C. INCLURE CES MODIFICATIONS DANS UNE RÉFORME D'ENSEMBLE DU DROIT DES SUCCESSIONS

Les travaux du groupe de travail sur la réforme du droit des successions, animé par le doyen Jean Carbonnier et le professeur Pierre Catala, ont donné naissance à trois projets de loi déposés à l'Assemblée nationale dans un intervalle de sept ans par des gouvernements appartenant à des majorités politiques différentes.

Le premier projet de loi, déposé le 21 décembre 1988 par M. Pierre Arpaillange au nom de M. Michel Rocard (n° 511), avait pour objet d'améliorer les règlements successoraux . Il reprenait ainsi environ deux cents articles du code civil consacrés à l'ouverture, la transmission, la liquidation et au partage des successions.

Il a été complété par un deuxième projet de loi, déposé le 23 décembre 1991 par M. Michel Sapin au nom de Mme Edith Cresson (n° 2530). Relatif aux droits des héritiers , ce projet de loi avait pour objet de compléter et de clarifier les dispositions existantes relatives aux différents ordres de succession, d'accroître les droits du conjoint survivant et d'aligner la situation des enfants adultérins sur ceux des autres enfants.

Un troisième projet, déposé le 8 février 1995 au nom de M. Edouard Balladur par M. Pierre Méhaignerie (n° 1941), a fusionné le contenu des deux projets précédents, à l'exception des dispositions relatives aux enfants adultérins.

La présente proposition de loi traite de la question des droits du conjoint survivant et des enfants adultérins . Elle occulte totalement les autres dispositions contenues dans le projet de réforme globale .

Or, ces dispositions, sans apporter de bouleversements notables sont de nature à remédier à de réelles difficultés apparaissant fréquemment au cours des règlements successoraux .

Elles permettraient de moderniser notre droit successoral qui, contrairement aux autres matières du droit civil, n'a pas fait l'objet de refonte depuis 1804.

Lors des auditions publiques auxquelles a procédé la commission des lois 8 ( * ) , le professeur Pierre Catala a, sans surprise, plaidé pour l'inclusion du projet de réforme globale des successions dans la présente proposition de loi. Il a été fortement appuyé par le représentant du conseil supérieur du notariat. La représentante de l'Union des associations familiales a elle-même appelé de ses voeux une réforme globale.

Une telle refonte pourrait servir de socle à une réforme ultérieure du droit des libéralités dont l'excessive rigidité a été soulignée par plusieurs intervenants lors de la même audition.

Votre commission constate qu'un projet de réforme consensuelle et de caractère technique relatif aux successions a été par deux fois présenté au Conseil d'Etat avant d'être adopté par le conseil des ministres sous des gouvernements de gauche et de droite. Il n'a cependant jamais été inscrit à l'ordre du jour du Parlement.

Votre commission considère que l'examen de la présente proposition de loi peut permettre d'adopter ce projet de réforme globale. Aucune raison , sinon l'encombrement du calendrier parlementaire qui conduit à donner priorité à des textes présentant un caractère plus politique, ne justifie en effet de retarder plus longtemps la mise en oeuvre d'une réforme consensuelle et de caractère procédural, étudiée techniquement de longue date, soutenue à la fois par des universitaires et des praticiens et étant de nature à régler de réelles difficultés rencontrées par nos concitoyens .

A défaut, il est plus que probable que la réforme attendue ne voie jamais le jour .

Votre commission vous proposera donc d'adopter plusieurs articles additionnels après l'article 9 et de donner une nouvelle rédaction des articles premier, 2, 3 et 4 de la présente proposition de manière à procéder à une réécriture complète du titre Ier du livre troisième du code civil relatif aux successions.

Cette réécriture permettrait, à la fois, de clarifier les règles d'ouverture, de transmission, de liquidation et de partage des successions et d'y apporter d'utiles modifications de fond.

1. Clarifier l'ouverture et la transmission des successions

Le texte proposé clarifie la rédaction des conditions d'ouverture de la succession sans remettre en cause le principe profondément ancré dans nos moeurs selon lequel l'héritier continue la personne du défunt et acquiert, dès le décès, l'ensemble des droits et des obligations de celui-ci. Le corollaire de ce principe, l'acquisition immédiate et sans formalité de la succession par l'héritier à travers l'institution de la saisine est donc maintenu ( art. 724 ).

