.

Votre commission vous propose de supprimer l'article 6.

Article 7
(art. 1751 du code civil et art. 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989)
Transmission du droit au bail au conjoint survivant

Cet article renforce le droit du conjoint survivant d'obtenir le transfert d'un bail à son nom.

Le paragraphe I de l'article complète l'article 1751 du code civil par un alinéa prévoyant que le conjoint survivant, co-titulaire du droit au bail du local qui servait effectivement d'habitation aux deux époux en application du premier alinéa de l'article, disposera d'un droit exclusif sur ce bail après la mort de son conjoint, sauf s'il y renonce expressément.

L'article 1751 prévoit actuellement le sort du bail commun aux époux en cas de divorce mais ne précise rien en cas de décès.

Votre commission souscrit à la mesure proposée. Elle a cependant jugé préférable, plutôt que de compléter l'article 1751 du code civil , d'inclure une disposition analogue dans le titre consacré aux successions, à l'article 765-3 qu'elle vous a proposé d'adopter à l'article 3 de la présente proposition.

Votre commission vous proposera en conséquence de supprimer par coordination le paragraphe I de cet article .

Le paragraphe II de cet article modifie le septième alinéa de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 de manière à viser expressément la possibilité de transfert du bail au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil.

Il s'agira donc d'un conjoint qui ne cohabitait pas avec son époux dans l'habitation louée par ce dernier.

Le conjoint survivant ne bénéficierait pas, dans ce cas, d'un droit exclusif au transfert du bail. L'article 14 accorde en effet le droit au transfert du bail à d'autres personnes : aux descendants, aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient depuis au moins un an avec le locataire à la date de son décès, ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité. En cas de demandes concurrentes, le juge se prononcerait en fonction des intérêts en présence.

Pour les raisons déjà évoquées au paragraphe précédent, il conviendra de remplacer dans le texte proposé par ce paragraphe II , la référence à l'article 1751 du code civil par une référence à l'article 765-3 du même code. Votre commission vous proposera un amendement en conséquence.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 ainsi modifié

Article 8
(art. 301, 1481 et 1491 du code civil)
Coordinations

Cet article modifie ou abroge par coordination les articles 301 , 1481 et 1491 du code civil.

Le paragraphe I de l'article modifie l'article 301 du code civil.

Cet article 301 prévoit que, lors d'une séparation de corps sur demande conjointe, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation à leur droits successoraux conférés par les articles 765 à 767.

L'Assemblée nationale a modifié ces dernières références pour viser l'ensemble des dispositions prévues par les articles 2 et 3 de la présente proposition de loi ( articles 765 à 767-8 ) à l'exception de l'article 767-3 relatif au droit temporaire au logement qui n'est pas un droit successoral mais un effet du mariage.

Votre commission vous proposera un amendement de manière à viser dans l'article 301 les articles du code civil résultant du texte qu'elle vous a proposé aux articles 2 et 3 , à savoir, les articles 756 à 758 et 764 à 765-5 .

Le paragraphe II abroge l'article 1481 du code civil prévoyant que le conjoint survivant marié sous le régime de communauté légale peut faire prendre en charge par la communauté pendant les neuf mois suivant le décès sa nourriture, son logement et les frais de deuil.

Cette disposition, qui ne concerne que le régime de la communauté, serait partiellement redondante avec le droit au logement temporaire accordé pendant un an par la présente proposition de loi au conjoint survivant. Il semble logique de la supprimer.

Le paragraphe III de l'article supprime en conséquence, au sein de l'article 1491, la mention selon laquelle les héritiers des époux ne peuvent se prévaloir, au moment de la dissolution de la communauté, des droits résultant de l'article 1481 .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 ainsi modifié

* 10 Frères et soeurs germains : issus du même père et de la même mère ; utérins : issus seulement de la même mère  ; consanguins : issus seulement du même père.

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