Par ailleurs, est formulée expressément -ce qui n'était pas fait jusqu'à présent- la règle suivant laquelle les héritiers donataires et légataires universels ou à titre universel sont tenus indéfiniment au passif ( art. 723 ).

Il est également précisé que, sauf dispositions contraires, les règles relatives aux successions légales s'appliquent aux dispositions testamentaires ( art. 724-1 ).

2. Moderniser les qualités requises pour succéder

a) L'abandon de la théorie des comourants

En premier lieu, le texte abandonne la théorie des comourants instituée par le code civil et qui est vivement critiquée parce qu'elle repose sur des présomptions de survie artificielles et incomplètes : à âge égal, si un homme et une femme décèdent lors d'un même événement, l'homme est ainsi présumé avoir survécu à la femme. A l'exemple de certaines législations étrangères, le texte proposé répute les comourants décédés au même instant -sauf preuve de la date effective des décès- et il décide que la succession de l'un est dévolue sans que l'autre y soit appelé ( art. 725-1 ).

b) La personnalisation de l'indignité

L'indignité est une déchéance qui empêche une personne de recueillir une succession en raison de condamnations prononcées à son encontre pour avoir attenté à la vie du défunt ou l'avoir gravement calomnié. Il est reproché aux règles actuelles d'être trop étroites, trop rigides et quelquefois injustes. Le texte proposé tient compte de ces critiques. Il crée de nouveaux cas d'indignité mais en leur donnant le plus souvent un caractère facultatif pour le juge ( art. 727 ). Il met fin, par ailleurs, à l'injustice dont étaient victimes les enfants de l'indigne : ceux-ci, qui n'ont commis aucune faute, pourront désormais représenter leur auteur dans la succession dont il est exclu ( art. 729-1 ). Bien qu'en règle générale on ne puisse représenter que des personnes mortes, cette représentation pourra avoir lieu du vivant même de l'indigne.

3. Légaliser et simplifier les pratiques en matière de preuve de la qualité d'héritier

La preuve de la qualité d'héritier est libre, en principe. Aucune disposition du code civil ne lui est consacrée et elle ne fait l'objet d'aucune réglementation d'ensemble, ce qui donne lieu à de multiples difficultés. Il a donc été jugé opportun de poser certaines règles en la matière. Aussi le texte proposé ajoute-t-il au chapitre consacré aux qualités requises pour succéder une section totalement nouvelle relative à la preuve de la qualité d'héritier ( art. 730 à 730-5 ).

L'approche retenue par le texte est pragmatique. En effet, dans la mesure où l'on ne peut jamais exclure totalement l'existence d'un héritier inconnu ou d'un testament ignoré, il aurait été vain d'essayer de mettre au point une preuve absolue de la dévolution successorale.

Le texte institutionnalise, en la perfectionnant, la pratique de l'acte de notoriété qui est actuellement le principal mode de preuve de la qualité d'héritier. D'importantes modifications ont été apportées au régime de ces actes pour les simplifier et pour accroître leur force probante.

C'est ainsi que la comparution de témoins au moment de leur établissement, qui est à l'heure actuelle systématique mais qui a perdu une grande part de son utilité en raison notamment de l'urbanisation de notre société, n'aurait plus qu'un caractère facultatif .

Par ailleurs, les personnes désignées dans l'acte seraient désormais présumées, à l'égard des tiers détenteurs de fonds de la succession, avoir la libre disposition de ces fonds dans la proportion indiquée par le document.

Les notaires auraient une compétence générale pour l'établissement des actes de notoriété qui pourraient également, dans certains cas, être dressés par les greffiers en chef des tribunaux d'instance.

Enfin, le texte maintient le régime probatoire particulier aux départements d'Alsace-Moselle en matière successorale et ne porte pas atteinte aux dispositions et aux usages relatifs à des procédés simplifiés de preuve de la qualité d'héritier, comme des certificats d'hérédité que les maires peuvent délivrer.

4. Réorganiser la présentation et simplifier les règles de la dévolution successorale

L'actuel chapitre III du titre premier du livre troisième du code civil rassemble les dispositions relatives aux droits des différents héritiers, qu'il s'agisse des descendants, des collatéraux et du conjoint.

Il a semblé utile, avant d'aborder les nouveaux droits du conjoint survivant, de rassembler dans une même section les principes régissant ceux des autres héritiers et de les présenter selon un ordre et une méthode permettant une meilleure compréhension des textes ( art. premier de la proposition de loi ).

Après avoir posé le principe des nouveaux droits du conjoint successible ( art. 731 et 732 ), le texte détermine les différentes vocations successorales des parents par le sang en reprenant les grands principes du code civil.

Sont successivement abordés :

- la distinction des différents ordres d'héritiers ( art. 734 à 740 ) ;

- la détermination des degrés de parenté permettant le classement des héritiers de chaque ordre ( art. 741 à 745 ) ;

- la distinction des branches paternelle et maternelle qui opère lorsque le défunt ne laisse pas de descendant ( art. 746 à 750 ) ;

- le mécanisme de la représentation qui constitue, dans certaines hypothèses, un correctif des règles précédentes ( art. 751 à 755 ).

L'ensemble de ces dispositions comporte certaines innovations.

Ainsi en est-il, tout d'abord, des droits des collatéraux consanguins, utérins et germains 9 ( * ) . Les règles en vigueur ( art. 733 et 752 actuels du code civil ) confèrent une situation différente aux deux premiers qui ne peuvent prétendre à des droits que dans la ligne à laquelle ils appartiennent et aux troisièmes qui peuvent se réclamer de leur appartenance aux deux lignes.

Dans le souci d'une plus grande égalité entre frères et soeurs et de simplification des règlements successoraux, le texte supprime cette distinction.

En deuxième lieu, la modification des structures familiales vers un resserrement des liens autour du couple a conduit à limiter, dans tous les cas, la vocation successorale des collatéraux au sixième degré en supprimant les exceptions prévues à l'article 755 actuel du code civil ( art. 745 ).

5. Rénover les règles de la transmission et de la liquidation successorales

Les héritiers appréhendent de plein droit la succession mais ils ne sont pas tenus de la recueillir. Ils peuvent choisir entre trois partis : accepter purement et simplement la succession, y renoncer ou ne l'accepter que sous bénéfice d'inventaire ( art. 771).

S'il maintient dans son principe l'option héréditaire traditionnelle, le texte proposé modifie très sensiblement le chapitre du code civil consacré à cette question.

a) Raccourcir les délais de l'option héréditaire

En ce qui concerne le droit commun de l'option, le texte vise principalement à accélérer le règlement des successions et à éviter les blocages dus aux héritiers ne prenant pas partie.

En présence de créanciers, le délai imparti pour opter serait fixé à cinq mois. Ce délai unique remplacerait le double délai de trois mois pour faire inventaire et de quarante jours pour délibérer qui existe en droit actuel.

Aujourd'hui, un héritier peut faire obstacle au règlement simplement en gardant le silence. Il ne peut être contraint à prendre parti par les héritiers de rang subséquent. Ceux-ci se verraient désormais conférer une action « interrogatoire » afin de forcer l'héritier inactif à opter dans un délai de cinq mois ( art. 776 ).

Dans le même souci de rapidité, le délai de prescription du droit d'opter serait ramené de trente à dix ans ( art. 778 ). Ainsi serait considérablement réduite la période pendant laquelle les héritiers et les tiers peuvent rester dans l'incertitude à propos du règlement d'une succession. Cela faciliterait, en particulier, l'apurement des situations d'indivision complexes que provoque, dans certaines régions, l'inaction fréquente des héritiers.

b) Limiter les risques de l'acceptation simple

Eu égard à l'importance des obligations de l'héritier qui a accepté purement et simplement, lequel est tenu indéfiniment au paiement des dettes successorales, le texte proposé précise davantage les cas d'acceptation tacite ( art. 782 et suivants ) et prévoit que l'héritier acceptant pur et simple pourra être exonéré de tout ou partie du passif successoral résultant de dettes qui lui étaient inconnues au moment de son acceptation ( art. 786 ). En outre, le texte prévoit que les héritiers acceptants ne seraient désormais tenus de payer les legs particuliers que dans la limite de leur émolument, c'est-à-dire de ce qu'ils auraient eux-mêmes recueilli dans la succession ( art. 786 , alinéa premier ).

c) Réorganiser le régime de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire : mieux protéger les créanciers et donner plus de souplesse aux héritiers

L'acceptation sous bénéfice d'inventaire permet à l'héritier de préserver son patrimoine personnel en cantonnant aux biens de la succession les poursuites des créanciers successoraux. Ceux-ci, de leur côté, sont protégés par des limitations apportées aux pouvoirs de l'héritier qui doit faire inventaire et qui est soumis à des règles restrictives dans l'administration et la liquidation de la succession.

Les dispositions actuelles relatives au bénéfice d'inventaire font l'objet de nombreuses critiques. Excessivement laconiques, elles esquivent d'importantes difficultés que la jurisprudence, à elle seule, n'a pas pu résoudre entièrement. De manière générale, on estime qu'elles sacrifient les intérêts des créanciers aux prérogatives de l'héritier et que celui-ci n'est pas suffisamment incité à bien gérer la succession.

Remaniant très profondément le système en vigueur, la réforme proposée cherche à accroître la protection des créanciers successoraux et à perfectionner le régime en établissant plusieurs modalités de règlement répondant notamment à la diversité des situations familiales ou patrimoniales.

En premier lieu, le nouveau régime de l'acceptation bénéficiaire comporte des dispositions destinées à accroître la protection des créanciers par leur information, leur recensement et leur égalité. Il tend de la sorte à se rapprocher -tout en restant beaucoup plus simple- des procédures collectives de règlement du droit commercial .

Les droits de poursuites individuels des créanciers seraient ainsi suspendus. De même, en cas d'insuffisance de l'actif, les paiements qui se font actuellement au fur et à mesure que les intéressés se présentent devraient désormais toujours être effectués par contribution, c'est à dire après réduction proportionnelle de chaque créance.

La deuxième caractéristique du texte proposé est un effort de diversification du régime pour répondre à la variété des situations familiales ou patrimoniales. Celui-ci a été divisé en deux branches suivant que le règlement du passif serait assuré par l'héritier ( art. 796 à 805-1 ) ou par un administrateur nommé en justice ( art. 806 à 807-2 ). Par ailleurs, l'héritier lui-même aurait le choix entre deux voies suivant qu'il préférerait conserver les biens ou, au contraire, les liquider.

Alors que l'héritier bénéficiaire est à l'heure actuelle obligé de vendre tous les biens du défunt jusqu'à extinction du passif, il pourrait désormais conserver ces biens à condition de dresser un inventaire comportant estimation des éléments de la succession ( art. 797-1 ). L'héritier bénéficiaire aurait alors notamment la possibilité de conserver des souvenirs personnels. Sur la base de l'inventaire, il établirait des propositions de règlement des créanciers ( art. 798 ) qui, dès qu'elles auraient été acceptées, l'obligeraient à la fois sur ses biens personnels et sur ceux de la succession, mais seulement dans la limite du montant proposé ( art. 801-1 ). En cas de contestations de la part des créanciers, le règlement définitif serait arrêté par le juge ( art. 800-1 ).

L'héritier pourrait également n'établir qu'un inventaire simplement descriptif, sans estimation. Mais il n'aurait alors le droit de conserver en nature aucun bien dépendant de la succession ( art. 797 ) ; il devrait liquider l'ensemble de ces biens dont le prix de vente serait réparti entre les créanciers.

Enfin, la succession acceptée sous bénéfice d'inventaire pourrait être administrée et liquidée par un notaire ou une autre personne qualifiée, nommé par le président du tribunal de grande instance statuant soit à la demande de l'héritier ou de tout intéressé, soit même d'office ( art. 806 ).

d) Unifier le régime des successions vacantes

Lorsque l'administration d'une succession n'est pas assurée par les héritiers, l'Etat peut être requis par la justice de suppléer la défaillance de ces derniers.

L'intervention de l'Etat -qui est saisi chaque année par environ six mille décisions de désignation- relève aujourd'hui de deux régimes alternatifs, soit celui des successions vacantes, soit celui des successions non réclamées. Les service des domaines intervient à des titres différents dans les deux cas.

Supprimant ces distinctions qui sont source d'inutiles complications, le texte proposé regroupe sous la notion de curatelle des successions vacantes l'ensemble des attributions considérées du service des domaines et les insère dans une nouvelle section du code civil ( art. 810 à 810-12 ).

Le service des domaines serait désormais commis dans tous les cas par le président du tribunal de grande instance. Il disposerait d'une plus grande autonomie, dans un cadre toutefois strictement défini par la loi et sous le contrôle de l'autorité judiciaire.

6. Permettre l'administration temporaire de la succession par un mandataire qualifié

Il s'agit ici d'un chapitre totalement nouveau dont l'objet principal est la création d'un mandat judiciaire au profit d'un notaire ou de toute autre personne qualifiée pour prendre les premières mesures d'administration de la succession .

Ainsi serait mis un terme aux difficultés constatées en pratique dans l'administration de l'indivision successorale s'agissant par exemple de la perception de fonds détenus par des tiers pour le compte de la succession ou de la gestion courante d'un portefeuille de valeurs mobilières. A l'heure actuelle, l'accord de tous les héritiers est requis.

Les dispositions nouvelles prévoient que, faute d'accord entre les successibles, un ou plusieurs d'entre eux pourraient demander en justice qu'un notaire, ou tout autre personne qualifiée, soit chargé de les représenter tous ( art. 812 ). Cette personne disposerait pour une période d'un an de pouvoirs d'administration du patrimoine héréditaire ( art. 813 ).

Les actes accomplis par le mandataire seraient sans effet sur l'option héréditaire ( art. 814-1 ). Les héritiers n'encourraient ainsi pas le risque d'acceptation tacite de la succession .

7. Accélérer le partage et en assouplir les règles

La réforme du partage constitue une partie importante du texte proposé. Le partage n'est pas seulement l'acte essentiel des règlements successoraux, c'est aussi la suite nécessaire et souvent difficile de la plupart des divorces.

Tout en maintenant les dispositions consacrées au maintien dans l'indivision, aux attributions préférentielles, au rapport et à la réduction des libéralités qui ont fait l'objet de lois récentes, le texte proposé introduit à d'autres égards d'importantes innovations. Il vise principalement à étendre les possibilités de partage amiable pour limiter les cas de recours à la voie contentieuse nécessairement plus lourde.

Des textes réglementaires devront intervenir le plus vite possible pour simplifier et accélérer la procédure de partage judiciaire qui, particulièrement archaïque, relève de l'ancien code de procédure civile.

a) Promouvoir le partage amiable

Alors que le code civil traite avant tout « de l'action en partage », le texte proposé aborde en premier lieu le partage amiable auquel il consacre une section nouvelle et dont il étend considérablement le domaine.

Désormais le partage judiciaire ne serait plus obligatoire que dans les cas où il existerait un contentieux véritable .

L'article 816-2 rend possible, en effet, le partage amiable en présence d'un héritier acceptant qui, sans s'y opposer expressément, ne répond pas aux offres de partage faites par ses cohéritiers. Alors que ceux-ci sont aujourd'hui obligés de recourir au partage judiciaire, ils pourraient à l'avenir demander au juge des tutelles de désigner un notaire pour représenter le successible « taisant » au partage amiable.

De même, en présence d'héritiers incapables ou présumés absents , le partage pourrait se faire avec la seule autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles alors qu'à l'heure actuelle il doit nécessairement être homologué par le tribunal de grande instance ( art. 116 et 466 ).

b) Regrouper les règles relatives aux demandes en justice

La section relative aux demandes en justice précise les modalités du droit de demander le partage, et règle expressément un certain nombre de cas passés sous silence par les textes actuels. Elle traite ainsi notamment du partage partiel ( art. 818 ) ou encore du partage d'un bien sur lequel des titulaires différents détiennent des droits en usufruit et en nue-propriété ( art. 823 à 825 ). Elle reprend notamment la règle figurant actuellement à l'article 815-5 du code civil selon laquelle la vente de la pleine propriété d'un bien ne peut être ordonnée par le juge à la demande d'un nu-propriétaire contre la volonté de l'usufruitier ( art. 825 ).

c) Affirmer l'égalité en valeur des parts et des lots

Dans la section relative aux parts et aux lots sont d'abord énoncées un certain nombre de solutions, non inscrites aujourd'hui dans les textes, concernant la composition de la masse partageable ( art. 828) et l'estimation -à la date de jouissance divise- des biens qui en font partie ( art. 831 ).

Renversant complètement, au terme d'une évolution progressive commencée au début de ce siècle, le principe de l'égalité en nature qui avait été retenu par les rédacteurs du code civil, le texte dispose que l'égalité dans le partage est une égalité en valeur ( art. 832, deuxième alinéa ). Toutefois, la soulte compensant l'inégalité des lots en nature ne devrait pas représenter plus de la moitié de la valeur de chaque lot.

d) Présumer non rapportables les donations faites à des héritiers autres que les descendants

S'agissant des rapports, de l'imputation et de la réduction des libéralités faites aux successibles, le texte proposé ne remet en cause ni le titre, ni l'essentiel du contenu de la section actuelle du code civil résultant de la loi n° 71-523 du 3 juillet 1971.

Une seule innovation importante mérite d'être relevée. Alors qu'actuellement tous les héritiers sont en principe tenus de rapporter les donations qu'ils ont reçues, l'article 843 prévoit que le rapport ne sera dû -sauf volonté contraire du disposant- que par les descendants . C'est en effet entre les descendants que l'impératif d'égalité, fondement du mécanisme du rapport, a le plus de force. La solution nouvelle paraît également plus conforme à la volonté probable du disposant.

e) Consacrer les règles jurisprudentielles relatives au règlement du passif et au rapport des dettes

La section relative au règlement du passif traite du droit de poursuite des créanciers héréditaires et de la manière dont les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes.

Sur le fond, les solutions traditionnelles sont maintenues et, en premier lieu, le principe de la division des poursuites entre les héritiers, à proportion de leurs parts héréditaires ( art. 870 ).

En ce qui concerne le rapport des dettes , les articles 876 à 882 tendent à inscrire dans les textes les solutions jurisprudentielles concernant cette institution, à laquelle le code civil, jusqu'à présent, faisait seulement allusion.

f) Sécuriser le partage

S'agissant des effets du partage, l'article 886 ramène à deux ans, dans tous les cas, le délai imparti à l'héritier victime de trouble ou d'éviction pour agir en garantie contre ses copartageants.

Enfin, le texte substitue à l'actuelle action en rescision pour lésion une action nouvelle en complément de part . Alors que le partage est à l'heure actuelle, avec la vente d'immeuble, le seul acte pour lequel le code civil prévoit une rescision pour lésion, le texte supprime la rescision en matière de partage. La lésion, qui porte atteinte au principe fondamental de l'égalité dans le partage, continuerait à être sanctionnée mais, afin de renforcer la sécurité des successibles et des tiers, cette sanction serait dorénavant une simple action en complément de part, qui n'entraînerait pas l'annulation rétroactive du partage .

Le texte maintient donc uniquement les possibilités d'annulation du partage pour vice du consentement. Il consacre d'ailleurs la jurisprudence selon laquelle l'erreur peut, en plus de la violence ou du dol, entraîner l'annulation du partage lorsqu'elle a porté sur l'existence ou la quotité des droits du copartageant ( art. 887 ).

8. Prévoir des dispositions transitoires

Pour ménager aux professionnels le temps d'étudier les innovations importantes qu'elle introduit et pour permettre l'intervention des décrets d'application qui doivent l'accompagner, la réforme entrerait en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication de la loi au Journal officiel. Elle régirait alors toutes les successions ouvertes à compter de cette date. Toutefois, certaines de ses dispositions, de nature à faciliter les liquidations, s'appliqueraient à cette date aux règlements en cours ( art. 10 ).

* 8 Voir le compte rendu de ces auditions en annexe

* 9 Frères et soeurs germains : issus du même père et de la même mère ; utérins : issus seulement de la même mère  ; consanguins : issus seulement du même père.

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